Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5F_21/2023
Arrêt du 20 octobre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Escher et Schöbi.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________,
représenté par Me Elmar Wohlhauser, avocat,
intimé.
Objet
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_56/2023 du 22 mars 2023,
Considérant en fait et en droit :
1.
Par prononcé du 13 juillet 2022, dont la motivation a été adressée aux parties le 2 août 2022, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a rejeté la requête de mainlevée de l'opposition déposée par A.________ à l'encontre de B.________ (
poursuite n° yyy de l'Office des poursuites du même district).
Statuant le 22 décembre 2022, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours du poursuivant et confirmé le prononcé attaqué.
2.
Par arrêt du 22 mars 2023, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours en matière civile du poursuivant (5A_56/2023).
3.
Par mémoire mis à la poste le 24 juillet 2023, le poursuivant demande la "
réouverture du dossier KC22.020288-2209990 163" en raison "
d'un élément nouveau pertinent ", procédé à "
instruire selon la LTF ".
Des observations n'ont pas été requises.
4.
En l'occurrence, la demande de révision est (implicitement) fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF. Il apparaît superflu d'examiner plus avant les conditions d'application de cette disposition (
cf. à ce sujet: ATF 147 III 238 consid. 4 et les citations), le procédé étant voué à l'échec.
5.
5.1. De jurisprudence constante, lorsque le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur un recours, son arrêt ne se substitue pas à la décision cantonale entreprise, qui demeure en force et peut seule faire l'objet d'une demande de révision sur le fond (ATF 138 II 386 consid. 6.2 et les citations; 134 III 669 consid. 2.2; parmi d'autres: arrêts 8C_88/2023 du 23 mai 2023; 1F_4/2023 du 27 février 2023 consid. 2, avec d'autres références). La demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral ne peut se référer, quant à elle, qu'au motif d'irrecevabilité qui affecte cet arrêt (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 118 II 477 consid. 1).
5.2. En l'espèce, le nouvel élément "
pertinent " invoqué par le requérant se rapporte à l'existence d'une reconnaissance de dette selon l'art. 82 al. 1 LP (niée par la cour cantonale), qui résulterait du "
rapprochement de plusieurs pièces qui confondent le poursuivi ". Cette argumentation ne concerne cependant pas le motif d'irrecevabilité retenu dans l'arrêt attaqué (
i.e. non-paiement de l'avance de frais [art. 62 al. 3 LTF]), en sorte que la demande est d'emblée irrecevable.
6.
En conclusion, la demande de révision doit être déclarée irrecevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.
Lausanne, le 20 octobre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi