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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1071/2024  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Azzedine Diab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office central du Ministère public du canton du Valais, 
intimé, 
 
Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais. 
 
Objet 
Exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 29 août 2024 (P3 24 107). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Par jugement du 10 avril 2015, le Tribunal cantonal du Valais a reconnu A.________, né en 1964, irresponsable et l'a acquitté des chefs de prévention de diffamation, d'injure et de menaces. Il l'a astreint à un traitement thérapeutique institutionnel dans un établissement psychiatrique approprié (cf. art. 59 al. 1 et 2 CP).  
 
A.b. Le 2 juillet 2020, la mesure thérapeutique institutionnelle a été prolongée jusqu'au 10 avril 2022 (cf. let. A.d infra sur la suite de la mesure). Dans le cadre de l'exécution de cette mesure, A.________ a subi les périodes de placement suivantes :  
 
1. du 23 juin au 1er juillet 2015 à la Prison B.________ (U.________); 
2. du 1er juillet au 20 août 2015 à l'Établissement pénitentiaire C.________; 
3. du 20 août au 22 septembre 2015 à l'Établissement fermé D.________ (V.________); 
4. du 22 septembre 2015 au 9 février 2016 à E.________ (W.________); 
5. du 9 février au 27 avril 2016 à la Prison B.________; 
6. du 27 avril au 13 juin 2016 au Centre d'accueil F.________ (W.________); 
7. du 13 juin au 28 juillet 2016 à la Prison B.________; 
8. du 28 juillet au 10 août 2016 à D.________; 
9. du 10 août au 6 septembre 2016 à la Prison B.________; 
10. du 6 septembre au 10 octobre 2016 à la clinique psychiatrique G.________ (X.________); 
11. du 10 octobre 2016 au 18 décembre 2017 à la Prison B.________; 
12. du 18 décembre 2017 au 18 mars 2021 à l'Établissement pénitentiaire C.________; 
13. du 18 mars 2021 au 29 juillet 2022 à l'Établissement médico-social H.________ (ci-après : l'EMS H.________; Y.________); 
14. du 29 juillet au 16 novembre 2022 à la Prison B.________; et 
15. du 16 novembre au 28 décembre 2022 à l'Établissement pénitentiaire C.________. 
 
A.c. L'exécution de la mesure - notamment à l'EMS H.________ - a fait l'objet de nombreux rapports, entretiens de réseau ou décisions de la part des différents intervenants, dont : (1) les rapports du 1er juin 2021 du Service de médecine pénitentiaire, des 13 juillet 2021 et 14 décembre 2021 de l'EMS H.________; (2) les entretiens de réseau des 15 septembre 2021, 20 octobre 2021, 6 mars 2022 et 23 mai 2022; (3) la séance du 16 mars 2022; et (4) la décision du 30 mai 2022 de l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement (ci-après : l'OSAMA; ch. 2 p. 5 ss de l'arrêt attaqué).  
Il en ressort notamment que A.________ a été transféré le 18 août 2021 à la Prison B.________ en raison d'un mauvais comportement signalé par l'EMS H.________, qu'il a pu réintégrer le 24 août 2021. 
 
A.d. Le 9 février 2022, le Tribunal de l'application des peines et mesures (ci-après : le TAPEM) a mis en oeuvre une nouvelle expertise psychiatrique de A.________ pour déterminer la suite à donner à la mesure thérapeutique institutionnelle, ainsi que pour évaluer si la poursuite de cette mesure paraissait vouée à l'échec, si une autre mesure était appropriée et s'il existait un risque de récidive.  
 
A.e. Le 29 juillet 2022, l'OSAMA a décidé de suspendre le placement de A.________ à l'EMS H.________ et a ordonné son transfert immédiat à la Prison B.________.  
Des entretiens de réseau ont eu lieu les 3 et 11 août 2021 [recte 2022]. Comme annoncé le 3 août 2021 [recte 2022], l'OSAMA a entrepris de nombreuses recherches auprès d'établissements, notamment de type médico-social, permettant le placement d'une personne en mesure institutionnelle pénale et atteinte de troubles sévères nécessitant un cadre infirmer quotidien; il a également préparé de manière minutieuse le transfert provisoire à l'Établissement pénitentiaire C.________ et a sollicité l'intervention du Centre médico-social de Z.________. 
Par décision du 14 septembre 2022, l'OSAMA a mis fin au placement de A.________ à l'EMS H.________ avec effet au 29 juillet 2022; il a ordonné son transfert dès la date précitée à la Prison B.________, respectivement à l'Établissement pénitentiaire C.________ dès qu'une place serait disponible, cela moyennant notamment la poursuite du traitement psychiatrique auprès du Service de médecine pénitentiaire avec prise de traitement selon les indications médicales. 
 
A.f. Le 16 novembre 2022, après d'intenses démarches préparatoires et la mise en place de mesures spécifiques liées à l'état de santé physique de A.________, celui-ci a été transféré à l'Établissement pénitentiaire C.________, moyennant notamment la mise en oeuvre des deux impératifs susmentionnés.  
 
A.g. Dans le rapport d'expertise psychiatrique de l'Institut Central des Hôpitaux du 4 novembre 2022, le parcours très particulier de A.________ dans le cadre de l'exécution de sa mesure - qui a été parsemé d'hospitalisations en milieu spécialisé à la suite de décompensations ou pour des raisons de médication - est retracé avec des détails techniques et comportementaux. Il y est également fait état des péripéties liées à son placement auprès de l'EMS H.________ dès le 18 mars 2021, sans que des critiques aient été émises quant à la qualité de sa prise en charge durant près de 500 jours.  
Selon ce rapport, l'intéressé souffrait d'un trouble schizo-affectif de type mixte pouvant être considéré comme sévère et nécessitant, en vue de l'amélioration de son état de santé, un traitement neuroleptique ainsi qu'idéalement un stabilisateur de l'humeur, que le patient refusait de prendre. Le risque de violence physique - qui apparaissait comme faible tant que l'expertisé bénéficiait d'un traitement neuroleptique - a été distingué du risque de violence verbale (de type menaces), lequel semblait bien plus élevé. Pour les experts, la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle n'apparaissait plus comme l'option la plus adaptée, étant considérée comme vouée à l'échec; un placement à titre civil dans une institution appropriée leur semblait suffisant pour influer sur le risque; tel n'était en revanche pas le cas d'un traitement ambulatoire. Une structure telle que le Centre d'accueil F.________ proposant un encadrement thérapeutique, de soins et socio-éducatif, était considérée comme adaptée aux besoins de l'intéressé, mais si compte tenu de la complexité de sa situation et si aucun établissement médical-social n'estimait être en mesure de l'accepter, un placement civil dans un environnement pénitentiaire, comme par exemple l'Établissement pénitentiaire C.________, pouvait être envisagé. 
Dans le complément d'expertise du 30 novembre 2022, les experts ont précisé qu'hormis le Centre d'accueil F.________, toutes autres structures de type établissements médico-sociaux susceptibles de procurer un encadrement thérapeutique - de soins et socio-éducatif dans la mesure du possible - étaient adaptées aux besoins de A.________. 
 
A.h. En se fondant sur le rapport d'expertise précité et sur son complément, le TAPEM a constaté, par jugement du 28 décembre 2022, l'échec de la mesure de traitement institutionnel imposée à A.________ par jugement du 10 avril 2015. Il a levé cette mesure et ordonné la libération immédiate de l'intéressé.  
 
A.i. En parallèle, A.________ a fait l'objet d'un signalement à l'Autorité intercommunale de l'enfant et de l'adulte de Y.________ en vue du prononcé de toutes décisions utiles. Au 29 août 2024, sa prise en charge était assurée par la Curatelle officielle régionale de Z.________; celle-ci l'a placé au home I.________, à U.________, laquelle a pour mission d'améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap physique, intellectuel ou psychique.  
 
B.  
 
B.a. Le 23 octobre 2023, A.________ a sollicité du TAPEM la constatation du caractère illicite de sa détention entre le 19 mars 2021 et le 28 décembre 2022.  
L'OSAMA a conclu au rejet de cette requête. Le 23 janvier 2024, le directeur de l'EMS H.________ a déposé ses réponses au questionnaire qui lui avait été soumis; il a confirmé son opinion que contrairement à l'avis de la directrice précédente, son établissement n'était pas à même d'accueillir des personnes sous le coup d'une mesure thérapeutique institutionnelle au sens pénal, bien que son personnel soit formé pour gérer ce type de pathologie psychiatrique; alors même que le placement de A.________ à l'EMS H.________ avait duré plus longtemps que ceux dans d'autres établissements, il ne pensait pas que ce placement pouvait réussir à long terme en raison du manque de temps nécessaire pour un accompagnement de qualité, de la différence de génération et du déni de l'intéressé quant à son état de santé; le comportement de l'intéressé s'était péjoré au cours des derniers mois, celui-ci respectant de moins en moins le cadre mis en place avec son accord, les collaborateurs, les autres résidents et leur famille, phénomène qui avait aussi coïncidé avec sa propre absence durant cette période. A.________ s'est déterminé le 30 janvier 2024 sur ces écritures. 
Par décision du 1er mai 2024, le TAPEM a rejeté la requête de A.________. 
 
B.b. Par arrêt du 29 août 2024, le Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après : le Juge unique) a rejeté le recours formé par le précité contre cette décision.  
 
C.  
Par acte du 3 octobre 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant en substance au constat de l'illicéité de la privation de liberté subie entre le 18 mars 2021 et le 28 décembre 2022. Il sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Si l'autorité précédente a transmis son dossier (P3 2024 107) ainsi que celui du TAPEM (P.________ 87), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF) statuant sur la constatation de l'illicéité des conditions d'exécution d'une mesure thérapeutique institutionnelle, le recours est recevable comme recours en matière pénale (cf. art. 78 al. 2 let. b LTF; arrêt 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 1.1).  
 
1.2. La mesure privative de liberté ordonnée le 10 avril 2015 contre le recourant a été levée par jugement du TAPEM du 28 décembre 2022. Il appartenait dès lors au recourant de développer une argumentation visant à étayer sa qualité pour recourir indépendamment de l'existence d'un intérêt actuel et pratique (art. 81 al. 1 let. a et b LTF; sur cette exigence, ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3; 140 IV 74 consid. 1.3.1; arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 1.2.1; 7B_887/2023 du 24 novembre 2023 consid. 1.1), ce que, contrairement à ses obligations en matière de motivation (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 IV 284 consid. 2.3; arrêt 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 1.2.1), il ne fait pas.  
Sur le fond, le recourant se plaint toutefois, de manière défendable au stade de la recevabilité, d'une violation de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH eu égard aux lieux d'exécution de sa mesure privative de liberté, ce qui permet par conséquence exceptionnellement l'entrée en matière indépendamment d'un intérêt actuel (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1; 137 I 269 consid. 4.3; 136 I 274 consid. 1.3 et 2.2; arrêts 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 1.2.1 et 1.2.2; 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.3.2 et 2.3.4). 
 
1.3. Les autres conditions de recevabilité n'appellent à ce stade aucune autre considération, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
 
2.1. Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir violé l'art. 5 par. 1 let. e CEDH en considérant que les établissements dans lesquels il avait été placé constituaient des institutions appropriées pour l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il avait été astreint par jugement pénal. S'agissant de la période du 18 mars 2021 au 29 juillet 2022 passée à l'EMS H.________, le recourant soutient en particulier que son comportement n'entrerait pas en considération pour apprécier le caractère adéquat de l'établissement en cause, que les réponses données par le directeur de cet établissement auraient été méconnues et que la position défendue par son médecin traitant n'apporterait aucun élément pour étayer le caractère approprié de l'EMS en cause. En ce qui concerne la période suivante - passée entre le 29 juillet et le 16 novembre 2022 à la Prison B.________, puis du 16 novembre au 28 décembre 2022 à l'Établissement pénitentiaire C.________ -, le recourant se plaint en substance du manque de structure d'accueil en matière de mesures institutionnelles.  
 
2.2. En vertu de l'art. 5 par. 1 CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté; nul ne peut être privé de sa liberté, sauf pour les cas prévus par les lettres a à f de cette disposition et selon les voies légales, soit notamment s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond (let. e).  
 
2.2.1. Dans sa jurisprudence, la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : la CourEDH) considère que, pour respecter l'art. 5 par. 1 CEDH, la détention doit avoir lieu "selon les voies légales" et "être régulière".  
En la matière, elle renvoie pour l'essentiel à la législation nationale et consacre l'obligation d'en respecter les normes de fond comme de procédure (arrêts CourEDH Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 17; I.L. contre Suisse du 20 février 2024 [requête n° 36609/16], § 145). Pour qu'une détention relevant de l'art. 5 par. 1 let. e CEDH soit "régulière", il doit exister un lien entre le motif invoqué pour la privation de liberté et les lieu et régime de la privation de liberté (arrêts CourEDH Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 28; W.A contre Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], § 37).  
 
2.2.2. En principe, la "détention" d'une personne souffrant de troubles mentaux ne sera "régulière" que si elle se déroule dans un hôpital, une clinique ou un autre établissement approprié (arrêts CourEDH Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 28; W.A. contre Suisse du 2 novembre 2021 [requête n° 38958/16], § 37). Il est néanmoins possible qu'une institution a priori inappropriée, telle qu'une structure pénitentiaire, s'avère satisfaisante si elle fournit des soins adéquats. L'administration d'un traitement adapté et individualisé fait partie intégrante de la notion d' "établissement approprié" (arrêt CourEDH Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 28; voir également arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.2.3). Par ailleurs, même si l'attitude persistante d'une personne privée de liberté peut contribuer à faire obstacle à une modification de son régime de détention, elle ne dispense pas les autorités de prendre les initiatives appropriées en vue d'assurer à cette personne un traitement adapté à son état et de nature à l'aider à recouvrer sa liberté (arrêt CourEDH Mehenni (Adda) contre Suisse du 9 avril 2024 [requête n° 40516/19], § 28; Rooman contre Belgique du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11], § 190 ss; cf. également arrêt 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).  
Le seul fait qu'un individu ne soit pas interné dans un établissement approprié n'a pas pour effet automatique de rendre sa détention irrégulière au regard de l'art. 5 par. 1 CEDH. Un certain délai d'admission dans une clinique ou un hôpital est acceptable s'il est lié à l'écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements psychiatriques; toutefois, un délai important d'admission dans de telles institutions retarde le début du traitement de la personne concernée, ce qui emporte forcément des conséquences pour les chances de succès de ce traitement et peut entraîner une violation de l'art. 5 CEDH (arrêt CourEDH Rooman contre Belgique du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11], § 198; arrêt 7B_983/2024 du 29 octobre 2024 consid. 5.3). Dans cet esprit, la CourEDH prend en compte les efforts déployés par les autorités internes en vue de trouver un établissement adapté pour évaluer la régularité du maintien en détention dans l'intervalle (cf. CourEDH Rooman contre Belgique du 31 janvier 2019 [requête n° 18052/11], § 198 et 211, voir également § 244 ss examinant les efforts déployés par des autorités pour offrir au requérant un accès à des soins a priori cohérents et adaptés à sa situation, au regard de la brièveté de la période pendant laquelle elles ont eu l'occasion de mettre en oeuvre ces mesures de soins ainsi que du fait que le requérant ne s'y était pas toujours montré réceptif [§ 252]; Papillo contre Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08], § 43; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1; arrêts 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.1; 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.2.3).  
La CourEDH admet que, pour des motifs liés aux nécessités inhérentes à une gestion efficace des fonds publics, un certain écart entre la capacité disponible et la capacité requise des établissements est inévitable et doit être jugé acceptable. Toutefois, la mesure raisonnable pour un délai d'attente est considérée comme dépassée si cela est dû à un manque structurel de capacités des installations connu depuis des années (arrêts CourEDH Brand contre Pays-Bas du 11 mai 2004 [requête n° 49902/99], § 64 ss), ce qui n'a pas été constaté par la CourEDH en ce qui concerne la Suisse (arrêt CourEDH Maddalozzo contre Suisse du 3 décembre 2019 [requête n° 19338/18], § 41; Papillo contre Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08], § 46; ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 p. 117 et les références citées; arrêt 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 5.2.3 in fine; 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2.3 en lien avec l'arrêt Papillo susmentionné).  
 
2.3. Le Tribunal fédéral a retenu, en tenant compte de la jurisprudence de la CourEDH, que le placement dans un établissement pénitentiaire ou de détention d'une personne qui fait l'objet d'une mesure et d'une condamnation entrée en force est compatible avec le droit fédéral matériel en tant que solution à court terme afin de pallier une situation d'urgence dans l'attente d'un transfert dans un établissement spécialisé. À plus long terme, il a considéré qu'une mesure thérapeutique institutionnelle pouvait également être exécutée dans un établissement pénitentiaire si le traitement était assuré par du personnel qualifié (arrêt 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 3.2.2 et les nombreux arrêts cités). En revanche, à défaut de traitement assuré par du personnel qualifié, un placement à long terme dans un établissement pénitentiaire n'est pas admissible car le but de la mesure ne doit pas être compromis (ATF 148 I 116 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
 
 
2.4.  
 
2.4.1. En l'occurrence, l'autorité précédente a tout d'abord rappelé le contexte lié aux circonstances personnelles très spécifiques du recourant, soit ses très graves problèmes somatiques, son profil psychologique - en particulier son comportement virulent et revendicatif - et son long parcours institutionnel parsemé d'échecs (cf. consid. 4.2.1 p. 12 de l'arrêt attaqué).  
 
2.4.2. Contrairement à ce que semble croire le recourant, la mention par le Juge unique de ces éléments, dont font partie les comportements problématiques liés à des actes irrespectueux de sa part - qu'il estime liés à ses troubles et qu'il ne conteste pas en soi -, ne constitue pas des reproches à son égard. Elle permet en revanche d'apprécier les démarches effectuées et les difficultés rencontrées par les autorités afin de trouver une institution appropriée pour le recourant, respectivement d'expliquer le cas échéant un placement - notamment temporaire - dans un établissement de type pénitentiaire.  
 
2.5.  
 
2.5.1. S'agissant de la première période litigieuse, soit le placement à l'EMS H.________ - en milieu ouvert -, le recourant ne remet pas en cause les constatations de l'autorité cantonale relatives aux possibilités de soins dont il a pu bénéficier dans ce cadre, tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique, à savoir le traitement thérapeutique et comportemental afin de garantir une prise en charge adaptée à sa pathologie psychiatrique, le suivi assuré par le Service de médecine pénitentiaire, la présence d'un infirmier de référence spécialisé en psychiatrie à raison d'un à deux entretiens par semaine et enfin le traitement neuroleptique suivi (injection bimensuelle de Clopixol), lequel avait conduit à une certaine stabilisation de son état de santé qui aurait été optimale s'il avait accepté d'ingérer un stabilisateur d'humeur (cf. ch. 2.1 p. 5 et consid. 4.2.1 p. 12 de l'arrêt attaqué). Il ne conteste pas non plus l'encadrement socio-éducatif en vue d'une sociabilisation mis en place en parallèle par l'OSAMA - dont des sorties avec un bénévole d'une association et un agent de sécurité en civil, tout d'abord ponctuellement puis à raison de trois heures par semaine en collaboration avec une société spécialisée - et le soutien socio-éducatif à domicile par une intervenante de J.________ durant trois heures par semaine, mesure qui avait certes dû être restreinte puis arrêtée en raison du comportement du recourant (cf. ch. 2.1 et 2.2 p. 5 s. et consid. 4.2.1 p. 12 s. de l'arrêt attaqué).  
Le recourant ne fait ensuite état d'aucune critique de la part des experts dans leur rapport du 4 novembre 2022 ou de son médecin traitant contre le placement à l'EMS H.________. Il n'indique d'ailleurs pas non plus d'autres mesures qui auraient été préconisées par l'un ou l'autre des précités et qui n'auraient pas pu être mises en oeuvre en raison de son placement dans cette institution. On peine également à comprendre en quoi le fait que son médecin traitant militerait en faveur de la mesure la moins incisive pour son patient (cf. p. 8 du recours) viendrait remettre en cause le placement à l'EMS H.________, puisque, selon ce médecin, cette solution était a priori adéquate et celle à maintenir (cf. les entretiens de réseau du 15 septembre 2021 [ch. 2.1 p. 6], du 3 et du 11 août 2022 où il a notamment relevé une amélioration de la mobilité et de la santé physique de son patient, lequel se trouvait certes alors depuis quelques jours à la Prison B.________ [ch. 2.3 p. 7]; consid. 4.2.1 p. 13 de l'arrêt attaqué). Quant aux critiques émises par le directeur de l'EMS H.________, elles n'ont pas non plus été ignorées par le Juge unique, lequel a notamment indiqué que la prise en charge du recourant s'était avérée lourde et usante pour cet établissement (cf. les difficultés et les complications engendrées, en particulier lors de l'absence du directeur, par l'encadrement d'un résident au comportement instable et parfois très envahissant). Il a cependant également relevé que ce même directeur reconnaissait, en mars 2022, que le recourant avait trouvé une stabilité et que cela se passait bien avec lui dans un cadre très strict (cf. consid. 4.2.1 p. 13 de l'arrêt attaqué).  
L'appréciation du caractère approprié de cette institution est d'ailleurs aussi confortée par la durée de celui-ci (environ 500 jours [cf. consid. 4.2.1 p. 13 de l'arrêt attaqué]); cette constatation - qui s'ajoute notamment aux remarques de son médecin traitant relevées ci-dessus - suffit d'ailleurs pour écarter les griefs tendant à soutenir que cette institution aurait été d'entrée de cause inadaptée. Enfin, on peut encore relever que, dans le rapport d'expertise - qui retient certes que la mesure pénale apparaît, après plusieurs années de différentes tentatives, vouée à l'échec (cf. l'expertise du 4 novembre 2022) -, les experts n'excluent pas toute mesure future - sur le plan civil - dans un établissement médico-social du même type, voire même auprès de l'Établissement pénitentiaire C.________ (cf. notamment ch. 2.4 p. 8 et consid. 4.2.1 p. 14 de l'arrêt attaqué). 
 
2.5.2. Au vu des considérations qui précèdent, l'autorité cantonale n'a pas violé le droit fédéral ou conventionnel en constatant que le placement du recourant à l'EMS H.________ du 18 mars 2021 au 29 juillet 2022 n'était pas contraire à l'art. 5 par. 1 let. e CEDH.  
 
2.6.  
 
2.6.1. En ce qui concerne la période subséquente (du 29 juillet au 16 novembre 2022), le Juge unique a tout d'abord relevé les circonstances qui avaient entouré le transfert du recourant à la Prison B.________ le 29 juillet 2022, à savoir une détérioration régulière de son comportement durant le mois et demi précédent, des événements récents caractérisés par un manque de respect envers les collaborateurs ainsi que les résidents de l'EMS H.________ (cf. ch. 2.3 p. 6 s. de l'arrêt attaqué) et les démarches préalables de l'OSAMA afin de maintenir le recourant à l'EMS H.________ malgré les réticences de ses organes, respectivement pour lui trouver un autre lieu d'accueil "plus adapté[...] à ses besoins" que la Prison B.________ ou l'Établissement pénitentiaire C.________ (cf. ch. 2.3 p. 7 de l'arrêt attaqué); le transfert à la Prison B.________ ne résultait dès lors pas d'une inaction de l'OSAMA, mais du comportement inadapté du recourant qui avait conduit au refus définitif de l'EMS H.________ de l'accueillir. L'instance précédente a ensuite relevé que, durant ce placement dans l'attente d'une place à l'Établissement pénitentiaire C.________, le recourant avait pu poursuivre le traitement médical dispensé par le Service de médecine pénitentiaire (soins somatiques, médication neuroleptique bimensuelle), ainsi que les entretiens psychothérapeutiques réguliers (resocialisation), type de prise en charge qui avait été confirmé par l'expertise judiciaire et qui constituait une forme appropriée de traitement, même si cela ne s'apparentait pas à un traitement thérapeutique institutionnel au sens strict. Le Juge unique a encore rappelé que ce placement transitoire était intervenu alors qu'une décision du TAPEM sur le sort de la mesure était attendue, laquelle dépendait également de l'expertise psychiatrique en cours, et qu'il ne pouvait être fait abstraction de la spécificité du cas présenté par le recourant (cf. consid. 4.2.2 p. 15 s. de l'arrêt attaqué).  
Le Juge unique a ensuite examiné le placement du 16 novembre au 28 décembre 2022 à l'Établissement pénitentiaire C.________. Il a exposé que ce transfert avait été effectué moyennant notamment la poursuite du suivi psychiatrique auprès du Service de médecine pénitentiaire et la prise du traitement selon les indications médicales; cet établissement bénéficiait en outre de personnel médical ainsi qu'infirmier pouvant effectuer une prise en charge thérapeutique appropriée, comme le confirmaient les soins somatiques et thérapeutiques ensuite reçus, dont la médication neuroleptique par injection bimensuelle; des mesures spécifiques en vue de l'accueil du recourant avaient également été mises en place, comme l'adaptation de la cellule et les soins d'hygiène par du personnel infirmier (cf. ch. 2.3 p. 7 de l'arrêt attaqué). L'autorité précédente a encore indiqué que, le 2 décembre 2022 - soit après le dépôt de l'expertise du 4 novembre 2022 -, l'OSAMA avait ordonné la reprise des sorties hebdomadaires surveillées, cela alors même qu'il apparaissait qu'une décision qui constaterait l'échec de la mesure, et la lèverait vraisemblablement au profit d'une mesure civile, pourrait être prochainement rendue. Le Juge unique a dès lors estimé que les soins transitoires reçus à l'Établissement pénitentiaire C.________ avaient constitué une forme appropriée de traitement, même si l'on devait considérer qu'ils ne pouvaient pas être assimilés à un traitement thérapeutique institutionnel au sens strict (cf. consid. 4.2.2 p. 16 de l'arrêt attaqué). 
Selon le Juge unique, ces deux placements temporaires ne violaient par conséquent pas l'art. 5 par. 1 let. e CEDH (cf. consid. 4.2.2 p. 15 s. de l'arrêt attaqué). 
 
2.6.2. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe d'ailleurs aucune argumentation visant à démontrer que, dans les circonstances concrètes le concernant, il n'aurait pas bénéficié, durant ces deux périodes de placements temporaires, des soins et mesures adaptés à ses besoins très particuliers. Vu les différents placements intervenus au cours de l'exécution de sa mesure, il ne saurait en outre invoquer d'une manière toute générale un éventuel problème structurel lié à un prétendu défaut d'institution (cf. le rapport des tribunaux pour l'année 2023 du canton du Valais p. 64 s. [ https://www.vs.ch/web/tribunaux/rapports, consulté le 11 novembre 2023 à 12h22]) pour démontrer en l'occurrence le caractère inapproprié des placements transitoires à la Prison B.________ et à l'Établissement pénitentiaire C.________. Il ne prétend en tout état de cause pas que cela découlerait de la durée de l'un ou l'autre de ces placements.  
 
3.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit être rejetée. Il supportera dès lors les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF), lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des sanctions et des mesures d'accompagnement du canton du Valais et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Kropf