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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6G_1/2012 
 
Arrêt du 20 novembre 2012 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Denys et Schöbi. 
Greffière: Mme Livet. 
 
A.________, représentée par Me Lorella Bertani, avocate, 
requérante 
 
contre 
Participants à la procédure 
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
X.________, représenté par Me Robert Assael, avocat, 
intimés 
 
Objet 
Demande d'interprétation et de rectification de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_37/2012. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
A.________ a formé le 9 novembre 2012 une requête par laquelle elle sollicite la reconsidération du refus d'assistance judiciaire et de la mise à sa charge des frais dans l'arrêt 6B_37/2012 rendu le 1er novembre 2012. 
 
2. 
Dite requête équivaut à une demande d'interprétation et de rectification au sens de l'art. 129 al. 1 LTF
 
3. 
L'arrêt 6B_37/2012 rejette la demande d'assistance judiciaire de l'intimée (la requérante en l'occurrence) et met les frais à sa charge alors même que l'un des griefs soulevés par X.________ est rejeté (consid. 2), ce qui implique que la réponse de l'intimée n'était, à cet égard au moins, pas dépourvue de chances de succès. Il existe ainsi une contradiction entre le dispositif et les motifs (cf. arrêt 2A.442/2001 du 19 juin 2002 consid. 3 in fine; arrêt I 116/05 du 18 mars 2005). Il convient de rectifier les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'arrêt 6B_37/2012 en ce sens que la requête d'assistance judiciaire est admise, en conséquence de quoi il n'est pas perçu de frais et une indemnité d'office est allouée à la mandataire de l'intimée. L'admission de l'assistance judiciaire est en revanche sans conséquence sur les dépens qui ont été mis à la charge de l'intimée, qu'il incombe à celle-ci d'assumer. 
 
4. 
X.________ et le Ministère public ne sont pas touchés par la présente procédure de sorte qu'ils n'ont pas été invités à se déterminer. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande d'interprétation et de rectification est admise. 
 
2. 
Les chiffres 2 et 3 du dispositif de l'arrêt du 1er novembre 2012 dans la cause 6B_37/2012 sont rectifiés par les nouveaux chiffres 2 et 3 ainsi libellés: 
"2. La demande d'assistance judiciaire de l'intimée est admise et la Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Lorella Bertani une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires." 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la procédure d'interprétation et de rectification. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 20 novembre 2012 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Livet