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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_712/2025  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffier : M. Rastorfer. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tano Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Céline Moreau, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Contrainte sexuelle; viol; représentation de la violence; pornographie; droit d'être entendu; déni de justice; principe in dubio pro reo; arbitraire, etc., 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 juillet 2025 
(P/465/2024 AARP/247/2025). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 17 septembre 2024, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a reconnu A.________ coupable de contrainte sexuelle, de viol, de représentation de la violence et de pornographie et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement. Son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans a été ordonnée. L'intéressé a aussi été condamné à payer à B.________ la somme de 15'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 janvier 2024, à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Par arrêt du 2 juillet 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 17 septembre 2024 et a confirmé celui-ci. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. Dans la nuit du 6 au 7 janvier 2024, alors qu'ils se trouvaient dans le local technique de l'établissement C.________, à U.________, où A.________ avait amené B.________, le premier cité a profité que la seconde, qui était alcoolisée, avait trébuché et était partiellement tombée au sol pour la ceinturer par l'arrière en mettant son poids du corps sur elle et pour lui toucher la poitrine et le sexe par-dessus les vêtements, alors même qu'elle lui disait d'arrêter et de la laisser partir. Après cela, dans une autre pièce, A.________ a plaqué B.________ au mur et l'a immobilisée en lui faisant une clé de bras et en faisant pression sur elle avec son propre poids. Alors même qu'elle lui disait "non" et lui signalait qu'elle avait ses règles, il a introduit des doigts dans le vagin de l'intéressée puis l'a pénétrée vaginalement par l'arrière une première fois, relâchant son emprise physique après que la jeune femme a commencé à lui parler gentiment. Une fois cette dernière retournée face à lui, il a attrapé l'arrière de sa tête pour la diriger vers son pénis, B.________ ayant néanmoins résisté. A.________ l'a alors retournée à nouveau contre le mur et l'a pénétrée une seconde fois de la même manière. Il ne s'est retiré qu'après que celle-ci lui a demandé de la laisser partir, en feignant vouloir poursuivre la relation sexuelle ailleurs, soit en particulier dans un hôtel.  
 
 
B.b. Depuis à tout le moins le 8 janvier 2024, A.________ a détenu dans son téléphone portable des fichiers à caractère violent et pornographique, soit en particulier onze vidéos sur lesquelles on voit des personnes subir des mutilations par d'autres, notamment avoir les parties intimes mangées par des canidés, ainsi que des cadavres, deux vidéos montrant des individus maltraiter des chatons et attacher des pétards à leurs queues, ainsi qu'un fichier à caractère zoophile mettant en scène un individu en train de pénétrer avec son sexe un équidé.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 2 juillet 2025. Il conclut en substance, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'il soit constaté que son droit à un procès équitable a été violé par toutes les autorités précédentes, qu'il soit acquitté du chef des infractions de contrainte sexuelle, de viol, de représentation de la violence et de pornographie, que sa libération immédiate soit ordonnée et qu'une indemnité de 30'219 fr. 05 (TTC) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance, ainsi qu'une indemnité en réparation du tort moral de 200 fr. par jour de détention jusqu'à sa libération lui soient allouées. Il conclut également à ce que les prétentions civiles de B.________ soient rejetées. À titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Cour de justice. Par ailleurs, il solli cite l'assistance judiciaire partielle en ce sens qu'il requiert la dispense des frais judiciaires. 
Par courrier spontané du 10 septembre 2025, l'intimée 2 a requis l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant, citant l'art. 29 al. 1 Cst., se plaint d'un déni de justice formel à deux titres. D'une part, il reproche à la Cour de justice de ne pas avoir traité sa conclusion subsidiaire visant à enregistrer l'audience d'appel sur supports son et image, conformément à l'art. 76 al. 4 CPP, pour le cas où le huis clos partiel était ordonné. D'autre part, il lui reproche d'avoir ignoré les multiples allégations qu'il avait exprimées dans son courrier du 7 avril 2025 concernant le déroulement de l'instruction pénale, lesquelles constituaient, selon lui, des violations de son droit à un procès équitable. 
 
1.1. L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige, commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 II 154 consid. 4.2). De même, il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité n'applique pas ou d'une façon incorrecte une règle de procédure, de sorte qu'elle ferme l'accès à la justice au particulier qui, normalement, y aurait droit (ATF 144 II 184 consid. 3.1).  
 
