Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_917/2023  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
von Werdt, Bovey, Hartmann et De Rossa. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Malek Adjadj, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Magda Kulik, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
mesures protectrices de l'union conjugale (détermination du lieu de résidence de l'enfant), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 23 octobre 2023 (C/820/2022, ACJC/1438/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ (1985), de nationalité suisse, et B.________ (1977), de nationalité australienne, se sont mariés en 2021 à U.________. Ils sont les parents de C.________ (2021), qui dispose des nationalités suisse et australienne. 
 
B.  
 
B.a. Par acte du 17 janvier 2022, la mère a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que la garde exclusive sur l'enfant lui soit attribuée, à ce qu'elle soit autorisée à déplacer la résidence habituelle de celle-ci à S.________ (Australie), à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle ne déplacerait ni le domicile ni la résidence habituelle de l'enfant avant autorisation du juge et de ce qu'elle ne déménagerait pas sans l'enfant, et à ce que le père soit condamné à contribuer à l'entretien de celle-ci par le versement d'une contribution d'entretien de 13'877 fr. 65 par mois dès le 1 er février 2022 (comprenant 3'632 fr. 30 de charges directes et 10'245 fr. 35 de contribution de prise en charge).  
 
B.b. Par jugement du 2 février 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) a notamment autorisé les époux à vivre séparés (ch. 2 du dispositif), attribué la garde de l'enfant à la mère (ch. 3), autorisé celle-ci à déplacer le domicile de l'enfant à S.________ (ch. 4) et réservé au père un droit de visite et fixé les modalités de celui-ci pour les périodes antérieure et ultérieure au déménagement de l'enfant (ch. 5 et 6). Il a également condamné A.________ à verser en mains de B.________, à titre de rétroactif de contribution d'entretien en faveur de C.________ pour la période courant de mi-janvier 2022 à fin février 2023, un montant unique de 36'305 fr. ainsi qu'un montant de 3'130 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de l'entretien de celle-ci pour la période courant du 1 er mars 2023 au 31 août 2023 (ch. 11), dit que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de l'enfant sur la période visée au chiffre précédent était de 2'010 fr. par mois (ch. 12), condamné A.________ à verser en mains de B.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 2'300 fr. dès septembre 2023 au titre de l'entretien de l'enfant (ch. 13) et dit qu'en cas de déplacement du lieu de résidence de l'enfant à S.________, les chiffres 11, 12 et 13 seraient remplacés, avec effet au 1 er du mois suivant le déplacement en question, par la condamnation de A.________ à verser à B.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'400 fr. au titre de l'entretien de l'enfant (ch. 14).  
Ce jugement a été notifié à la mère le vendredi 3 février 2023. 
A la suite d'une erreur de la poste, le jugement a été notifié directement au père le 8 février 2023. Par décision du 10 février 2023, le Tribunal a ordonné une nouvelle communication du jugement à son domicile élu, laquelle est intervenue le 14 février 2023. 
 
B.c. Le 4 février 2023, la mère a quitté la Suisse pour l'Australie avec l'enfant. Elle en a informé le père le jour-même.  
 
B.d. Par acte déposé le 9 février 2023 au greffe de la Cour de justice du canton de Genève, A.________ a fait appel notamment des chiffres 4, 6, 10, 11, 13 et 14 du dispositif du jugement du 2 février 2023. Au fond, il a conclu principalement à ce que la Cour de justice fasse interdiction à B.________ de déplacer le domicile de l'enfant hors du canton de Genève, lui ordonne de ramener l'enfant immédiatement dans le canton précité, dise qu'il ne doit aucun arriéré d'entretien en faveur de l'enfant pour la période allant de mi-janvier 2022 à fin février 2023, le condamne à verser, en mains de B.________, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 330 fr. dès le 1 er mars 2023 à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, lui donne acte de ce qu'il détaillerait plus précisément ses conclusions relatives à la contribution d'entretien de l'enfant dans le délai d'appel par une écriture qu'il remettrait dans le délai de dix jours dès notification de la décision de première instance et confirme le jugement entrepris pour le surplus, avec suite de frais et dépens.  
Sur mesures superprovisionnelles et provisoires, il a conclu, à ce que la Cour de justice fasse interdiction à B.________ de déplacer la résidence habituelle de l'enfant hors du canton de Genève et ordonne à celle-ci de ramener l'enfant sur le territoire suisse dans un délai de cinq jours. 
Sur requête urgente de restitution de l'effet suspensif, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour de justice ordonne, immédiatement et sans détermination de B.________ - "très subsidiairement" après fixation d'un très bref délai à B.________ pour se déterminer -, la suspension de l'effet exécutoire attaché notamment aux chiffres 4, 6 et 14 du dispositif du jugement attaqué, et restitue l'effet suspensif attaché au chiffre 10 dudit jugement, après fixation d'un très bref délai à B.________ pour se déterminer. 
 
B.e. Par arrêt du 13 février 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre civile) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et la requête urgente de restitution de l'effet suspensif du père.  
 
B.f. Par arrêt du 23 février 2023, la Chambre civile, statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris, a suspendu le caractère exécutoire attaché aux chiffres 4 et 10 du dispositif portant sur le déplacement de l'enfant et rejeté la requête pour le surplus.  
 
B.g. Le 7 mars 2023, le père a initié une procédure tendant au retour de l'enfant auprès de l'Autorité centrale en matière d'enlèvement d'enfants de l'Office fédéral de la justice (OFJ).  
Le 16 mars 2023, l'autorité précitée a transmis la requête à ses homologues australiens. 
 
B.h. Par arrêt du 23 octobre 2023, expédié le 31 suivant, la Chambre civile a réformé le jugement attaqué en ce sens que le père a été condamné à verser à la mère un montant unique de 31'292 fr. 70 à titre de contribution d'entretien de l'enfant pour la période allant de mi-janvier 2022 à fin février 2023, que le montant manquant pour assurer l'entretien convenable de l'enfant entre le 1 er juin 2022 et le 28 février 2023 s'élevait à 2'010 fr. par mois, allocations familiales non déduites, et que le père a été condamné à verser 1'400 fr. à titre de contribution mensuelle à l'entretien de l'enfant à compter du 1 er mars 2023. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus.  
 
C.  
Par acte du 6 décembre 2023, le père exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce qu'interdiction soit faite à la mère de déplacer le domicile de l'enfant hors du canton de Genève, à ce qu'il lui soit ordonné de ramener immédiatement l'enfant dans le canton de Genève et à ce que la garde exclusive sur l'enfant lui soit attribuée. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invitées à se déterminer sur le recours, l'intimée a conclu à son rejet et la Cour de justice s'est référée aux considérants de son arrêt. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions. Le recourant s'est encore déterminé le 21 octobre 2024, persistant toujours dans ses conclusions. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 4 janvier 2024, le recours a été assorti de l'effet suspensif à l'exclusion de l'obligation alimentaire du recourant afin de ne pas compromettre la compétence des juridictions suisses pour connaître du présent litige. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), le recours est dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF: ATF 133 III 393 consid. 4) rendue par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), dans une affaire civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF, de nature non pécuniaire dans son ensemble (parmi plusieurs: arrêt 5A_361/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.1 et la référence). Le recourant a participé à la procédure devant l'autorité précédente et a un intérêt digne de protection à la modification ou l'annulation de la décision entreprise (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.  
 
1.2. Même si l'un des parents déplace la résidence habituelle de l'enfant sans obtenir à cet égard le consentement de l'autre parent ou une décision judiciaire préalables, l'art. 301a CC ne prévoit aucune sanction civile; cette disposition ne permet donc pas aux autorités judiciaires suisses d'ordonner le retour de l'enfant (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1; arrêt 5A_956/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.2). Partant, la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit donné ordre à l'intimée de ramener immédiatement l'enfant dans le canton de Genève est irrecevable dans la présente procédure.  
 
2.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF; ATF 147 I 268 consid. 1). 
 
 
2.1.  
 
2.1.1. La LDIP (RS 291) règle la compétence des tribunaux et autorités suisses dans le domaine international (art. 1 al. 1 let. a LDIP). Les traités internationaux (art. 1 al. 2 LDIP) ne sont toutefois pas concernés. La Suisse et l'Australie sont des États contractants de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011), en sorte que la compétence doit être déterminée en fonction de ce traité, en vigueur dans ces deux États.  
Selon l'art. 5 al. 1 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant. L'art. 5 al. 2 CLaH96 prévoit qu'en cas de déplacement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre État contractant, les autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant sont compétentes, sous réserve d'un déplacement ou non-retour illicite de l'enfant au sens de l'art. 7 CLaH96. Le transfert de la résidence dans un autre État contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (ATF 143 III 193 consid. 2; arrêt 5A_933/2020 du 14 avril 2021 consid. 1.1). 
La résidence habituelle peut exister sitôt après le changement du lieu de séjour, si elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d'intérêts (arrêts 5A_933/2020 précité ibid. et la référence; 5A_948/2017 du 12 mars 2018 consid. 3.3). 
 
2.1.2. En l'espèce, l'intimée et sa fille ont quitté la Suisse pour l'Australie immédiatement après la reddition de la décision du Tribunal du 2 février 2023. Ce déplacement était licite dès lors qu'autorisé par cette décision et effectué avant que le recourant eût obtenu la restitution de l'effet suspensif sur ce point (art. 450f CC sur renvoi de l'art. 314 CC; art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC). Il faut par ailleurs admettre que le changement de résidence habituelle de la fille des parties, prévu dans une perspective à long terme, avec son parent de référence (cf. infra consid. 6), était immédiatement effectif.  
Dans cette mesure, le maintien de la compétence des tribunaux suisses n'apparaît pas donné au regard de l'art. 5 al. 2 CLaH96 (dans ce sens: arrêt 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2.2). 
 
2.1.3. Cela étant, les considérations qui suivent permettent de toute manière de retenir que l'argumentation développée par le recourant manque sa cible et que le recours est infondé.  
 
3.  
 
3.1. La décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 149 III 81 consid. 1.3; 133 III 393 consid. 5), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer que la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2). Le recourant doit ainsi indiquer avec précision quel droit constitutionnel aurait été violé, en le citant par le numéro de la disposition ou par sa dénomination. Il ne peut pas se borner à dresser une liste de droits constitutionnels ou à parler à tort et à travers d'arbitraire. En partant de la décision attaquée, il doit dire quel est le principe constitutionnel qui aurait été violé et, pour chacun des principes invoqués, montrer par une argumentation précise, s'il y a lieu en se référant à des pièces, en quoi cette violation serait réalisée (arrêts 5A_820/2023 du 2 septembre 2024 consid. 2.1 et les références; 5A_934/2023 du 5 juin 2024 consid. 2.1 et la référence). En d'autres termes, le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 148 IV 409 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9 Cst.) lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 III 145 consid. 2). 
 
3.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence). Le recourant ne peut pas se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2 LTF; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
S'agissant de la partie "En fait" du recours, seuls seront examinés les faits qui sont, comme le soutient le recourant, effectivement repris dans la partie "En droit" du recours et qui font l'objet d'un grief d'arbitraire dans leur établissement dûment motivé. 
 
4.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application de l'art. 301a CC et dans l'établissement des faits s'agissant de la question de l'existence d'un motif légitime pour l'intimée de retourner vivre en Australie. 
 
4.1.  
 
4.1.1. L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).  
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6; arrêt 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la référence, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas établir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.6; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.1; 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1). 
Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence; arrêt 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1). Enfin, quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.8; arrêt 5A_712/2022 précité loc. cit.). 
 
4.1.2. S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse.  
Lorsque le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1; 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7 et les références; arrêts 5A_888/2023 du 5 mars 2024 consid. 5.1.2; 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.2). 
 
4.1.3. L'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments (ATF 142 III 502 consid. 2.6). A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l'enfant appliqué jusqu'alors, d'esquisser les contours du déménagement et d'établir quels sont les besoins de l'enfant et la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.7; arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.3; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.3).  
 
4.1.4. Pour apprécier les critères d'attribution en matière de droits parentaux, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Le Tribunal fédéral ne revoit son exercice qu'avec retenue. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, autrement dit si le juge s'est écarté sans motif des principes établis par la doctrine et la jurisprudence, s'il s'est fondé sur des faits qui ne devaient jouer aucun rôle pour la solution du cas d'espèce ou si, au contraire, il n'a pas tenu compte de circonstances qui auraient impérativement dû être prises en considération, ou encore si sa décision aboutit à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références; parmi plusieurs, arrêts 5A_468/2023 et 5A_603/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3.1.5; 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1).  
 
4.2. En premier lieu, il convient de rappeler que, eu égard à la liberté d'établissement dont bénéficient les parents, les motifs du déménagement ne jouent pas un rôle déterminant dans l'appréciation du juge, seule la volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent étant à cet égard susceptible de remettre en cause les capacités éducatives du parent qui souhaite partir. Sur ce point, les allégations du recourant selon lesquelles l'intimée n'avait jamais eu de projet sérieux de retourner vivre en Australie et avait décidé de tout quitter précipitamment dans le seul but de l'éloigner de sa fille sont purement appellatoires, la Chambre civile ayant au contraire rappelé que la famille de la recourante vivait en Australie, qui était aussi son pays d'origine, et qu'il était légitime qu'elle veuille se rapprocher de celle-ci. Le seul fait que l'opinion de l'intimée relative à son départ ait évolué en cours de procédure ou encore qu'elle ait déclaré qu'elle renoncerait à partir si elle n'obtenait pas l'autorisation d'emmener sa fille ne suffisent à faire apparaître sa volonté de retourner dans son pays natal comme moins légitime. Au demeurant, le fait que son départ soit intervenu quasi simultanément à la reddition de la décision de première instance ne signifie pas encore que celui-ci n'était pas préparé, l'intimée ayant parfaitement pu anticiper son départ et se préparer en conséquence dans l'hypothèse d'une décision allant dans son sens. Le recourant oppose que l'intimée vivrait chez ses parents, qu'elle n'avait pas annoncé son départ à l'Office cantonal de la population et des migrations, qu'elle n'avait emporté ni les affaires de l'enfant ni son chien qu'elle considérait comme un membre de sa famille et qu'elle n'avait pas résilié son bail ni vendu sa voiture, comme autant d'éléments qui illustreraient l'absence de préparation et le manque de sérieux de son projet de s'installer en Australie. Or, ces faits ne ressortent pas de l'arrêt querellé. Au demeurant, quand bien même ils seraient avérés, dans l'incertitude quant à l'issue de la procédure, il apparaît légitime que l'intimée ait voulu conserver son appartement et son véhicule. Le fait qu'elle ait renoncé à emmener son chien peut tout aussi bien s'expliquer par la volonté de lui épargner le stress qu'un voyage d'une telle durée engendre inévitablement. Enfin, le fait qu'elle ait choisi de loger d'abord chez ses parents le temps d'entreprendre sur place les démarches pour trouver un logement adapté n'illustre pas davantage un manque de préparation, la jurisprudence prévoyant d'ailleurs que les contours du déménagement doivent être définis mais qu'il ne peut être exigé du parent souhaitant déménager qu'il fournisse déjà à ce stade des détails tels que l'adresse exacte du domicile ou de l'école que fréquentera l'enfant (cf. ATF 142 III 481 consid. 2.8).  
En tant que le recourant reproche à la Chambre civile d'avoir insuffisamment pris en compte les éléments qui démontreraient la volonté de l'intimée de l'éloigner de sa fille, pourtant de nature à mettre en doute ses capacités éducatives, son grief est infondé. Dans un contexte de séparation et alors que l'intimée venait d'entreprendre un voyage conséquent pour rejoindre l'Australie avec sa fille, sa décision de ne pas revenir en Suisse immédiatement après le prononcé de la décision restituant l'effet suspensif mais d'attendre l'issue de la procédure au fond apparaît légitime notamment pour éviter de constants changements de lieux de vie à l'enfant. Elle ne saurait donc être comprise comme visant uniquement à empêcher le recourant de voir sa fille. Certes, la mesure prononcée par les autorités australiennes interdisant le déplacement de l'enfant hors du territoire australien apparaît problématique dans la mesure où elle empêche en partie l'exercice des relations personnelles tel que prévu par le Tribunal. Contrairement à ce que soutient le recourant, elle ne saurait toutefois illustrer à elle seule la volonté alléguée de la mère d'éloigner l'enfant de son père dans la mesure où aucun élément n'indique qu'elle ferait opposition à l'exercice d'un droit de visite en Australie. Au demeurant, il sera rappelé que la Chambre civile a dit que les parties devaient s'employer à faire valoir sa décision auprès des autorités australiennes afin d'obtenir la levée de la mesure litigieuse. 
En tant que le recourant reproche à la Chambre civile de ne pas avoir analysé dans le cas concret si le droit à la liberté d'établissement de l'intimée devait primer sur l'intérêt de sa fille à demeurer sur le territoire suisse et à entretenir des relations régulières avec ses deux parents, il se méprend sur le sens à donner à la jurisprudence. Celle-ci rappelle en effet expressément que les autorités judiciaires ne peuvent pas contraindre un parent à rester sur le territoire suisse, de sorte que la question d'une éventuelle restriction de la liberté d'établissement de l'intimée n'entre pas en ligne de compte et n'a en conséquence pas à être mise en balance avec le droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses parents, quand bien même l'intimée aurait elle-même évoqué cette possibilité. Pour les mêmes motifs, c'est à juste titre que la Chambre civile ne s'est pas sentie liée par le rapport du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale du 7 septembre 2022 qui a déclaré ne pas pouvoir émettre d'avis positif quant au projet de la mère de partir vivre en Australie. 
Il suit de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient le recourant, le juge ne doit pas choisir la solution la moins dommageable pour l'enfant mais doit déterminer si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, ce que la Chambre civile a fait. Sur ce point, le recourant ne s'en prend aux motifs qui ont conduit dite autorité à considérer que l'intimée était le parent de référence de l'enfant et qu'il était donc dans l'intérêt de cette dernière de suivre sa mère que sous l'angle d'une violation des art. 8 Cst. et 14 CEDH. Ce grief sera traité ci-après (cf. infra consid. 6).  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation du droit de l'enfant d'entretenir des relations avec ses deux parents (art. 7 et 9 al. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107)). 
En premier lieu, il convient de rappeler que, tels que formulés, les moyens tirés des art. 7 et 9 al. 3 CDE n'ont pas de portée propre par rapport à ceux fondés sur les art. 9 Cst. et 301a CC (cf. arrêt 5A_468/2023 du 29 janvier 2024 consid. 3). Au demeurant, si le recourant relève à juste titre que le Tribunal de céans a retenu que, s'agissant d'enfants en bas âge, l'absence de contact physique ne pouvait être suffisamment compensé par d'autres canaux de communication, tel que Skype, et que des intervalles courts et fréquents entre des visites sans nuitées devaient être privilégiés (ATF 142 III 481 consid. 2.8), il s'agit toutefois là d'une configuration idéale qui ne peut à l'évidence pas toujours être assurée quand les lieux de vie des parents se trouvent à des distances conséquentes et qui ne peut donc faire obstacle à la liberté d'établissement de chaque parent. C'est d'ailleurs dans cette perspective que la jurisprudence retient que la question du déménagement ne peut être dissociée de l'examen de l'adaptation des modalités de la prise en charge, des relations personnelles et de l'entretien et qu'en cas de modification du lieu de résidence de l'enfant, il appartient aux tribunaux de trouver une nouvelle solution relative à la garde et à l'exercice du droit aux relations personnelles qui soit conforme à l'art. 9 al. 3 CDE (cf. supra consid 4.1.3 et ATF 142 III 481 consid. 2.8). En l'occurrence, le Tribunal a bien organisé les modalités d'exercice du droit aux relations personnelles du recourant en tenant compte d'un déménagement en Australie et lui a réservé un droit de visite devant s'exercer, d'entente entre les parties ou, à défaut, à raison de deux fois deux semaines de vacances en été, à Pâques ou à Noël à S.________, ainsi que de deux semaines supplémentaires de vacances à U.________ en été, à Pâques ou à Noël, l'intimée effectuant à cette occasion les déplacements entre l'Australie et la Suisse. Elle a également donné acte à l'intimée de ce qu'elle permettrait au recourant de contacter sa fille chaque jour par téléphone, Zoom ou tout autre moyen de télécommunication. A cet égard, le fait allégué par le recourant qu'il n'aurait pas les moyens d'exercer son droit de visite en Australie est nouveau et ne repose sur aucune preuve, étant par ailleurs rappelé une fois encore que les parties ont été enjointes à faire lever la mesure empêchant une partie de l'exercice du droit aux relations personnelles en Suisse. Compte tenu de ce qui précède et contrairement à ce qu'affirme le recourant, le droit de l'enfant d'entretenir des relations avec ses deux parents n'a pas été violé.  
 
6.  
Le recourant se plaint d'une violation arbitraire de son droit à la famille (art. 13 al. 1 et 14 Cst. et 8 CEDH) et d'une discrimination fondée sur le sexe (art. 8 Cst. et 14 CEDH). 
 
6.1.  
 
6.1.1. La garantie constitutionnelle de l'égalité de traitement entre homme et femme (art. 8 al. 1 Cst.) s'adresse à l'État et ne produit pas d'effet horizontal direct sur les relations entre personnes privées (ATF 114 Ia 329 consid. 2b et les arrêts cités); il en est de même, en principe, de l'art. 8 al. 2 Cst. Les règles de droit civil doivent cependant être interprétées en tenant compte des exigences particulières qui résultent des droits fondamentaux (ATF 136 I 178 consid. 5.1; arrêts 5A_899/2021 du 6 décembre 2021 consid. 3.1; 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5; 5P.103/2004 du 7 juillet 2004 consid. 2.1, publié in SJ 2005 I p. 30). Le recourant doit donc démontrer en quoi les dispositions civiles concrétisant la protection offerte par ces garanties auraient été interprétées de manière non conforme à la Constitution (arrêt 5A_514/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2).  
 
6.1.2. L'art. 8 § 1 CEDH garantit notamment le droit au respect de la vie familiale. Il en résulte que l'État ne peut s'immiscer dans l'exercice de ce droit qu'aux conditions strictes du § 2 de l'art. 8 CEDH. La protection accordée dans ce domaine par l'art. 13 al. 1 Cst. correspond matériellement à celle de l'art. 8 CEDH (ATF 129 II 215 consid. 4.2; arrêt 5A_180/2023 du 9 novembre 2023 consid. 6.2 et les références). L'attribution des enfants à l'un des parents, et la limitation correspondante des relations personnelles de l'autre parent avec eux à un droit de visite constitue une atteinte grave au respect de la vie familiale de cet autre parent. En droit suisse, cette ingérence des autorités publiques dans la vie familiale est prévue, s'agissant des mesures protectrices de l'union conjugale, par les art. 273 s. CC, par renvoi de l'art. 176 al. 3 CC. Pour qu'une telle ingérence soit licite, encore faut-il que cette réglementation ait été correctement appliquée; le critère essentiel qui doit guider les autorités est le bien, autant physique que psychique, de l'enfant (ATF 136 I 178 consid. 5.2; cf. arrêts 5A_164/2022 du 16 août 2022 consid. 5.1; 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 6.2.1 [arrêts rendus dans le contexte de l'application de l'art. 310 CC]; 5A_939/2012 du 8 mars 2013 consid. 5.1).  
 
6.2. En premier lieu, le recourant n'allègue une fois encore ni ne démontre en quoi les dispositions constitutionnelles et les droits fondamentaux dont il se prévaut auraient une portée propre par rapport aux moyens tirés de l'art. 301a CC. Cela étant, son grief est de toute façon infondé. Le recourant considère en effet que, s'agissant d'enfants en bas âge, le parent de référence de l'enfant et donc celui à qui la garde de l'enfant sera confiée serait systématiquement celui de sexe féminin en raison du temps consacré à l'enfant durant le congé maternité et l'allaitement. Il y voit une violation des art. 8 Cst. et 14 CEDH. Comme il le relève lui-même, le critère déterminant n'est pas le sexe du parent mais bien le temps dévolu aux soins de l'enfant. Ainsi, si la mère est souvent désignée comme étant le parent de référence d'un jeune enfant, ce n'est pas parce qu'elle a bénéficié d'un congé maternité ou l'a allaité mais bien parce que le fait qu'elle ait consacré plus de temps à l'enfant durant cette période a créé des liens qui en font la figure d'attachement de l'enfant, de sorte qu'il serait insécurisant et contraire au bien de ce dernier d'en être séparé. Une fois encore, il ne s'agit pas de mettre en balance les intérêts respectifs de chaque parent mais uniquement de déterminer auprès de quel parent le bien-être de l'enfant sera le mieux préservé. Pour les mêmes motifs, la critique du recourant selon laquelle la Chambre civile aurait fait primer la liberté d'établissement de l'intimée sur son droit au respect de la vie de famille est également infondée.  
 
7.  
Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Le recourant versera en outre des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur le fond (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Une indemnité de 3'000 fr., à payer à l'intimée à titre de dépens, est mise à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand