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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
B 151/06 
 
Arrêt du 20 novembre 2007 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Cretton. 
 
Parties 
M.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Mutuelle Valaisanne de Prévoyance, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, 
intimée. 
 
Objet 
Prévoyance professionnelle, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 3 novembre 2006. 
 
Faits: 
A. 
Depuis le 1er janvier 1985, les employés de l'administration communale de X.________ étaient assurés en prévoyance professionnelle auprès de la «Winterthur-Columna fondation LPP, Lausanne» (devenue aujourd'hui la «Winterthur-Columna BVG-Stiftung, Lausanne»; ci-après: la Winterthur). L'employeur a résilié le contrat d'assurance qui l'unissait à cette dernière pour le 31 décembre 2005 et a déposé, en faveur de son personnel, une demande d'admission à la «Mutuelle Valaisanne de Prévoyance» (ci-après: la Mutuelle) pour le 1er janvier 2006. 
 
Dans le questionnaire médical complétant son avis d'entrée, M.________, secrétaire communal, a mentionné une insuffisance cardiaque apparue en 2001. Cette affection a été corroborée par le médecin traitant (rapport du docteur C.________ du 1er février 2006). 
 
Sur cette base, la Mutuelle a avisé l'assuré qu'elle formulait une réserve de santé pour la prévoyance sur-obligatoire en raison du trouble signalé pour une durée de cinq ans dès le 1er janvier 2006 (lettre du 15 février 2006). L'intéressé a alors exprimé son désaccord considérant qu'il devait conserver, sans réserve de santé, les mêmes prestations que celles qui étaient couvertes par la Winterthur et qui étaient supérieures au minimum légal obligatoire selon la LPP (lettre du 24 février 2007). Campant sur ses positions, la Mutuelle a estimé que la réserve litigieuse était conforme aux exigences légales et à son règlement de prévoyance et s'appliquait uniquement aux prestations excédant celles rachetées par la prestation de libre passage (lettre du 20 mars 2006). 
B. 
M.________ a ouvert action contre la Mutuelle devant le Tribunal cantonal valaisan des assurances le 19 mai 2006. Il concluait implicitement à l'annulation de la réserve. 
 
La juridiction cantonale a débouté l'assuré de sa conclusion constatant que la réserve de santé, conformément aux dispositions légales et réglementaires, ne grevait que les prestations excédant celles rachetées par la prestation de sortie (jugement du 3 novembre 2006). 
C. 
L'intéressé a interjeté un recours de droit administratif à l'encontre de ce jugement reprenant la même conclusion qu'en première instance. 
 
Après l'échéance du délai de recours, il a déposé le décompte de facturation des cotisations au 31 décembre 2006 estimant que celui-ci reflétait un enrichissement abusif de la Mutuelle dans la mesure où l'intégralité des cotisations le concernant avait été encaissée alors que seule une partie du risque était couverte (lettre du 21 mars 2007). 
 
La Mutuelle et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. Ce dernier a toutefois confirmé l'exactitude de la législation et de la jurisprudence citées par les premiers juges et a rappelé que la résiliation du contrat d'affiliation suivi de l'entrée dans une nouvelle institution constituait un cas de libre passage. 
 
M.________ a présenté des observations sur cette écriture (lettre du 13 avril 2007). 
 
Considérant en droit: 
1. 
L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
2. 
Le litige porte sur l'instauration d'une réserve de santé d'une durée de cinq ans dans la prévoyance sur-obligatoire. Le jugement entrepris n'a dès lors pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (ATF 124 V 118 consid. 1a p. 120). En conséquence, le Tribunal fédéral se contente d'examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
3. 
La juridiction cantonale a correctement exposé les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables aux réserves de santé, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
4. 
Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir admis la conformité avec la loi et le règlement de prévoyance de la réserve de santé émise à son encontre. Il soutient en substance que cette dernière ne lui permettrait pas de conserver les mêmes prestations que lorsqu'il était assuré par la Winterthur. 
 
Quelles que soient la formulation de la réserve - qui n'est pas contestée en tant que telle - et les répercussions concrètes et futures de cette dernière sur les prestations dans le nouveau plan de prévoyance - qui ne sont pas l'objet de la procédure actuelle -, il y a lieu de constater que la fondation intimée en a donné une interprétation conforme aux art. 14 LFLP et 4 de son règlement. Il convient donc d'en prendre acte. Cette interprétation a consisté à informer l'intéressé, immédiatement après réception de son désaccord, puis en instance cantonale, qu'il avait été tenu compte des prestations-risques rachetées par la prestation de libre passage et que la réserve en question ne s'appliquait qu'aux prestations excédant celles rachetées, c'est-à-dire à celles qui seront couvertes par l'accroissement de l'avoir de prévoyance accumulé à partir du moment de l'entrée dans la nouvelle institution (lettre, réponse et duplique des 20 mars, 29 juin et 18 août 2006). La juridiction cantonale a abouti à la même conclusion. 
 
Les arguments du recourant ne remettent pas en cause cette interprétation. Il ne se justifie donc pas d'annuler la réserve de santé contestée. 
5. 
La procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). L'intéressé, qui succombe, en supporte les frais (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est rejeté. 
2. 
Les frais de justice arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal valaisan des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 20 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Cretton