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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_47/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 novembre 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffière : Mme Bonvin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Thomas Goossens, avocat, 
intimée, 
 
Office des poursuites de Genève, rue du Stand 46, 1204 Genève. 
 
Objet 
procès-verbal de saisie, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève du 8 janvier 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 11 août 2004, B.________ SA a requis et obtenu le séquestre, à hauteur de 440'785 fr. 79, de quatre certificats d'actions de cette même société (certificats n° 4, 5, 6 et 16 représentant un total de 183 actions de B.________ SA) appartenant à A.________, débiteur séquestré. Le séquestre a été exécuté le même jour.  
Le 28 février 2005, B.________ SA a ouvert action en validation du séquestre contre A.________ et a demandé la mainlevée définitive de l'opposition. 
Par arrêt du 23 mai 2014, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a notamment prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui avait été fait notifier par B.________ SA (poursuite en validation du séquestre), " à concurrence de 10'800 fr. plus intérêts à 5% dès le 10 juin 2004, 152'708 fr. 65 plus intérêts à 5% dès le 17 juin 2004 et 261'619 fr. 88 plus intérêts à 5% ds le 17 juin 2004", et validé le séquestre exécuté le 11 août 2004 à concurrence de ces mêmes montants. 
 
A.b. Par réquisition datée du 6 juin 2014, reçue le 10 juin 2014 par l'Office des poursuites de Genève, B.________ SA a requis la continuation de la poursuite, joignant à sa réquisition une copie de l'arrêt précité.  
Le 30 juin 2014, A.________ a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 23 mai 2014, sollicitant, à titre préalable, que l'effet suspensif soit attribué à son recours. 
Le 11 juillet 2014, donnant suite à la réquisition de poursuite reçue le 10 juin 2014, l'Office des poursuites a converti le séquestre en saisie définitive. Le procès-verbal de saisie a été établi le même jour. L'Office des poursuites y constate l'absence de biens saisissables autres que les actifs séquestrés le 11 août 2004, dont la valeur est estimée à 183'000 fr. Le procès-verbal mentionne aussi que l'Office des poursuites s'est adressé le 11 juillet 2014 au Tribunal de première instance du canton de Genève pour s'assurer qu'aucune procédure d'opposition au séquestre n'était pendante, et qu'il lui a été répondu que le débiteur avait bien formé une opposition au séquestre, mais que celle-ci avait été déclarée irrecevable par décision du 18novembre 2005, en raison du non-paiement de l'avance de frais. 
Par ordonnance présidentielle du 28 août 2014 communiquée aux parties et à la Cour de justice, la Présidente de la Ière Cour de droit civile du Tribunal fédéral a assorti de l'effet suspensif le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 23 mai 2014. 
 
A.c. Le 29 septembre 2014, l'Office des poursuites, qui n'avait connaissance ni du recours formé par le débiteur au Tribunal fédéral, ni de l'effet suspensif octroyé par celui-ci, a adressé à A.________ le procès-verbal de saisie établi le 11 juillet 2014.  
Le 3 octobre 2014, A.________ a formé une plainte auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre de surveillance) contre le procès-verbal de saisie communiqué le 29 septembre 2014. Selon lui, l'ordonnance d'effet suspensif du 28 août 2014 avait pour conséquence que les conditions de la continuation de la poursuite posées par l'art. 88 al. 1 LP, soit notamment la non-suspension de la poursuite par l'opposition formée au commandement de payer ou par un jugement, n'étaient pas réalisées. C'était par ailleurs à tort que l'Office des poursuites se serait fondé sur une prétendue décision déclarant irrecevable pour cause de non-paiement de l'avance de frais l'opposition au séquestre qu'il avait formée. 
La plainte a été rejetée par décision du 8 janvier 2015. 
 
A.d. Par arrêt du 14 octobre 2014, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière civile formé le 30 juin 2014 par A.________ (cause 4A_411/2014).  
 
B.   
Par mémoire du 19 janvier 2015, A.________ exerce un " recours " au Tribunal fédéral, sollicitant principalement l'annulation de la décision de la Chambre de surveillance du 8 janvier 2015, du procès-verbal de saisie du 29 septembre 2014 et du séquestre du 11 août 2004. Il requiert aussi l'allocation de dépens, y compris une équitable indemnité. Subsidiairement, il demande que soient constatées la nullité du procès-verbal de saisie du 20 septembre 2014 et celle du séquestre du 11 août 2004. Il sollicite aussi l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Par ordonnance présidentielle du 4 février 2015, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
Il n'a pas été requis de déterminations sur le fond. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 2 let. a LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 135 I 187 consid. 1.2 et la jurisprudence citée) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité de surveillance ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Il est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c LTF). Le poursuivi, qui a été débouté par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recourant produit des pièces qu'il qualifie lui-même de nouvelles. Celles-ci sont irrecevables (art. 99 al. 1 LTF).  
 
1.3. En tant que le recourant conclut à l'annulation, respectivement au constat de la nullité du séquestre du 11 août 2004, il prend une conclusion nouvelle, partant, irrecevable (art. 99 al. 2 LTF).  
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est circonscrit par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 et les citations). Cette norme impose à la partie recourante de discuter succinctement les motifs de l'acte attaqué; il suffit néanmoins que, à la lecture de l'argumentation du recours, on puisse comprendre aisément quelles règles juridiques auraient été violées par l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influencer le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 134 V 53 consid. 3.4). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste cette violation (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 585 consid. 4.1).  
Il en résulte que les nombreux faits décrits par le recourant, qui ne figurent pas dans l'arrêt entrepris, sans qu'il ne soit formulé de grief d'arbitraire à cet égard, ne seront tout simplement pas pris en considération. 
 
3.   
Le recourant cite les art. 1 ss LP, notamment 17, 36, 48 ss, 66, 93, 99 et 271 ss, les art. 1 ss LALP, notamment 10, les art. 1 ss CP, notamment 253, les art. 1 ss CC, notamment 2 al. 2 et 8, 1 ss. Cst., notamment 9, 29, 30, les art. 1 ss CEDH, notamment 6 "et toutes autres dispositions légales applicables s'il y a lieu ". Il invoque pêle-mêle la violation du principe de la bonne foi, de celui de l'égalité, de l'équité, de la légalité, et de l'interdiction de l'abus de droit, et affirme que la décision entreprise serait constitutive d'un déni de justice, violerait la loi et serait arbitraire. Il ne précise cependant pas quelle serait la portée de ces dispositions et principes en relation avec l'arrêt querellé, de sorte que ses griefs sont irrecevables, faute de motivation suffisante (cf. supra consid. 2.1). 
 
4.   
Le recourant expose qu'en application de la maxime d'office, la cour cantonale devait examiner si le motif invoqué dans la décision de saisie quant à la créance était fondé. Il reproche à la décision attaquée " de retenir la somme de CHF 645'180,90.- qui ne découle d'aucune procédure et excède très largement (...) celui admis par l'Arrêt (...) de la Cour de justice de Genève de CHF 425'127,88, objet du recours au Tribunal fédéral du 30 juin 2014". Ce montant ne serait certes pas mentionné par la décision, mais tout de même retenu implicitement par l'autorité de surveillance. Cela étant, le recourant omet que la question du bien-fondé de la créance relève de l'action en validation du séquestre (cf. en l'occurrence arrêt 4A_411/2014 du 14 octobre 2014), non pas de la présente procédure. Dans l'hypothèse où il entendait par là exposer que le procès-verbal de saisie serait entaché d'une irrégularité, pour le motif que la créance qui y figure ne correspondrait pas au montant ayant fait l'objet de la mainlevée définitive, on relèvera ce qui suit. D'une part, en l'espèce, la valeur des biens saisis (183'000 fr. selon l'estimation) est inférieure au montant de la créance qu'il allègue (425'127 fr. 88), de sorte que l'on ne discerne pas en quoi la saisie lui causerait un préjudice. D'autre part, contrairement à ce qui se passe en cas de défaut de spécification des droits patrimoniaux saisis (ATF 114 III 75 consid. 1 p. 76 s.; 107 III 80 consid. 2 p. 80 et les références), une éventuelle inadvertance manifeste quant au montant de la créance indiqué dans le procès-verbal de saisie ne remet pas en cause la validité de celle-ci, puisque le procès-verbal n'a pas d'effet matériel quant à l'existence de la créance; cette erreur pourrait cependant, le cas échéant, faire l'objet d'une rectification de la part de l'Office (art. 8 al. 3 LP). 
Le recourant expose que le procès-verbal de saisie mentionne, comme créancière poursuivante, la société " C.________ S.A ", alors qu'une telle raison sociale serait inexistante, la société concernée par la procédure se nommant en réalité B.________ SA. Il affirme que ce point aurait dû être examiné d'office et entraîner l'annulation de la décision entreprise, du procès-verbal de saisie et du séquestre. A nouveau, une éventuelle erreur quant à l'orthographe du nom de la créancière est susceptible de rectification (art. 8 al. 3 LP), mais ne remet pas en cause la validité de la saisie. 
 
5.   
Le recourant se plaint de ce que les actions saisies ont été estimées à 183'000 fr., alors qu'il estime leur valeur réelle à au moins 2'666'666 fr. 66, " selon les seuls courriers et bilan 2010 fournis par Me D.________ ", de sorte que la décision entreprise, la saisie et le séquestre devraient être annulés, voire seraient purement et simplement nuls. 
Il n'apparaît cependant pas que le recourant ait formé une plainte à l'encontre de l'estimation, ni qu'il ait, par la voie de la plainte, requis une nouvelle estimation comme le lui permettait l'art. 9 al. 2 ORFI. Pour le surplus, l'estimation du bien saisi et le recours à un expert pour y procéder sont des questions d'appréciation (arrêt 5A_191/2014 du 16 mai 2014 consid. 6.2) soustraites à la connaissance du Tribunal fédéral, sauf abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 III 636 consid. 3 in fine ). Or, le recourant n'explique pas en quoi l'estimation des actions litigieuses à hauteur de 183'000 fr. relèverait d'un abus du pouvoir d'appréciation. Quoi qu'il en soit une omission d'estimer ou une erreur d'estimation n'entraîne ni l'annulation, ni la nullité de la saisie (ATF 97 III 18 consid. 2 p. 20 s.; Bénédict Foëx, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd. 2010, n° 19 ad art. 97 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II, 2000, n° 7 ad art. 97 LP).  
 
6.   
Le recourant affirme enfin que la décision entreprise, en tant qu'elle applique l'ATF 130 III 657 et l'arrêt 5A_140/2012 du 9 mai 2012 par analogie, viole le droit puisqu'elle " supprimerait (...) le sens même de l'effet suspensif ", tel que le Tribunal fédéral l'aurait confirmé dans l'ATF 127 III 569 et dans l'arrêt 5A_866/2012 du 1er février 2013, selon lequel l'effet suspensif aurait un effet ex tunc.  
 
6.1. Se référant à la jurisprudence (ATF 130 III 657 consid. 2.2.2, arrêt 5A_140/2012 du 9 mai 2012 consid. 2.2), la cour cantonale a considéré que la créancière, qui ne disposait pas d'un titre de mainlevée, a introduit dans le délai prévu par l'art. 279 al. 2 LP une action en reconnaissance de dette. Ses prétentions ont dans un premier temps été intégralement admises dans le cadre d'un jugement par défaut, qui n'est toutefois jamais entré en force et n'a jamais revêtu de force exécutoire, puisque le plaignant a relevé le défaut dans le délai prévu par l'ancienne loi de procédure civile genevoise. Un nouveau jugement a été rendu contradictoirement le 7 mai 2013. Susceptible d'appel, il n'est pas entré en force de chose jugée ni n'a revêtu de force exécutoire. L'arrêt sur appel rendu le 23 mai 2014, sans effet constitutif et ne pouvant donc faire l'objet d'un recours avec effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 LTF), est en revanche entré en force dès sa notification aux parties le 30 mai 2014. Sous réserve de l'effet suspensif qui pouvait éventuellement être accordé par l'autorité de recours, si un recours était formé, il était à ce moment-là également exécutoire (art. 336 al. 1 let. a CPC). La créancière poursuivante était ainsi en droit de solliciter la continuation de la poursuite dans un délai de 20 jours à compter de la réception du jugement du 23 mai 2014, sous peine de laisser s'éteindre les effets du séquestre (art. 279 al. 3 et 280 ch. 1 LP). Saisi d'une réquisition de continuer la poursuite valable en la forme et accompagnée d'une décision entrée en force et exécutoire levant expressément, à hauteur d'un montant déterminé, l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer, l'Office avait l'obligation de procéder à la saisie, ce qu'il a fait le 11 juillet 2014 en convertissant en saisie définitive le séquestre exécutée le 11 août 2004.  
L'octroi de l'effet suspensif au recours en matière civile, intervenu le 28 août 2014, n'entraînait pas en soi la nullité ou l'annulabilité de la réquisition de continuer la poursuite valablement déposée, ni de la saisie valablement exécutée. Il en bloquait uniquement les effets, jusqu'à l'issue de la procédure de recours. Le recours en matière civile ayant finalement été rejeté, avec pour conséquence que l'arrêt du 23 mai 2014, d'ores et déjà entré en force, était à nouveau exécutoire, ces actes sont valides. 
S'agissant de la communication du procès-verbal de saisie au débiteur, l'autorité de surveillance a relevé que celle-ci est intervenue après la restitution de l'effet suspensif au recours en matière civile, c'est-à-dire lors d'une période où l'arrêt du 23 mai 2014 ne permettait plus la continuation de la poursuite. Peu importe que l'Office ait eu ou non connaissance de l'ordonnance d'effet suspensif, la communication du procès-verbal était quoi qu'il en soit viciée. Cela étant, elle n'était pas nulle, et il ne se justifiait pas non plus de l'annuler, cette communication ayant une fonction essentiellement informative et faisant courir le délai de plainte contre la saisie elle-même. En l'espèce, l'annulation de cet acte ne conduirait qu'à une répétition de celui-ci, ce qui ne répondrait à aucun intérêt public ou privé, dite communication ayant bel et bien atteint son destinataire et celui-ci ayant eu la possibilité de faire valoir ses droits; il en a d'ailleurs fait usage en déposant plainte. Tout au plus faudrait-il admettre, par analogie avec la solution adoptée par la jurisprudence en relation avec les actes de poursuite accomplis pendant les féries et les temps prohibés (ATF 127 III 174 consid. 3b), que l'acte vicié ne déploie ses effets qu'à compter de la fin de la période de suspension. En l'espèce, cela signifierait que le délai de plainte contre le procès-verbal de saisie n'aurait commencé à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 octobre 2014 - le plaignant ayant déjà déposé sa plainte à cette date - et que l'office ne pouvait procéder à aucun nouvel acte de poursuite avant cette notification, ce qu'il n'a pas fait. 
Il en résulte que l'effet suspensif accordé le 28 août 2014 au recours en matière civile déposé dans le cadre de l'action en validation du séquestre n'entraîne ni l'invalidité de la réquisition de continuer la poursuite du 6 juin 2014, ni l'annulation de la saisie exécutée le 11 juillet 2014, ni celle de la communication du procès-verbal de saisie du 29 septembre 2014. 
 
6.2. Le raisonnement de la cour cantonale est conforme au droit fédéral, de sorte qu'il convient de s'y référer (art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF). On soulignera que contrairement à ce que prétend le recourant, un tel raisonnement ne vide pas de sa substance l'effet suspensif qui a assorti le recours déposé dans le cadre de l'action en validation du séquestre. En effet, la saisie exécutée avait pour effet de soustraire les biens concernés au pouvoir de disposition du recourant, sans toutefois le priver de la titularité de ses droits sur eux (art. 96 LP; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n° 1054 p. 266). L'octroi de l'effet suspensif a permis d'éviter la réalisation desdits biens jusqu'au moment où l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_411/2014 est entré en force et est devenu exécutoire.  
 
7.   
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les conclusions du recourant étaient vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et qui a succombé dans ses conclusions relatives à la requête d'effet suspensif. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Bonvin