Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_659/2023
Arrêt du 20 novembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mmes les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten, Wohlhauser,
Guidon et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Maîtres Pierluca Degni et Coralie Christin, avocats,
recourante,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représenté par Maître Reza Vafadar, avocat,
intimés.
Objet
Restitution des sûretés; arbitraire, droit d'être entendu, déni de justice, etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 27 mars 2023
(P/17472/2012 AARP/117/2023).
Faits :
A.
Dans le cadre du litige pénal qui oppose C.________ (ci- après l'époux de la recourante) à B.________ (ci-après l'intimé 2), par décision du 24 octobre 2018, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de Cour de justice de Genève a ordonné la mise en liberté du premier cité, contre le versement de sûretés à hauteur de 50'000 francs. Il a été libéré le 30 octobre suivant. Par arrêt du 30 janvier 2020, statuant sur les appels dont elle était saisie, la cour cantonale a notamment ordonné la libération des sûretés précitées et les a affectées dans leur intégralité au paiement des frais de procédure mis à la charge du prévenu ainsi que, pour le solde, à une partie de l'indemnité accordée à l'intimé 2. La cour cantonale a constaté que les sûretés avaient été " fournies par [l'époux de la recourante] ".
Saisie par ce dernier d'un recours en matière pénale portant notamment sur ce point précis, par arrêt du 17 janvier 2022 (6B_367/2020, 6B_369/2020), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours dans la mesure où il était recevable. Quant à la qualité pour recourir de l'époux de la recourante, cet arrêt relevait qu'elle n'était pas douteuse en ce qui concernait les différents éléments de sa condamnation, mais qu'il n'en allait pas de même en tant qu'il reprochait à la cour cantonale d'avoir affecté les sûretés versées lors de sa libération provisoire (50'000 fr.), qui auraient été prestées par des tiers, au paiement des frais de procédure et de l'indemnité accordée à l'intimé 2. Dans la mesure où les sûretés en question avaient été affectées au paiement de dettes de l'époux de la recourante (frais et indemnités), dont il devrait s'acquitter si elles ne l'étaient pas par ce biais, on ne percevait pas concrètement de quel intérêt juridique il pourrait se prévaloir pour s'en prendre à ce point du dispositif. Faute de toute explication à ce sujet, l'intéressé ne démontrait pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale, ce qui conduisait à l'irrecevabilité du recours sur ce point (arrêt 6B_367/2020 et 6B_369/2020 du 17 janvier 2022 consid. 2.1).
B.
Ensuite du renvoi de la cause à la cour cantonale, la recourante a requis de cette autorité, par acte du 28 mars 2022, la libération des sûretés en sa faveur à hauteur de 40'000 fr. ou l'allocation d'une indemnité de ce montant.
Par arrêt du 27 mars 2023, la cour cantonale a déclaré irrecevable cette requête en restitution des sûretés et a constaté que l'arrêt du 30 janvier 2020 était entré en force en tant qu'il ordonnait la libération des sûretés précitées et les affectait dans leur intégralité au paiement du solde des frais de procédure mis à sa charge et, pour le surplus, à une partie de l'indemnité accordée à l'intimé 2.
C.
Par acte du 16 mai 2023, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre le refus d'entrer en matière sur sa requête en restitution des sûretés, respectivement en paiement d'une indemnité. En substance, elle conclut avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que sa requête soit déclarée recevable et les sûretés libérées immédiatement en sa faveur à hauteur de 40'000 fr. plus intérêt à 1 % l'an dès le 26 octobre 2018. À titre subsidiaire, elle en demande la réforme en ce sens qu'une indemnité de 40'000 fr. lui soit allouée à la charge de l'État de Genève et plus subsidiairement que la décision entreprise soit annulée quant à l'irrecevabilité de sa requête et à l'affectation des sûretés au paiement de frais de procédure et d'une partie de l'indemnité accordée à l'intimé 2, la cause étant renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle requiert, par ailleurs, la restitution de l'effet suspensif à son recours.
