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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_305/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________ SA, 
2. B.________ SA, 
toutes deux représentées par Me Otto Guth, 
avocat, 
recourantes, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, 
Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
notification d'actes judiciaires (entraide judiciaire, droit successoral), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 février 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 4 novembre 2014, X.________ Y.________ Z.________, huissiers de justice à Paris, a adressé au Ministère public genevois deux demandes aux fins de notification d'actes judiciaires à A.________ SA et B.________ SA (ci-après:  les sociétés ), sises à U.________. Ces demandes, fondées sur la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (CLaH 65), concernent une assignation déposée par C.________ à l'encontre notamment de ces sociétés dans un litige successoral.  
Par courrier du 10 novembre 2014, le Tribunal de première instance de Genève a invité les sociétés à retirer ces actes judiciaires, ce qu'elles ont fait le lendemain. Le 14 novembre 2014, le Tribunal leur a indiqué que la notification de ces deux actes valait décision implicite d'octroi de l'entraide judiciaire, susceptible d'appel ou de recours devant l'autorité supérieure dans les dix jours à compter de la notification. 
 
B.   
Statuant le 20 février 2015, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté, après jonction des causes, l'appel déposé par les sociétés contre cette décision. 
 
C.   
Par mémoire mis à la poste le 13 avril 2015, les sociétés exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elles concluent à ce que le Tribunal de première instance de Genève soit invité "  à renvoyer la demande d'entraide se rapportant à une procédure inexistante à son expéditeur ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision prise dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF) par un tribunal supérieur ayant statué en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La procédure d'entraide se rapporte à un litige successoral, de sorte qu'il s'agit d'une affaire pécuniaire (  cf. arrêt 5A_799/2014 du 25 juin 2015 consid. 1 [pour la CLaH 70]), dont la valeur litigieuse atteint amplement le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF).  
 
1.2. En l'occurrence, la demande d'entraide tend à la notification d'une assignation déposée devant le Tribunal de grande instance de Paris dans un litige successoral. Or, il ressort des faits constatés par la cour cantonale (art. 105 al. 1 LTFcf. ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que les recourantes ont (sur invitation du Tribunal de première instance) retiré les actes judiciaires le 11 novembre 2014; on peut dès lors s'interroger sur leur intérêt à conclure au "  renvoi " d'une demande d'entraide qui a été précisément exécutée (art. 76 al. 1 let. b LTF; sur cette condition de recevabilité,  cf. parmi d'autres: CORBOZ,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, nos 35 ss ad art. 76 LTF, avec les citations). La question peut rester indécise, le recours étant voué à l'échec.  
 
2.  
 
2.1. Après avoir admis que la présente affaire relève de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale (CLaH 65), la juridiction précédente a retenu que les demandes d'entraide litigieuses émanent d'une entité compétente au regard du droit français (huissier de justice). En outre, les indications fournies par le premier juge, selon lesquelles la date de la comparution sera fixée ultérieurement par le Tribunal de grande instance de Paris, sont convaincantes et corroborées par les pièces du dossier; en toute hypothèse, le fait que l'huissier judiciaire ait omis de rayer la mention de la date de comparution sur le formulaire ne suffit pas à remettre en cause la validité de la signification. La mention indiquant le délai dans lequel un avocat doit être constitué à Paris est parfaitement claire, et la protection des recourantes sera suffisamment garantie au regard des principes juridiques applicables en la matière si elles devaient déférer à cette injonction. Enfin, la convention ne prévoit aucune obligation de mentionner dans la requête d'entraide les dispositions de la Convention de Lugano applicables.  
Ces motifs ne font l'objet d'aucune critique, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les discuter plus avant (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les arrêts cités). 
 
2.2. Les recourantes soulèvent un unique moyen. Se référant à un avis doctrinal, qui définit l'entraide comme le soutien accordé par les autorités de l'Etat requis " en faveur d'une procédure pendante " devant les autorités de l'Etat requérant ( GAUTHEY/MARKUS, L'entraide judiciaire internationale en matière civile, 2014, p. 3 n° 9), elles affirment, en bref, que les autorités genevoises ne pouvaient accorder l'entraide judiciaire, dès lors que, du propre aveu de la cour cantonale, il n'existait aucune "  procédure pendante " dans l'Etat requérant.  
 
2.3. Il est vrai que la juridiction précédente a retenu que le Tribunal de grande instance de Paris "  n'était pas encore saisi de la cause au moment de la notification des actes ". Ce constat est cependant dépourvu de pertinence aux fins de l'application de la convention.  
Par "  acte judiciaire ", au sens de la CLaH 65, on entend tout document lié à une procédure judiciaire, contentieuse ou gracieuse, ou à une procédure d'exécution forcée (Gauthey/Markus,  opcit., p. 92 n° 277). La convention n'exige pas que le tribunal étranger soit  déjà saisi du litige lors de la notification de l'acte; il suffit que celui-ci soit destiné à une procédure judiciaire (Schlosser,  in : EU-Zivilprozessrecht, 4e éd., 2015, n° 10 ad art. 1er CLaH 65). Aussi, est-elle applicable lorsque - à l'instar du droit français - l'assignation précède la saisine du tribunal; comme "  c'est elle qui déclenche l'activité juridictionnelle de l'instance d'origine, en liant les parties, on peut, par anticipation, lui attribuer, en fonction de sa finalité essentielle, la nature d'un acte judiciaire " (Capatina, L'entraide judiciaire internationale en matière civile et commerciale,  in : Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye 179/1983 p. 393 note 166, avec les références).  
Les autorités genevoises n'ont, dès lors, pas enfreint la convention en donnant suite aux demandes d'entraide. Cela étant, il devient superflu d'examiner si l'assignation en cause aurait alors pu être qualifiée d'acte " extrajudiciaire " au sens de l'art. 17 du traité (  cf. sur cette notion, parmi plusieurs: Bischof, Die Zustellung im internationalen Rechtsverkehr in Zivil- oder Handelssachen, 1997, p. 217 ch. 3.4 et 262 ch. 2.4, avec de nombreuses citations).  
 
3.   
En conclusion, le recours est rejeté en tant qu'il est recevable, aux frais des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté en tant qu'il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi