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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_549/2022  
 
 
Arrêt du 20 octobre 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, en qualité de juge unique. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Direction générale de l'emploi et du marché du travail, rue Caroline 11, 1014 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (condition de recevabilité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 27 juillet 2022 (ACH 111/22 -123/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 7 avril 2022, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par A.________ contre trois décisions sur opposition du Service de l'emploi, Instance juridique chômage, du canton de Vaud du 9 février 2021, par lesquelles ce dernier a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pendant respectivement cinq, dix et seize jours; elle a fixé les durées des suspensions à respectivement cinq, cinq et cinq jours. 
Par arrêt du 30 juin 2022 (8C_341/2022), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt cantonal du 7 avril 2022. 
 
B.  
Le 18 juillet 2022, A.________ a demandé la révision de l'arrêt du 7 avril 2022. 
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré la demande de révision irrecevable par arrêt du 27 juillet 2022. 
 
C.  
Par mémoire du 13 septembre 2022 (timbre postal), A.________ forme un "recours de droit public et constitutionnel subsidiaire" contre cet arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2).  
Selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335; 118 Ib 134; DTA 2002 n° 7 p. 61 consid. 2). 
 
1.2. En l'espèce, la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision de l'arrêt cantonal du 7 avril 2022, au motif que le recourant n'avait invoqué aucun motif de révision au sens des art. 61 let. i LPGA et 100 al. 2 LPA-VD et qu'il n'avait pas non plus prétendu que l'arrêt dont la révision était demandée aurait été influencé par un crime ou un délit ou que des faits ou moyens de preuve nouveaux auraient été découverts, mais reprochait principalement à la cour cantonale d'avoir mal appliqué le droit, singulièrement de ne pas s'être référée aux directives administratives applicables dans le cas d'espèce, à savoir le Bulletin LACI IC (indemnité de chômage).  
 
1.3. Devant le Tribunal fédéral, le recourant demande l'annulation des trois décisions de suspension ainsi que le remboursement de ses dépens par 851 fr. 85. Il se plaint d'arbitraire et de déni de justice dans la mesure où le Tribunal cantonal ne se serait pas prononcé sur ses arguments soulevés à l'encontre des décisions de suspension de son droit à l'indemnité de chômage, lui causant ainsi un préjudice économique sévère.  
Ce faisant, le recourant n'indique pas les motifs pour lesquels, à son avis, les premiers juges auraient dû entrer en matière sur sa demande de révision au lieu de la déclarer irrecevable. Il ne soulève donc aucun argument susceptible de démontrer en quoi le jugement entrepris pourrait être contraire au droit, ni en quoi les constatations de la juridiction cantonale pourraient être manifestement inexactes (ou arbitraires, cf. ATF 134 V 53 consid. 4.3) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF
 
2.  
Dès lors que le recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b et al. 2 LTF. 
 
3.  
Au vu des circonstances, il convient de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 20 octobre 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Abrecht 
 
La Greffière : Fretz Perrin