Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_279/2025
Arrêt du 20 octobre 2025
Ire Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Denys et May Canellas.
Greffier : M. Botteron.
Participants à la procédure
A.________ SA,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Nicolas Charrière, avocat,
intimé,
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Ie Cour d'appel civil,
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg.
Objet
Assistance judiciaire,
recours contre l'arrêt rendu le 8 mai 2025 par la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg (101 2025 18).
Faits :
A.
C.________ est l'actionnaire et l'administrateur avec signature individuelle de A.________ SA (ci-après : la société ou la recourante) qui a pour but la culture, l'achat, la vente et la commercialisation de chanvre agro-industriel indigène. Le 5 janvier 2025, la société a introduit auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine une demande en paiement d'une somme de 3'804'133 fr. 20, intérêts à 5 % en sus dès le 1er février 2024, à l'encontre de l'avocat B.________. Elle lui reproche en substance d'avoir fautivement laissé périmer les prétentions en indemnisation dont elle estime disposer à l'encontre de l'État de Fribourg ensuite de la procédure pénale dirigée contre son administrateur, essentiellement pour délit, éventuellement crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants, alors que cet avocat était constitué comme défenseur tant de ce dernier que d'elle-même. Le 6 janvier 2025, la société a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour les frais uniquement, après qu'on lui a demandé une avance de frais de 75'000 francs.
B.
Par décision du 8 janvier 2025, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté cette requête. Il a observé que la société n'avait pas allégué ne plus avoir d'activité, mais a fait valoir une "quasi-cessation" d'activité, qu'un chiffre d'affaires, certes peu élevé, ressort du bilan de la société au 30 septembre 2024 et que la créance litigieuse n'est pas le seul actif de la société, puisqu''il existe un prêt actionnaire à hauteur de 30'000 fr. toujours selon le même bilan. De surcroît, la société n'avait pas prouvé son indigence ni celle de ses ayants droit économique dès lors qu'il ressort de la procédure que l'actionnaire est propriétaire d'un immeuble dont la valeur n'est pas établie et a des revenus directs taxés à hauteur de 50'000 fr. en 2022.
Par arrêt du 8 mars 2025, la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de A.________ SA. La cour a retenu qu'en plus du montant en litige de 3'804'133 fr. 20, la société disposait d'un actif de 30'000 fr. sous forme de prêt à son actionnaire. Il s'ensuivait que le montant en litige n'était pas le seul actif de la société, ce qui excluait l'octroi de l'assistance judiciaire.
C.
A.________ SA forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à son annulation. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
B.________ conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Considérant en droit :
1.
En principe, seule la partie requérante qui sollicite l'assistance judiciaire gratuite a la qualité de partie dans la procédure concernée, à l'exclusion de la partie adverse dans la procédure principale (ATF 139 III 334, consid. 4.2). Cette dernière a toutefois qualité pour agir dans la procédure intermédiaire relative à l'assistance judiciaire gratuite si elle demande la garantie des dépens, car l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite supprime également la garantie (art. 118 al. 1 let. a CPC). C'est pourquoi la partie adverse doit toujours être entendue lorsque l'assistance judiciaire gratuite doit inclure la constitution d'une garantie pour les dépens (art. 119 al. 3 phrase 3 CPC; arrêts 4A_404/2022 du 17 octobre 2022 consid. 1; 4A_492/2020 du 19 janvier 2021 consid. 2).
En conséquence, B.________, partie adverse dans la procédure principale, est mentionné dans l'intitulé (rubrum) comme partie intimée, bien qu'il n'ait pas participé à la procédure devant l'instance précédente.
2.
Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; elle doit également, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; arrêt 4A_278/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.2). Cette règle souffre toutefois quelques exceptions. Cela peut être le cas si le Tribunal fédéral en accueillant le recours sur le point attaqué, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond du litige (ATF 137 III 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3). La pratique réserve aussi le cas où la motivation du recours fait clairement apparaître en quoi l'arrêt attaqué doit être modifié (arrêts 4A_278/2024 précité consid. 1.2).
La recourante a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué mais il ressort clairement de la motivation de son recours qu'elle entend obtenir l'assistance judiciaire pour ce qui concerne les frais. Cela est suffisant.
3.
Le refus de l'assistance judiciaire dans le procès civil est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant; cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 4A_437/2023 du 13 juin 2024 consid. 1; 4A_86/2023 du 20 février 2024 consid. 1). Pour le surplus, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont réalisées, notamment celles afférentes à la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b; arrêt 5A_941/2021 du 5 juillet 2023 consid. 2 et les références citées) et au délai de recours (art. 100 al. 1 LTF).
4.
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe à la partie recourante en vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine pas, comme le ferait un juge de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, mais uniquement celles qui sont soulevées devant lui, à moins que la violation du droit ne soit manifeste (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). Il ne traite donc pas les questions qui ne sont plus discutées par les parties (ATF 140 III 86 consid. 2). Il n'examine pas non plus les griefs qui n'ont pas été soumis à l'instance cantonale précédente (principe de l'épuisement des griefs, ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). La partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).
5.
La recourante se plaint d'une violation de l'art. 117 CPC et de formalisme excessif.
5.1.
5.1.1. Toute personne qui ne dispose pas des moyens nécessaires a droit, en vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., à l'assistance judiciaire gratuite si sa cause ne paraît pas dépourvue de chances de succès. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Les art. 117 ss CPC régissent au niveau législatif le droit à l'assistance judiciaire gratuite et à la représentation, garanti à titre minimal par l'art. 29 al. 3 Cst. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite selon les art. 117 ss CPC correspondent à celles de la garantie minimale prévue à l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 142 III 131, consid. 4.1).
5.1.2. Selon la jurisprudence, l'assistance judiciaire n'est pas accordée aux personnes morales (ATF 131 II 306 consid. 5.2; 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). L'assistance judiciaire relève de la solidarité sociale à l'égard de ceux qui ne pourraient assumer les frais de la procédure sans entamer les ressources qui sont nécessaires pour mener une vie décente. La situation est fondamentalement différente pour les personnes morales, lesquelles, en cas d'insolvabilité ou de surendettement, sont seulement exposées à la faillite.
Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale, mais à certaines conditions restrictives. Il faut notamment que son seul actif soit en litige et que les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques soient sans ressources. L'assistance judiciaire doit aussi être refusée aux personnes morales lorsque la procédure pour laquelle elle est requise ne garantit pas leur survie (ATF 143 I 328 consid. 3.3 et les référence citées; arrêts 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2; 2D_41/2018 du 8 janvier 2019 consid. 3.5).
5.2. La recourante considère que l'approche de la cour cantonale est trop restrictive. Celle-ci a uniquement considéré que la recourante disposait d'un autre actif avec le montant de 30'000 fr., ainsi que 202 fr. de biens matériels (mobilier et informatique) ce qui excluait d'emblée l'octroi de l'assistance judiciaire. La recourante observe que les quelque 4 millions réclamés en justice forment le 99,22 % des actifs de la société alors que les 30'000 fr. n'en constituent que le 0.78 %. Il serait dans cette configuration excessivement formaliste de la priver de l'assistance judiciaire par une interprétation à la lettre de la jurisprudence précitée.
5.3. Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1).
5.4. La jurisprudence précitée (supra consid. 5.1.2) a ouvert la porte à l'octroi de l'assistance judiciaire en faveur d'une personne morale à des conditions restrictives, spécifiquement lorsque le seul actif de la société fait l'objet de la procédure judiciaire. En l'espèce le montant litigieux en procédure représente, comme l'indique la recourante, plus du 99 % de ses actifs. Dans une telle configuration, il y a lieu d'admettre que l'approche cantonale entrave de manière inadmissible l'accès au tribunal en refusant l'assistance judiciaire. Il apparaît que l'essentiel de l'actif représente ce qui est litigieux en procédure alors que l'actif restant de 30'000 fr. n'en constitue qu'une part infime qui n'atteint d'ailleurs pas le montant de 75'000 fr. requis pour l'avance de frais. Le grief est bien fondé. De surcroît l'actif de 30'000 fr. considéré est dû par l'ayant droit économique de la société, dont la solvabilité doit aussi constituer un élément d'appréciation (supra consid. 5.1.2 2e par). Or en première instance, l'indigence de la recourante et de son actionnaire n'a pas été retenue, ce qu'a contesté la recourante dans son recours cantonal, aspect que n'a pas examiné la cour cantonale pour ce qui concerne l'actionnaire. Il s'ensuit que, faute pour la cour cantonale d'avoir traité la question de la solvabilité de l'actionnaire et le grief y relatif, le Tribunal fédéral ne peut à ce stade se prononcer et que la cause doit être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
6.
Le recours doit être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à la recourante qui procède en personne. L'intimé, qui s'est déterminé, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). La requête d'assistance judiciaire de la recourante est en conséquence sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de l'intimé.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.
Lausanne, le 20 octobre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
Le Greffier : Botteron