C.a. Sur le plan incident, les parties et la cour cantonale ont été invitées à formuler des observations sur la requête d'effet suspensif (avec la précision que leur silence vaudrait acquiescement) et cet effet ordonné à titre superprovisionnel par ordonnance du 31 mai 2023. Aucune objection n'a été formulée dans le délai de détermination.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, le Juge instructeur a, par ailleurs, admis la requête de sûretés en garantie des dépens présentée par l'intimé 2 et a invité la recourante, intimée à la demande de sûretés, à verser la somme de 3000 fr. à ce titre.
C.b. Invités à se déterminer sur le recours, respectivement sur la recevabilité de la requête en restitution des sûretés du 28 mars 2022, la cour cantonale et le ministère public ont conclu, en substance, à l'irrecevabilité de la requête et au rejet du recours, respectivement par courriers des 1eret 12 septembre 2023. L'intimé 2 a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours en matière pénale et subsidiairement à son rejet, par pli du 10 novembre 2023. Ces prises de position ont été communiquées aux autres parties. La recourante a répliqué par acte du 24 novembre 2023, communiqué pour information à l'intimé 2.
C.c. Par ordonnance du 18 mars 2024, le Juge instructeur a, ensuite, suspendu, sur requête de l'intimé 2, l'examen de la présente procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure cantonale de révision des arrêts AARP/59/2020 et AARP/117/2023 introduite par l'intimé 2.
Par arrêt du 30 septembre 2024, la cour cantonale a rejeté la demande de révision. B.________ a recouru en matière pénale au Tribunal fédéral par acte du 4 novembre 2024 contre ce dernier arrêt (dossier 6B_890/2024).
Considérant en droit :
1.
Alléguant avoir versé une partie (40'000 fr.) des sûretés (50'000 fr.) dont la constitution a été ordonnée à titre de mesure de substitution à la détention pour des motifs de sûreté de son époux, la recourante soutient, au fond, être touchée dans ses intérêts juridiquement protégés par la décision de ne pas lui restituer le montant qu'elle a versé, mais de l'avoir libéré et affecté au paiement du solde des frais de procédure mis à la charge de son mari et, pour le surplus, à une partie de l'indemnité accordée à l'intimé 2. Se plaignant, en procédure fédérale, de n'avoir pu faire valoir ses droits dans la procédure d'appel (après renvoi) en raison de l'irrecevabilité de sa requête, elle invoque la violation de son droit d'être entendue dans cette procédure (art. 29 al. 2 Cst.). Elle a qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur ce point ( art. 81 al. 1 let. a et b LTF ).
Pour le surplus, déterminer si, comme le soutient l'intimé 2, la portée de l'arrêt de renvoi exclurait qu'elle pût se prévaloir en appel d'avoir versé les sûretés (ce qui exclurait sa qualité pour recourir en matière pénale) constitue, au mieux, une question de double pertinence. La recourante rendant suffisamment vraisemblable qu'elle réalise les conditions de l' art. 81 al. 1 let. a et b LTF , l'examen de la portée de l'arrêt de renvoi doit être renvoyé au stade de celui du fond du recours (la recevabilité de la requête en restitution des sûretés en appel; cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.4).
2.
À l'appui de sa décision d'irrecevabilité de la requête de la recourante, la cour cantonale a exposé que l'époux de l'intéressée avait pris des conclusions irrecevables en restitution du certificat d'actions n o 2 de D.________ et en restitution des sûretés de 50'000 fr. en faveur des ayants-droit. Dans son arrêt du 17 janvier 2022 (6B_367/2020, 6B_369/2020), le Tribunal fédéral avait, en effet, rejeté ses griefs visant le premier point et n'était pas entré en matière sur le second, faute d'une démonstration de sa qualité pour recourir. La cour cantonale a ensuite indiqué que " pour les mêmes motifs ", la requête en restitution des sûretés devait être déclarée irrecevable, étant précisé que celle qui l'avait présentée ne pouvait pas prétendre à la qualité de partie, faute d'être directement touchée dans ses droits par la procédure (arrêt entrepris consid. 1.3 p. 19).
3.
Sans conclure formellement à la constatation d'une telle violation, la recourante soutient tout d'abord que cette décision violerait son droit d'être entendue dans sa composante du droit à une décision suffisamment motivée. La cour cantonale se serait en effet limitée à renvoyer aux motifs retenus par le Tribunal fédéral pour nier la qualité de son mari pour demander, dans son premier recours en matière pénale, la restitution des sûretés. Ces motifs concernant une autre partie ne seraient pas transposables dans son cas, eu égard au fait qu'elle n'était pas partie à la première procédure fédérale et que la position en procédure de la recourante et ses intérêts ne seraient pas comparables à ceux de son conjoint.
3.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
3.2. En l'espèce, le passage extrait de son contexte par la recourante ressort du consid. 1 de l'arrêt entrepris dont il constitue le consid. 1.3, qui doit être lu en lien avec le consid. 1.1 consacré au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi. Cela permet de comprendre sans peine que la cour cantonale ne s'est pas limitée à opposer à la recourante les motifs pour lesquels le Tribunal fédéral avait jugé irrecevable le recours en matière pénale de l'époux de cette dernière (défaut de démonstration d'un intérêt juridique au recours). La cour cantonale a objecté à la recourante que l'autorité de l'arrêt de renvoi s'opposait au réexamen, dans le cadre de l'appel après renvoi, de la question de l'affectation des sûretés et de la constatation de fait selon laquelle ces sûretés avaient été " fournies par [l'époux de la recourante] " (v.
supra consid. A 2e paragraphe), en d'autres termes, que cette constatation de fait avait été attaquée sans succès dans le recours en matière pénale. Indépendamment de la justesse de ce raisonnement, cela suffit à exclure la violation du droit d'être entendu invoquée.
4.
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas retenu qu'elle était ayant droit économique des sûretés à concurrence de 40'000 francs.
4.1. Pour justifier l'irrecevabilité de la requête, la cour cantonale a considéré (v.
supra consid. 3.2) que l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral s'opposait au réexamen de la question juridique de l'affectation des sûretés et de celle, factuelle, de la ou des personnes qui les avaient fournies. On doit toutefois se demander, préalablement, si, comme le soutient le ministère public dans ses déterminations du 2 septembre 2023, le premier jugement sur appel avait force de chose jugée
(formelle Rechtskraft) à l'égard de la recourante.
4.2. Conformément à la jurisprudence, la force de chose jugée formelle
(formelle Rechtskraft)est acquise à une décision ou un jugement qui ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire (en procédure pénale, v. p. ex.: art. 437 CPP). Elle ne doit pas être confondue avec l'autorité de chose jugée
(materielle Rechtskraft). Celle-ci revêt les décisions sur le fond (ATF 123 III 16 consid. 2a) et permet de s'opposer à ce qu'elles soient remises en discussion devant un tribunal par les mêmes parties et sur le même objet (v. en matière pénale et de procédure pénale: art. 11 al. 1 CPP; parmi d'autres: arrêts 7B_131/2024 du 24 février 2025 consid. 1.2; 6B_1223/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.2.3; 1B_58/2014 du 15 avril 2014 consid. 3.1; cf. en procédure civile: art. 59 let. e CPC; ATF 121 III 474 consid. 2). Quant à l'autorité attachée à l'arrêt de renvoi, elle oblige l'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée à se fonder sur les considérants de droit de l'arrêt qui la lui renvoie (en lien avec la portée d'un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral: ATF 150 IV 417 consid. 2.4) et lie même le Tribunal fédéral saisi d'un recours contre la nouvelle décision rendue par l'autorité à laquelle la cause a été renvoyée (cf. ATF 150 II 346 consid. 2.4.3; 148 III 330 consid. 5.5). Ce dernier principe, désormais non écrit, constitue un effet
sui generis de la hiérarchie des juridictions (cf. ATF 140 III 466 consid. 4.2.1; cf. art. 66 aOJ; cf. art. 226 al. 4 aPPF) ou, mieux, des instances successives, cette dernière formulation mettant en exergue que cet effet se déploie dans un même procès
(innerprozessuale Bindungswirkung). L'astreinte pour l'autorité de renvoi elle-même, lorsqu'elle est saisie à nouveau, résulte du principe que cette autorité n'est pas autorité de recours de ses propres décisions et se justifie par des considérations relevant tant de l'économie de procédure (éviter qu'une autorité de recours ne soit contrainte de se prononcer à plusieurs reprises sur les mêmes questions) que de l'étendue et des limites de la saisine du juge
(lata sententia iudex desinit esse judex; cf. ATF 139 III 120 consid. 2; v. arrêt 4A_696/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2.2). Il s'ensuit que l'autorité de l'arrêt de renvoi suppose que l'autorité de recours a été saisie, ce qui exclut par définition que la décision de l'autorité précédente soit entrée en force.
4.3. Selon la jurisprudence, conformément aux règles de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP) et aux exigences déduites de l' art. 29 al. 1 et 2 Cst. , l'irrégularité de la notification d'une décision n'entraîne pas nécessairement sa nullité. La protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but nonobstant le vice l'affectant. La nullité, respectivement l'inexistence juridique de la décision, est envisageable dans l'hypothèse où la décision n'est pas notifiée du tout. Il en va ainsi également, lorsqu'une décision n'a pas été notifiée à toutes les parties si celles qui ne l'ont pas reçue devaient en être destinataires, qu'elles n'aient pas eu connaissance de la procédure en cours et n'aient pas pu y prendre part. Même dans une telle hypothèse, cette conclusion ne s'impose qu'autant que la sécurité du droit (qui revêt une importance particulière en matière pénale) ne soit pas sérieusement atteinte (arrêt 2C_332/2024 du 21 juillet 2025 consid. 4.3.1 destiné à la publication aux ATF; ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2). Il s'ensuit que la connaissance de la décision, voire de la procédure dans laquelle elle a été rendue, et le moment où intervient cette connaissance revêtent une importance déterminante (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). En relevant que les réquisits formels posés par l'art. 85 al. 2 CPP tiennent compte de ces conceptions, le Tribunal fédéral a ainsi jugé que, lorsque les exigences de forme posées par cette disposition n'avaient pas été respectées, le seul fait que la décision soit parvenue dans la sphère de puissance de son destinataire et que celui-ci soit réputé en avoir eu connaissance à l'échéance du délai de garde postal ne suffisait pas à faire courir le délai de recours, en l'absence de prise de connaissance effective par le destinataire, qui est cependant acquise par la remise à l'un des employés de celui-ci ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 2 CPP; cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3). Il sied, par ailleurs, de rappeler que l'exigence qu'une décision soit notifiée à toutes les personnes directement concernées constitue une composante élémentaire du droit d'être entendu et est en relation étroite avec la garantie du droit de recourir, qui exige que le destinataire d'une décision puisse en acquérir une connaissance suffisante afin de pouvoir s'y opposer de manière appropriée. La renonciation consciente de l'autorité à notifier une décision à l'un de ses destinataire en l'absence de base légale constitue ainsi un vice de procédure particulièrement grave (arrêt 2C_332/2024 précité consid. 4.3.2 destiné à la publication aux ATF).
4.3.1. En l'espèce, il est tout d'abord constant que les questions de la libération et de l'affectation des sûretés substituées à la détention pour des motifs de sûreté de l'époux de la recourante ont été tranchées dans l'arrêt rendu sur appel le 30 janvier 2020. Il n'est pas litigieux non plus que la recourante n'était pas partie à cette procédure et que l'arrêt sur appel ne lui a pas été notifié.
4.3.2. Contrairement à ce qu'avance la recourante, il n'y a pas de raison de penser que la cour cantonale aurait, au moment de statuer sur la restitution et l'affectation des sûretés, eu des motifs de l'interpeller sur la question de la titularité économique des fonds versés à titre de sûretés. La déclaration relative à l'origine des fonds (mentionnée dans le recours 6B_367/2020 du 20 mars 2020 et que la recourante a ensuite pris soin de produire à l'appui de sa requête de restitution présentée dans la procédure d'appel après renvoi), ne figure en effet pas dans le dossier intitulé "2ème demande de libération " intégré au dossier transmis par la cour cantonale au Tribunal fédéral. À l'inverse de l'avis de crédit en faveur du pouvoir judiciaire du 29 octobre 2018, elle n'est notamment pas annexée à la note interne du 30 octobre 2018 par laquelle les Services financiers du pouvoir judiciaire genevois ont attesté la réception des fonds versés par l'avocat du mari de la recourante (dossier 2ème demande de libération, pièce 11). Par ailleurs, dans sa requête en restitution des sûretés adressée à la cour cantonale, la recourante a certes allégué que la décision du 24 octobre 2018 ordonnant la libération du prévenu sous condition du paiement des sûretés en envisageait déjà le paiement par un tiers. Toutefois, cette simple remarque générale de la cour cantonale, formulée abstraitement avant le versement des sûretés, ne permet manifestement aucune conclusion définitive quant à l'ayant droit des sommes versées par la suite et ne soutient pas non plus l'hypothèse que la cour cantonale aurait à dessein ou fautivement écarté la recourante de la procédure. Rien ne suggère dès lors que la cour cantonale aurait délibérément renoncé à offrir à la recourante la possibilité de s'exprimer sur ces questions puis à lui notifier l'arrêt sur appel.
4.3.3. La cour cantonale avance, quant à elle, en vain dans ses observations sur le recours du 1er septembre 2023 que la recourante, assistée de son propre conseil, avait été entendue comme témoin dans le cadre de la première procédure d'appel. Cette circonstance lui conférait, en effet, au mieux, la qualité de participante à la procédure, mais non celle de partie (art. 104 al. 1 et 105 al. 1 let. c et al. 2 CPP) et ne lui ouvrait, singulièrement, pas le droit à se voir notifier l'arrêt sur appel, faute d'avoir pris des conclusions dans cette procédure (cf. art. 84 al. 2 et 4 CPP ). Rien n'indique non plus que son intervention dans ce contexte aurait pu porter, de près ou de loin, sur la question des sûretés. Il est ainsi tout au plus constant que la recourante avait connaissance de la procédure dirigée contre son mari dès lors qu'elle a participé aux débats comme témoin. Elle ne le conteste pas puisqu'elle allègue, au contraire, avoir presté les sûretés dont le versement a été ordonné dans cette procédure. Cela ne suffit cependant pas encore à lui reprocher de n'avoir pas participé plus activement à cette procédure en lien avec la question de la restitution des sûretés. En tant que de besoin, on peut relever qu'une déclaration indiquant qu'elle était l'ayant droit d'une part des fonds constitués en garantie avait été requise et remise aux Services financiers de l'ordre judiciaire; la recourante pouvait, de bonne foi, partir du principe que la cour cantonale, qui avait ordonné la constitution de ces sûretés, avait connaissance de cette pièce.
Quant au fait, allégué par la cour cantonale dans ses observations du 1er septembre 2023, que la décision a été notifiée à l'avocat de l'époux de la recourante (situation qui n'est pas assimilable à celles visées par l'art. 85 al. 3 CPP), il ne permet même pas de conclure que cette décision serait parvenue dans la sphère de puissance de la recourante et ne permet pas non plus d'établir précisément ce dont la recourante pourrait avoir eu connaissance, ni à quel moment cette connaissance aurait été acquise. Eu égard à la portée du fait à établir (la connaissance effective du contenu de la décision, qui détermine dans une large part la mesure dans laquelle la décision déploie ses effets nonobstant le vice affectant sa notification), dont l'autorité supporte la charge de la preuve, de simples supputations sur les informations que la recourante a pu recevoir à propos d'une décision notifiée à l'avocat de son mari par le truchement de ceux-ci ne permettent manifestement pas de conclure qu'elle aurait violé les règles de la bonne foi en n'entreprenant aucune démarche active pour défendre ses droits avant le dépôt de sa demande de restitution du 28 mars 2022. Il s'ensuit que l'arrêt cantonal du 30 janvier 2020 n'est pas opposable à la recourante, ce qui exclut de lui opposer l'autorité de l'arrêt de renvoi du 17 janvier 2022.
4.3.4. Il convient d'annuler l'arrêt entrepris en tant qu'il déclare irrecevable la requête en restitution des sûretés de la recourante et de constater que ni l'arrêt du 30 janvier 2020 ni celui du 27 mars 2023 ne sont entrés en force à l'égard de cette dernière en tant qu'ils affectent lesdites sûretés, à concurrence de 40'000 fr., au paiement du solde des frais de procédure mis à la charge de son époux et, pour le surplus, à une partie de l'indemnité accordée à l'intimé 2. Lors même qu'elle a retenu, dans son arrêt du 30 janvier 2020, que les sûretés avaient été " fournies " par l'époux de la recourante, la cour cantonale ne s'est jamais prononcée sur les pièces relatives à l'identité des bénéficiaires économiques des fonds versés à titre de sûretés. La cause n'est dès lors pas en état d'être jugée, ce qui en impose le renvoi à la cour cantonale. Il n'y a pas lieu non plus de se prononcer sur la conclusion de la recourante tendant au versement d'une indemnité en compensation de la non-restitution des sûretés, demande qui devra, cas échéant, également être examinée (quant à sa recevabilité en appel et, cas échéant, sur le fond) si la requête de restitution devait être écartée. Il incombera enfin à la cour cantonale de réexaminer les questions accessoires des frais et indemnités de la procédure cantonale en lien avec ce qui précède.
Au vu de cette issue, le point du dispositif de l'arrêt entrepris ordonnant la libération des sûretés et leur affectation au paiement du solde des frais de procédure mis à la charge de l'époux de la recourante et, pour le surplus, à une partie de l'indemnité accordée à l'intimé 2, n'est ni définitif ni exécutoire. On peut dès lors se dispenser de prolonger formellement l'effet suspensif ordonné à titre superprovisionnel le 31 mai 2023.
5.
La recourante obtient gain de cause. Elle ne supporte pas de frais judiciaires, lesquels doivent, en revanche, être mis pour moitié à la charge de l'intimé 2, qui succombe entièrement, cependant qu'il n'y a pas de motif de déroger à la règle générale en dispensant le canton de Genève (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et al. 4 LTF). La recourante peut prétendre à des dépens pour la procédure fédérale, à la charge de l'intimé 2 et de l'État de Genève, solidairement entre eux (art. 68 al. 1 et al. 4 en relation avec l'art. 66 al. 5 LTF). Il y a, enfin, lieu de libérer les sûretés en garantie des dépens (art. 62 al. 2 LTF) constituées conformément à l'ordonnance du 19 septembre 2023. La demande d'effet suspensif est sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il déclare irrecevable la requête de A.________ en restitution de sûretés et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle complète l'instruction et qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent.
2.
Il est constaté que ni l'arrêt du 30 janvier 2020 ni celui du 27 mars 2023 ne sont entrés en force à l'égard de la recourante en tant qu'ils affectent lesdites sûretés, à concurrence de 40'000 fr., au paiement du solde des frais de procédure mis à la charge de C.________.
3.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 1500 fr., est mise à la charge de l'intimé 2. Le solde demeure à la charge de la Confédération.
4.
L'intimé 2 et le canton de Genève verseront, solidairement entre eux, à la recourante la somme de 3000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Les sûretés en garantie des dépens constituées conformément à l'ordonnance du 19 septembre 2023 sont restituées à la recourante.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision
Lausanne, le 20 novembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Vallat