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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_854/2009  
 
Arrêt du 20 novembre 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
S.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Caisse suisse de compensation, 
Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance vieillesse et survivants, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 13 juillet 2009. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par acte mis à la poste le 9 septembre 2009 à l'adresse de la Caisse suisse de compensation, S.________ a déclaré interjeter un recours contre un jugement du Tribunal administratif fédéral du 13 juillet 2009 (procédure C-5341/2008); 
que la Caisse suisse de compensation a transmis cette écriture au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence; 
que par lettre du 8 octobre 2009, le Tribunal fédéral a attiré l'attention de la recourante sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales relatives à un recours en matière de droit public, et l'a invitée à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours mentionné à la fin du jugement attaqué; 
que S.________ a complété son recours par une écriture mise à la poste le 4 novembre 2009; 
que selon l'art. 108 al. 1 LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b); 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public; 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international; 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF); 
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés; 
que les motifs doivent indiquer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, première phrase, LTF); 
qu'en l'espèce, les conclusions du recours sont difficilement compréhensibles et, dans tous les cas, insuffisamment motivées; 
que la recourante n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral concernant le remboursement de cotisations versées à l'assurance-vieillesse et survivants serait contraire au droit; 
que le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 20 novembre 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet