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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_804/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, case postale 192, 1707 Fribourg.  
 
Objet 
retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 octobre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par acte du 18 octobre 2013, A.________ a recouru auprès du Tribunal fédéral contre un arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg rendu le 9 octobre 2013, qui déclare irrecevable le recours déposé contre une décision de la Commission cantonale des mesures administratives en matière de circulation routière ordonnant le retrait de son permis de conduire pour une période de seize mois. 
Dans un courrier du 23 octobre 2013, notifié par voie recommandée à B.________ et distribué le lendemain, le Président de la Ire Cour de droit public a rendu le recourant attentif au fait que le délai de recours n'était pas susceptible d'être prolongé ni suspendu jusqu'à la fin de son stage professionnel à l'étranger et à son retour en Suisse, mais qu'il pouvait compléter son recours dans le délai légal de trente jours. Il l'a en outre invité à produire, d'ici au 13 novembre 2013, une expédition complète de la décision attaquée, qu'il avait omis de joindre à son recours, en précisant qu'en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, un défaut de production des annexes prescrites pouvait entraîner l'irrecevabilité du recours. 
Le recourant n'a pas réagi à ce courrier. 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 3 LTF, la décision attaquée doit être jointe au mémoire de recours. Si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut, le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF). 
Le recourant n'a donné aucune suite à l'invitation qui lui a été faite le 23 octobre 2013 de produire l'arrêt cantonal qu'il souhaitait attaquer dans le délai au 13 novembre 2013 qui lui avait été imparti à cet effet. Le défaut de production de la décision entreprise ne permet pas au Tribunal fédéral d'examiner le bien-fondé du recours pour peu que celui-ci respecte les conditions de motivation requises lorsque, comme en l'espèce, celui-ci est dirigé contre une décision d'irrecevabilité (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). Le mémoire de recours ne peut donc pas être pris en considération conformément à l'avertissement indiqué dans la lettre du 23 octobre 2013. 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 LTF. Etant donné les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Parmelin