Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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4A_559/2017
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Arrêt du 20 novembre 2017
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Kiss, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
tous deux représentés par Mes Cyril Abecassis et Romain Jordan,
recourants,
contre
1. Y.________,
2. Z.________,
tous deux représentés par Me Marc Joory,
intimés.
Objet
procédure civile; administration des preuves,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2017 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève
(C/13143/2010, ACJC/1155/2017).
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1. Un procès civil est pendant à Genève, depuis juin 2010, entre les demandeurs A.X.________ et B.X.________, d'une part, et les défendeurs Y.________ et Z.________, d'autre part. Les demandeurs, qui sont, respectivement, la veuve et le fils de X.________, décédé aux Etats-Unis d'Amérique le 22 février 1986, y réclament aux défendeurs, un ancien partenaire en affaires du défunt et la soeur de cet ancien partenaire, recherchés solidairement, le paiement d'un total de 93'000'000 fr., intérêts en sus, au titre de prétendues malversations. En vertu de l'art. 404 al. 1 CPC, la procédure de première instance demeure régie par l'ancien droit de procédure, en l'occurrence la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987 (aLPC), jusqu'à la clôture de l'instance. Référence est faite ici, pour plus de détails en ce qui concerne les circonstances de l'affaire et les différentes étapes de la procédure conduite jusqu'à ce jour, à l'arrêt du 10 décembre 2014 dans lequel la Ire Cour de droit civil du Tribunal fédéral, après avoir annulé un arrêt du 22 novembre 2013 de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise admettant l'exception d'incompétence
ratione loci soulevée par les intimés, a renvoyé le dossier à la cour cantonale "pour suite de la procédure" (cause 4A_28/2014).
1.2. Au cours de l'audience de débats du 13 décembre 2016, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal) a ordonné l'ouverture d'enquêtes sous la forme de témoignages. Les demandeurs ont requis l'audition de seize témoins, domiciliés en Suisse, en France, au Royaume-Uni et au Liban, tandis que les défendeurs n'ont sollicité l'audition que d'un seul témoin.
Par ordonnance du 8 mars 2017, rectifiée le 22 du même mois, le Tribunal a révoqué son ordonnance du 13 décembre 2016 et convoqué les parties à une audience de débats fixée le 11 mai 2017 afin de leur permettre de plaider et conclure sur la recevabilité et le fond de la demande. Pour justifier la révocation de sa précédente ordonnance, il a formulé les attendus suivants:
"Attendu en l'espèce que les faits allégués par les demandeurs à l'appui de leur demande se sont pour l'essentiel déroulés il y a plus de trente ans, dans les années 1980, et qu'ils ne précisent pas quels faits précis et pertinents de leurs écritures ou celles des défendeurs devraient, selon eux, être élucidés par l'audition de tel ou tel des seize témoins qu'ils ont portés sur leur liste;
que, sur les seize témoins dont les demandeurs réclament l'audition, quatorze n'ont jamais été mentionnés dans leurs écritures (ou celles des défendeurs) et, partant, ne paraissent pas avoir eu une quelconque relation directe avec les faits relatés par les défendeurs (
recte : demandeurs), d'ailleurs de manière excessivement vague et confuse, à l'appui de leur demande;
que l'audition des deux seuls témoins incidemment mentionnés par les demandeurs dans leurs écritures et, partant, paraissant avoir été indirectement impliqués, dans les années 1980, dans le complexe de faits à l'origine du litige, ne paraît pas nécessaire, non plus que ne le paraît celle du seul témoin requis par les défendeurs;
qu'en effet la cause, après examen approfondi du litige par le juge de céans nouvellement en charge du procès, apparaît d'ores et déjà suffisamment instruite sur la base des écritures, de l'argumentaire et des pièces produites à ce stade par les parties, et est à même d'être jugée;
qu'il convient partant de révoquer l'ordonnance d'ouverture d'enquêtes par témoins prononcée le 13 décembre 2016 et de remettre la cause pour conclure, clore et plaider sur la recevabilité, soit sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et sur le fond de la demande, ce pour quoi un délai sera fixé aux parties."
1.3. Saisie, le 3 avril 2017, d'un recours formé par les demandeurs contre cette ordonnance, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève l'a déclaré irrecevable par arrêt du 15 septembre 2017.
En résumé, la cour cantonale a considéré que l'ordonnance rendue le 8 mars 2017 par le Tribunal n'était pas susceptible de causer aux demandeurs un préjudice difficilement réparable, au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC. Aussi bien, la procédure de première instance touchait à son terme, le Tribunal ayant déclaré les enquêtes closes. Les demandeurs portaient d'ailleurs la responsabilité exclusive de sa prolongation. Comme ils avaient, en outre, requis l'audition d'un grand nombre de témoins, il était peu probable, au demeurant, que l'un ou l'autre de ceux-ci ne serait plus en mesure de déposer à l'avenir en cas de défaillance d'autres témoins, d'autant moins que les intéressés n'avaient pas allégué que l'audition d'un témoin particulier serait plus déterminante que celle d'un autre témoin. En tout état de cause, si les demandeurs venaient à succomber sur le fond devant le Tribunal, ils pourraient appeler du jugement de première instance afin de contester le refus du premier juge de procéder aux auditions requises par eux et requérir de l'autorité d'appel qu'elle administre les preuves omises ou renvoie le dossier à l'instance inférieure pour complément d'instruction.
1.4. Le 26 octobre 2017, les demandeurs (ci-après: les recourants) ont interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêt du 15 septembre 2017 et le renvoi de la cause à la Chambre civile afin qu'elle entre en matière sur le recours.
Les défendeurs, intimés au recours, et la cour cantonale, qui a produit son dossier, n'ont pas été invités à déposer une réponse.
Ce nonobstant, les intimés ont déposé, le 9 novembre 2017, une requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie de leurs dépens sous la forme d'un dépôt, par les recourants, de 35'000 fr. à la caisse du Tribunal fédéral.
2.
L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale, au sens de l'art. 90 LTF, car il ne met pas fin à la procédure. C'est une décision relative à l'administration des preuves, autrement dit une décision incidente de procédure ne concernant ni la compétence ni une demande de récusation (cf. art. 92 LTF) et qui tombe, dès lors, sous le coup de l'art. 93 LTF.
3.
3.1. L'hypothèse visée par l'art. 93 al. 1 let. b LTF n'entrant pas en ligne de compte, le recours n'est recevable que si la décision entreprise peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). Selon la jurisprudence relative à cette notion, un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique; tel est le cas lorsqu'une décision finale même favorable au recourant ne le ferait pas disparaître entièrement, en particulier lorsque la décision incidente contestée ne peut plus être attaquée avec la décision finale, rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral; en revanche, un dommage de pur fait, tel que la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme un dommage irréparable de ce point de vue. Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision préjudicielle ou incidente lui cause un dommage irréparable. Cette condition s'apprécie par rapport à la décision de première instance; si la question qui a fait l'objet de la décision incidente de première instance peut être soulevée à l'appui d'un recours contre la décision finale, il n'y a pas de préjudice irréparable.
La décision refusant ou admettant des moyens de preuve offerts par les parties ne cause en principe pas de préjudice irréparable puisqu'il est normalement possible, en recourant contre la décision finale, d'obtenir l'administration de la preuve refusée à tort ou d'obtenir que la preuve administrée à tort soit écartée du dossier. Dans des cas exceptionnels, il peut y avoir un préjudice irréparable, par exemple lorsque le moyen de preuve refusé risque de disparaître ou qu'une partie est astreinte, sous la menace de l'amende au sens de l'art. 292 CP, à produire des pièces susceptibles de porter atteinte à ses secrets d'affaires ou à ceux de tiers sans que le tribunal n'ait pris des mesures aptes à les protéger (arrêt 4A_416/2017 du 6 octobre 2017 consid. 4.1 et les précédents cités).
3.2. Considéré à la lumière de cette jurisprudence, le présent recours apparaît manifestement irrecevable.
3.2.1. D'abord, l'arrêt 5A_612/2007 du 22 janvier 2008 invoqué par les recourants, selon lequel il y aurait lieu d'admettre l'existence d'un dommage irréparable lorsqu'une décision cantonale déclare irrecevable le recours dirigé contre une ordonnance relative à une mesure probatoire (consid. 1.1), n'est plus d'actualité. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises, dans des arrêts publiés (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 p. 383) ou non (arrêts 4A_174/2014 du 5 mai 2014 consid. 5, 5A_712/2011 du 16 novembre 2011 consid. 1.2.2). Depuis lors, la jurisprudence rappelle systématiquement que la condition du préjudice irréparable, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, s'apprécie par rapport à la décision de première instance, et non par rapport à la décision d'irrecevabilité du recours rendue par le tribunal supérieur (ATF 141 III 80 consid. 1.2 et les précédents cités; arrêts 4A_416/2017, précité, ibid., 4A_292/2015 du 17 juillet 2015 consid. 3.1).
3.2.2. Ensuite, la référence faite par les recourants à l'arrêt non publié 1B_234/2017 du 20 juin 2017 consid. 2 ne leur est d'aucun secours. Sans doute, peut-on lire, dans ce précédent, que, " lorsque le recours porte sur le refus de reconnaître l'existence même d'un droit de recourir sur le plan cantonal, cela équivaut à un déni de justice formel ", si bien que " dans une telle situation, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable (ATF 138 IV 258 consid. 1.1 p. 261). " (dans le même sens, voir l'arrêt 1B_401/2016 du 14 février 2017, consid. 1.1 non publié in ATF 143 IV 175). En effet, mis à part le fait que l'arrêt invoqué par eux s'inscrit dans le cadre d'une jurisprudence régissant essentiellement la procédure pénale - étant précisé ici que certaines situations spécifiques à des domaines particuliers du droit peuvent justifier exceptionnellement une autre appréciation de la condition du préjudice irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.2.1 et les arrêts cités) -, alors que la cause en litige relève de la procédure civile, l'arrêt publié, auquel se réfère l'arrêt 1B_234/2017, précité, se borne à affirmer que "[d]as Bundesgericht verzichtet allerdings bei Beschwerden wegen Rechtsverweigerung auf das Erfordernis eines nicht wieder gutzumachenden Nachteils (vgl. Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG; BGE 134 IV 43 E. 2.2 S. 45) ". Or, loin d'être aussi péremptoire que ce passage de l'arrêt publié aux ATF 138 IV 258 consid. 1.1, l'arrêt reproduit aux ATF 134 IV 43, relatif à une ordonnance de suspension de la procédure pénale, apparaît beaucoup plus nuancé. Il répète certes que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable " lorsque le recourant se plaint d'un refus de l'autorité de statuer, ou d'un retard injustifié à le faire (...) " (consid. 2.2 i.f.); il s'agit là, d'ailleurs, d'un principe bien établi, que la IIe Cour de droit civil a encore rappelé récemment en ces termes: " [l]e Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que la décision contestée entraînera un déni de justice ou un retard injustifié (...) " (ATF 143 III 416 consid. 1.4). Toutefois, l'arrêt précité atténue ensuite la portée du principe en question en y apportant un tempérament sous la forme de deux hypothèses: la première est celle où la suspension est critiquée parce que la durée de la procédure à ce stade est déjà excessive, ou parce que cette mesure entraînera nécessairement la violation du principe de la célérité, conditions alternatives que le recourant devra exposer de façon précise, conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; la seconde, celle dans laquelle la suspension querellée intervient à un stade de la procédure où il est évident que le principe de célérité n'a pas été violé, et ce sans que la partie recourante ne prétende ni ne démontre être nécessairement exposée au risque, à terme, d'une violation de la garantie du jugement dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Or, de ces deux hypothèses, seule la première entraîne l'application du principe sus-indiqué. Dans la seconde, en revanche, le Tribunal fédéral ne s'estime pas saisi d'un recours pour déni de justice formel, à cause d'un retard à statuer, mais d'un recours pour violation d'autres garanties constitutionnelles en relation avec l'application du droit cantonal de procédure pénale. Aussi considère-t-il, dans ce cas, qu'il n'y a aucun motif de renoncer à soumettre le recours aux conditions de recevabilité de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 134 IV 43 consid. 2.5). C'est ce qu'il a répété dans deux affaires civiles plus récentes en jugeant dans les deux cas que la partie recourante n'était pas parvenue à établir que la décision contestée entraînerait pour elle un déni de justice ou un retard injustifié (ATF 143 III 320 consid. 1.4, 138 III 190 consid. 6; pour un cas où la condition a été tenue pour remplie, cf. arrêt 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1, non publié in ATF 141 III 270). Encore faut-il préciser qu'il n'y a pas de déni de justice ou de retard injustifié au sens de l'art. 94 LTF si l'autorité a statué sur ce qui était demandé, mais dans un sens qui déplaît au recourant (BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 94 LTF). Il a ainsi été jugé que la partie recourante n'avait pas été victime d'un déni de justice, au sens de l'art. 29 al. 1 Cst, du seul fait que les juges cantonaux, interprétant les dispositions pertinentes du code de procédure civile, étaient arrivés à la conclusion que la voie de l'appel n'était pas ouverte contre la décision attaquée et que celle du recours ne l'était pas non plus
in casu, faute d'un préjudice difficilement réparable (arrêt 4A_712/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2).
Dans la présente espèce, les recourants, se fondant sur l'arrêt 1B_234/2017 précité (cf. recours, n. 4 et 9, 1er tiret), n'exposent pas en quoi la décision attaquée entraînera un déni de justice formel ou un retard injustifié, en ce sens qu'elle équivaudrait à un refus de statuer ou risquerait de différer le jugement final au-delà de ce qui est raisonnable. Sans doute reprochent-ils à la cour cantonale, sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. notamment, de ne pas avoir traité le grief qu'ils lui avaient soumis dans leur réplique du 5 mai 2017 en lien avec la procédure conduite par le premier juge (recours, n. 9, 2eet 3e tirets, 14, 1er tiret, et 15-26). Cependant, pareil reproche est exorbitant de la question de recevabilité traitée ici, dès lors qu'il a trait à un éventuel déni de justice qu'auraient prétendument commis les juges cantonaux en ignorant l'un des griefs qui leur avaient été soumis, fussent-ils entrés en matière, tandis qu'il s'agit de déterminer ici s'ils ont indûment refusé de statuer en prononçant leur arrêt d'irrecevabilité ou s'ils ont prolongé la procédure à l'excès ce faisant, ce qui n'est pas le cas, comme on vient de le voir.
Par conséquent, le moyen invoqué n'est pas propre à soustraire le présent recours à l'exigence de l'art. 93 al. 1 let. a LTF.
3.2.3. Les recourants reviennent, par ailleurs, à la charge en ce qui concerne le grief que la cour cantonale n'aurait pas traité, mais cette fois-ci au titre de la violation de leur droit d'être entendus. Ils tirent argument, à ce propos, d'un passage de l'arrêt non publié 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 1.3.3.1, où l'on peut lire ce qui suit:
" Il convient cependant de relever que, sous l'angle de la violation de son droit d'être entendu, la recourante reproche aux magistrats cantonaux de ne pas avoir examiné la recevabilité du recours formé devant eux par l'intimée n° 1 sous l'angle de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, grief qu'elle avait pourtant expressément soulevé devant l'instance cantonale. Or il convient d'entrer en matière sur ce grief de violation du droit d'être entendu en tant que celui-ci ne pourra plus être invoqué ultérieurement, sauf à être déclaré tardif. L'exigence du dommage irréparable est donc ici réalisée. "
A suivre les recourants, il s'imposerait d'entrer en matière sur le grief se rapportant à la violation de leur droit d'être entendus (i.c. la violation de leur droit de réplique), étant donné que pareille violation, qui influe directement sur la régularité de la procédure incidente, ne pourra pas être réparée ultérieurement (recours, n. 5, 9, 2eet 3e tirets, et 15-26). L'arrêt invoqué par eux a été rendu dans des circonstances tout à fait particulières, si bien que le principe énoncé dans le passage précité n'est guère extrapolable à la cause en litige, si tant est qu'il soit en accord avec la jurisprudence rendue en la matière. Dans cette affaire relative à l'inscription d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, la recourante - i.e. la société requérante, dont la faillite avait été déclarée entre-temps - se plaignait de ce que l'autorité cantonale était entrée en matière sur un recours que lui avait soumis l'une des intimées - en l'occurrence la société propriétaire de l'immeuble où avaient été exécutés les travaux litigieux, laquelle société était au bénéfice d'un sursis concordataire provisoire - contre une décision maintenant la suspension de la procédure au fond jusqu'à droit connu sur le sursis concordataire et d'avoir annulé cette décision, le tout sans avoir examiné, au préalable, l'exception d'irrecevabilité dudit recours que la recourante, alors intimée, avait valablement soulevée devant elle. Il va sans dire que les circonstances de la cause opposant les parties litigantes ne sont pas comparables à celles caractérisant ladite affaire. En particulier, on ne discerne pas en quoi le vice formel allégué par eux ne pourrait pas être réparé par la suite. Aussi bien, à supposer que la décision finale leur donne tort, ils conserveraient la faculté, en l'attaquant, d'obtenir, le cas échéant, que le Tribunal fédéral l'annule, motif pris de la violation de leur droit d'être entendus, et qu'il ordonne à la cour cantonale de faire en sorte que le droit de réplique leur soit accordé
ex post par la fixation d'un délai pour qu'ils puissent se déterminer sur le courrier que le conseil des intimés avait adressé le 9 février 2017 au Tribunal (cf. recours, n. 19) et obtenir qu'une nouvelle ordonnance de preuves soit rendue sur la base de leurs déterminations.
3.2.4. Enfin, les recourants, à qui incombait le fardeau de la preuve du préjudice irréparable que la décision attaquée était censée leur causer, ont échoué dans leur tentative d'établir la chose, étant rappelé que la réalisation de cette condition doit être examinée par rapport à la décision de première instance, à savoir l'ordonnance du Tribunal du 8 mars 2017 (cf. consid. 1.2 ci-dessus). De ce point de vue, autrement dit sous l'angle de la recevabilité du recours en matière civile, les critiques qu'ils adressent directement à la cour cantonale (recours, n. 41-49), en particulier au regard de la condition plus souple du préjudice difficilement réparable visé par l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (arrêt 4A_416/2017, précité, consid. 4.2, 2e §), ne sont, dès lors, pas déterminantes.
Pour justifier sa décision de révoquer l'ordonnance du 13 décembre 2016 et, partant, de renoncer à entendre les témoins proposés par les parties - au nombre de seize du côté des recourants contre un seul pour les intimés -, le premier juge, nouvellement saisi de la cause, a procédé à une appréciation anticipée des preuves qui l'a convaincu de ce que l'affaire était déjà suffisamment instruite et à même d'être jugée sans que des preuves testimoniales fussent nécessaires à cette fin. C'est le lieu de rappeler, à ce propos, que le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et les arrêts cités). Or, les recourants laissent intacte cette argumentation. Ils ne font pas valoir, en particulier, que le Tribunal ne pourrait pas statuer en l'état, c'est-à-dire sans entendre leurs témoins, sur l'exception de chose jugée et, si besoin est, sur le fond.
Sans doute insistent-ils sur le risque que plusieurs de leurs témoins ne puissent plus être entendus au cas où leur audition viendrait à n'être ordonnée qu'en cas d'annulation de la décision finale qui, par hypothèse, rejetterait leur demande, soit dans un futur lointain. Toutefois, il ne suffit pas de citer les noms et l'âge de chacun des témoins, référence à l'espérance de vie moyenne à l'appui, pour démontrer l'existence d'un préjudice irréparable au sens restrictif que la jurisprudence attribue à cette notion juridique. Il eût fallu indiquer, à tout le moins, à propos de quelles allégations de fait en relation avec le différend opposant les parties, tel ou tel témoin aurait dû être interrogé, de manière à ce que le Tribunal fédéral puisse se convaincre, à l'occasion d'un examen effectué
prima facie, de la pertinence des témoignages requis. Dans ce contexte, c'est à tort que les recourants accordent de l'importance à l'arrêt 4A_478/2011 du 30 novembre 2011, consid. 1.1, dès lors qu'il y était question d'un autre cas de figure, à savoir l'administration de preuves en urgence dans le cadre d'une procédure de preuve à futur.
Il est d'ailleurs permis de se demander pour quelle raison les recourants, si soucieux du risque auquel ils disent s'exposer de ne pas pouvoir faire entendre comme témoins des personnes effectivement âgées, n'ont pas usé des possibilités que leur offrait, respectivement leur offre toujours, l'ancienne législation genevoise de requérir la déposition provisoire de certains témoins avant d'introduire leur demande (art. 250 aLPC), voire de solliciter
pendente lite l'audition d'urgence de l'un ou l'autre de ceux-ci (art. 205 al. 1 aLPC), au besoin par voie de commissions rogatoires, ce qu'il leur est loisible de faire pendant toute la durée de la procédure, au demeurant, et donc encore à l'heure actuelle (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, vol. II 2007, nos 3 et 6 ad art. 205 aLPC).
Cela étant, force est de constater que la condition du préjudice irréparable, fixée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, n'est pas réalisée en l'espèce. Il suit de là que le présent recours est manifestement irrecevable, ce qui peut être constaté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF.
4.
Les recourants, qui succombent, seront condamnés solidairement à payer les frais de la procédure fédérale ( art. 66 al. 1 et 5 LTF ). En revanche, ils n'auront pas à verser d'indemnité pour les dépens des intimés, ces derniers n'ayant pas été invités à déposer une réponse. De ce fait, la requête tendant à la fourniture de sûretés en garantie des dépens, que les intimés ont déposée le 9 novembre 2017, devient sans objet.
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Déclare sans objet la requête des intimés du 9 septembre 2017 tendant à la fourniture de sûretés en garantie de leurs dépens.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des recourants (avec une copie de la requête précitée des intimés du 9 septembre 2017), au mandataire des intimés et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 novembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
Le Greffier: Carruzzo