1.2. S'agissant du premier grief du recourant, il ressort de l'arrêt attaqué que la Cour de justice, considérant qu'un huis clos partiel était nécessaire pour sauvegarder les intérêts de l'intimée 2, a ordonné cette mesure et a rejeté la "question préjudicielle" du recourant (arrêt attaqué, consid. 2.1.5). Ce faisant, la Cour a rejeté la conclusion principale du recourant tendant à la publicité complète des débats ainsi que, à tout le moins implicitement, sa conclusion subsidiaire à l'enregistrement des débats d'appel. Certes, et c'est en réalité cela que l'intéressé semble critiquer, il aurait été souhaitable que la Cour de justice indiquât, même brièvement, les raisons pour lesquelles elle rejetait la requête de mise en oeuvre de cette modalité technique qui ne porte a priori pas atteinte aux intérêts de l'intimée 2. Eu égard aux circonstances, ce silence n'emporte toutefois pas une violation du droit d'être entendu ni, du reste, un déni de justice. D'une part, il n'y a aucun droit à un enregistrement audio ou vidéo des débats, compte tenu de la formulation potestative de l'art. 76 al. 4 CPP (arrêt 6B_1282/2022 du 9 février 2023 consid. 5.2.2.2 et les références citées). D'autre part, bien qu'assisté d'un avocat, le recourant n'a fourni aucun motif justifiant sa demande. Partant, il ne saurait reprocher à la Cour de justice de n'y avoir pas répondu de manière motivée, mais doit bien plutôt se laisser opposer le fait qu'en ne faisant pas droit dans leur ensemble à ses conclusions préjudicielles portant sur les débats, les juges cantonaux ont implicitement considéré - ce qui suffit (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1) - que la modalité d'enregistrement requise, qui n'est au demeurant appelée à intervenir que de façon complémentaire au procès-verbal obligatoire (cf. ATF 143 IV 408 consid. 8; arrêt 6B_1282/2022 précité consid. 5.2.2.2), n'était pas utile. C'est du reste bien ainsi que l'a compris le recourant, puisqu'il s'emploie dans son écriture, même s'il n'y parvient pas, à démontrer la prétendue nécessité qu'il y avait à enregistrer les débats en plus de leur consignation au procès-verbal. Partant, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu - implicitement en lien avec celui de déni de justice - doit être rejeté.  
 
1.3. S'agissant de la seconde critique du recourant, il faut admettre que l'arrêt attaqué ne traite pas de l'intégralité des allégations de violations du droit à un procès équitable que l'intéressé estime avoir subies durant l'instruction. La Cour de justice n'avait toutefois pas à examiner les reproches qu'il adressait à la représentante du ministère public et qui, d'après lui, auraient dû justifier sa récusation, dès lors que ceux-ci ont déjà été examinés - et rejetés - par arrêts du Tribunal fédéral 7B_401/2024 et 7B_402/2024 du 10 janvier 2025. Quant aux autres critiques soulevées par le recourant dans son courrier du 7 avril 2025, elles concernent sa détention provisoire - dont la conformité au droit a été confirmée par arrêts du Tribunal fédéral 7B_430/2024 du 6 mai 2024 et 7B_371/2024 du 23 avril 2024 - ainsi que des incidents, qu'il qualifie lui-même de "chicaneries", dans le cadre de la consultation du dossier. Ces éléments n'apparaissaient d'emblée pas, et le recourant ne démontre pas le contraire, pertinents pour l'issue du litige sur le fond. Il en va de même en ce qui concerne l'interdiction de prise de notes qui lui a été faite par le ministère public lors d'une audition de confrontation, au motif qu'il devait déposer sur la base de ses souvenirs. Le recourant soutient en effet que ces notes étaient destinées à son avocat - par ailleurs aussi présent à l'audition litigieuse -, mais ne soutient ni ne démontre que cette interdiction aurait, dans les faits, empêché celui-ci d'assurer une défense efficace de ses intérêts, ni qu'elle ne lui aurait pas permis de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'intimée 2. On ne voit pas, dans ces conditions, en quoi le grief aurait été décisif pour l'issue de la cause au fond. Enfin, dans la mesure où l'intéressé reproche au ministère public d'avoir confié sa défense d'office, dès le début de la procédure, à son ancien conseil et d'avoir ultérieurement refusé de désigner son avocat actuel comme défenseur d'office en remplacement de son premier conseil, il lui aurait appartenu d'agir par la voie du recours contre cette décision (art. 393 al. 1 let. a CPP), ce qu'il ne prétend pas avoir fait. Du reste, c'est de manière contraire à la bonne foi qu'il prétend que son conseil actuel s'était constitué à la défense de ses intérêts dès sa première audition par la police. D'une part, c'est postérieurement au début de ladite audition que son conseil actuel s'est manifesté auprès du ministère public, alors que le recourant était déjà assisté de son précédent conseil intervenant comme avocat de la première heure. D'autre part, la requête de constitution de son conseil actuel était clairement subordonnée à l'absence de défense déjà existante, dès lors qu'elle précisait que, pour le cas où le recourant serait déjà assisté, il convenait uniquement de transmettre les coordonnées de cet avocat à la famille de l'intéressé (art. 105 al. 2 LTF). Pour le reste, en ce que le recourant se plaint du rejet, par le ministère public, de sa demande de perquisition du téléphone de l'intimée 2, il est malvenu de se prévaloir à présent d'un déni de justice sur ce point, dès lors qu'il ne prétend pas avoir recouru contre ce refus d'administration de moyen de preuve, ni avoir réitéré cette réquisition devant le tribunal de première instance ou la Cour de justice et que ceux-ci n'auraient pas statué à ce propos.  
 
1.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation de l'art. 29 al. 1 Cst. est rejeté, pour autant que recevable.  
 
2.  
Le recourant invoque une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il se plaint que l'arrêt attaqué ne mentionne pas, dans sa partie "En fait", ses demandes d'enregistrement des auditions de l'intimée 2 devant le ministère public, ainsi que celle relative à la perquisition du téléphone de l'intéressée. Il fait de plus grief à la Cour de justice d'avoir rejeté, par appréciation anticipée des preuves, sa demande d'accès à son téléphone, afin de pouvoir recueillir l'historique de ses recherches dans l'application Google Maps. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition que celles-ci soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre fin à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il est certain qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être contesté devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2). L'autorité ne doit en outre pas nécessairement exposer et discuter en détail tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1).  
 
 
2.2. S'agissant des demandes d'enregistrement des auditions de l'intimée 2, refusées par le ministère public, on ne voit pas en quoi l'absence de mention de celles-ci dans la partie "En fait" de l'arrêt attaqué pourrait être constitutive d'une violation du droit d'être entendu du recourant. Ce dernier, sous couvert d'un tel grief, cherche en réalité à remettre en cause devant la Cour de céans les refus desdites demandes. Quoi qu'il en soit, dès lors qu'il n'a pas un droit à de tels enregistrements (cf. supra consid. 1.2) et qu'il ne prétend pas non plus que, dans le cadre des auditions en question, les prescriptions légales en matière de procès-verbal auraient été violées, la Cour de justice pouvait, sans verser dans l'arbitraire, s'abstenir de se référer à ces demandes, dont la mention pouvait être considérée comme étant dénuée de pertinence. Il en va de même, pour les raisons précitées (cf. supra consid. 1.3), du refus de sa demande de perquisition du téléphone de l'intimée 2.  
 
2.3. Pour le reste, la Cour de justice a considéré que l'accès aux données Google Maps du téléphone du recourant, afin de déterminer si celui-ci avait, comme il le soutenait par ailleurs pour la première fois devant elle, cherché ou non des hôtels pour "faire plaisir" à l'intimée 2, n'était pas pertinent pour l'examen de la cause, dès lors que celle-ci avait expliqué avoir feint auprès du recourant son désir de continuer la relation sexuelle ailleurs, notamment dans un hôtel, afin d'amadouer l'intéressé. Ce dernier, dont l'argumentation tend essentiellement à décrédibiliser l'intimée 2 et à proposer une lecture des déclarations de celle-ci compatible avec sa version des faits (sur ce point, cf. infra consid. 8.6), ne démontre pas en quoi l'appréciation anticipée à laquelle a procédé la cour cantonale serait entachée d'arbitraire.  
 
2.4. Le grief de violation du droit d'être entendu doit être rejeté.  
 
3.  
Le recourant, citant les art. 5 al. 2 et 84 al. 4 CPP, se prévaut d'une violation du principe de célérité. Il se plaint que l'audience d'appel a eu lieu 168 jours après le dépôt de sa déclaration d'appel, et que l'arrêt attaqué a été rendu 86 jours ( recte : 84) après ladite audition.  
 
3.1. En vertu de l'art. 5 al. 2 CPP, lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. L'art. 84 al. 4 CPP prévoit quant à lui que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie celui-ci dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours. Ces normes garantissent à toute personne, et en particulier à celle qui est détenue, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable et prohibent le retard injustifié à statuer.  
Selon la jurisprudence, le dépassement des délais de l'art. 84 al. 4 CPP, qui sont des délais d'ordre, ne constitue pas en soi une violation du principe de célérité, mais peut en constituer un indice (arrêt 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.3 et les arrêts cités). S'agissant de la durée de la procédure d'appel, le Tribunal fédéral a jugé que la seule invocation d'un délai de sept mois et une semaine écoulés entre la déclaration d'appel et les débats d'appel ne démontrait pas l'existence d'une violation du principe de célérité (arrêt 6B_590/2014 du 12 mars 2015 consid. 5.3). En revanche, un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours est choquant (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 et les arrêt cités; arrêt CourEDH Abdoella c. Pays-Bas du 25 novembre 1992, § 23). Il en va de même d'une durée de 15 mois entre la déclaration d'appel et l'audience d'appel dans une affaire pénale de moindre importance (cf. arrêt 6B_1345/2021 précité consid. 2.5).  
 
3.2. En l'occurrence, la Cour de justice a rendu son arrêt dans le délai d'ordre maximal de 90 jours prévu à l'art. 84 al. 4 CPP. Une violation du principe de célérité est, sous cet angle, exclue. Quant au fait que l'audience se soit tenue un peu moins de 6 mois après le dépôt de la déclaration d'appel, on ne voit pas non plus que cela traduise, au vu de la jurisprudence, une telle violation. Le grief de violation du principe de la célérité est partant rejeté.  
 
4.  
Le recourant, invoquant les art. 3 CPP, 29 Cst. et 6 CEDH, se prévaut de la violation de son droit à un procès équitable, à plusieurs titres. 
 
4.1. Le droit à un procès équitable, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, inclut notamment le principe d'égalité des armes, qui exige un juste équilibre entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (cf. arrêts de la CourEDH Ali Riza c. Suisse du 13 juillet 2021, § 129; Rivera Vazquez et Calleja Delsordo c. Suisse du 22 janvier 2019, § 43). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation, mais aussi entre le prévenu et la partie civile. Cette égalité doit permettre d'assurer un débat contradictoire (arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités).  
 
4.2. Les critiques du recourant ne seront prises en considération que dans la mesure où elles n'ont pas déjà été examinées par les arrêts de la Cour de céans 7B_430/2024 précité et 7B_731/2024 précité et où elles répondent aux exigences de motivation accrue prévalant en matière de droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il en va en particulier ainsi de celles concernant la détention provisoire de l'intéressé - revenant à contester une nouvelle fois l'existence de forts soupçons d'infraction pesant contre lui -, de celles relatives à la désignation, dès sa première audition par la police, d'un défenseur d'office qui n'était pas son conseil actuel - sans toutefois exposer en quoi le droit à un procès équitable ou à une défense concrète et effective aurait été violé par la désignation du premier cité, si ce n'est à affirmer de façon appellatoire, et donc irrecevable, que celui-ci ne parlait pas espagnol -, ainsi que des "chicaneries" qu'aurait subies son conseil pour les visites à la prison et la consultation du dossier. Quant au grief tiré de l'interdiction faite au recourant de prendre des notes en faveur de son avocat lors de l'audition de confrontation, à laquelle ce dernier assistait, le recourant n'expose pas en quoi cela l'aurait concrètement placé dans une situation de net désavantage par rapport à l'intimée 2 (cf. supra consid. 1.3), de sorte qu'il est sans portée. Enfin, dans la mesure où l'intéressé, sous couvert d'une violation du droit au procès équitable, s'en prend au refus, par le ministère public, de sa demande de perquisition du téléphone de l'intimée 2, on se limitera à relever que ce point a déjà été tranché (cf. supra consid. 1.3 et 2.2), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.  
 
4.3. Le recourant soutient que le fait qu'il soit, dans la salle d'audience de la Cour de justice, assis sur un banc et non pas à une table, et que le ministère public soit placé plus en hauteur et plus proche de "ses anciens collègues du ministère public devenus juges" constitue une violation du droit à un procès équitable. Il n'expose toutefois en aucune manière en quoi il aurait été, dans le cas d'espèce, concrètement exposé à une inégalité de traitement du fait de la configuration de ladite salle, ni en quoi l'emplacement du ministère public l'aurait placé dans une situation de net désavantage et n'aurait pas permis d'assurer un débat contradictoire. Quant aux critiques purement appellatoires concernant les potentielles anciennes fonctions des juges cantonaux au sein du ministère public, on se limitera à relever qu'il incombait le cas échéant au recourant de soulever un grief de récusation à leur encontre, ce qu'il ne soutient pas avoir fait.  
 
4.4. Pour le surplus, l'intéressé affirme que le pouvoir judiciaire du canton de Genève serait, per se, contraire au droit à un procès équitable, au motif qu'il regroupe le ministère public, les tribunaux de première instance et la Cour de justice, que l'élection des juges se ferait par un système de rocades internes qui donnerait la priorité aux procureurs, et qu'il y aurait un incitatif budgétaire à condamner plutôt qu'à acquitter. Ces critiques ne répondent non seulement pas aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF mais elles ne permettent pas non plus, en l'absence d'indices concrets, de conclure que le pouvoir judiciaire genevois ne permettrait pas d'assurer le respect du procès équitable, notamment l'impartialité et l'indépendance des juges. En tout état de cause, on ne saurait considérer les appréhensions du recourant comme objectivement justifiées.  
 
4.5. Le grief de violation du droit à un procès équitable, pour autant qu'il soit recevable, doit partant être rejeté.  
 
5.  
Le recourant, citant les art. 69 et 70 CPP, 30 Cst. et 6 CEDH, se plaint d'une violation du droit à la publicité des débats. Il reproche en substance à la Cour de justice d'avoir ordonné le huis clos partiel, sans effectuer une réelle pesée des intérêts en présence. 
 
5.1. Les art. 6 CEDH et 30 al. 3 Cst. garantissent le principe de la publicité de la justice (pour plus de précisions sur la portée dudit principe, cf. ATF 147 IV 297 consid. 1.2.1). Selon l'art. 69 al. 1 CPP, les débats devant la juridiction d'appel notamment sont publics, à l'exception des délibérations (al. 1). Aux termes de l'art. 70 CPP, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l'audience ou ordonner le huis clos si la sécurité publique et l'ordre public ou les intérêts dignes de protection d'une personne participant à la procédure, notamment ceux de la victime, l'exigent (al. 1 let. a). Le tribunal peut, à certaines conditions, autoriser les chroniqueurs judiciaires et d'autres personnes justifiant d'un intérêt légitime à assister à des débats à huis clos au sens de l'al. 1 (al. 3).  
La décision de restreindre la publicité ou de prononcer le huis clos relève du pouvoir d'appréciation du tribunal, dans lequel le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (arrêt 6B_800/2016 du 25 octobre 2017 consid 2.3, non publié in ATF 143 IV 397).  
 
5.2. Dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a exposé que les faits reprochés au recourant, de nature sexuelle, avaient trait à la sphère intime de l'intimée 2, qui bénéficiait du statut de victime. Au vu des séquelles qu'elle décrivait encore au stade de la procédure d'appel, la présence de tiers aurait eu pour conséquence de porter atteinte à sa personnalité. Toutefois, la présence de chroniqueurs judiciaires était autorisée. En outre, le recourant pouvait être accompagné de personnes de confiance, en l'occurrence de sa soeur, durant les débats. L'intérêt de ce dernier à ce que les débats soient publics devait en définitive céder le pas à l'intérêt de l'intimée 2 à ne pas souffrir des éventuelles conséquences psychologiques découlant d'une telle publicité.  
 
5.3. Le recourant soutient en substance que la tenue d'un procès public était nécessaire pour éviter une "justice de cabinet" et parce qu'il est "plus difficile de mentir en public". Il affirme aussi que sa cause nécessitait la présence du public, afin de contrôler la crédibilité de sa condamnation. Il estime enfin que les séquelles de l'intimée 2 n'auraient même pas été expliquées.  
D'emblée, on relèvera que les séquelles de l'intimée 2 ont été décrites dans la partie "En fait" de l'arrêt attaqué, soit un trouble du stress post-traumatique et un important tableau anxio-dépressif réactionnel aux violences subies. Au 7 avril 2025, soit trois mois avant l'audience d'appel, elle était toujours suivie par le Centre LAVI. À l'audience, elle a déclaré encore souffrir d'épisodes dépressifs et continuer à prendre une médication, notamment un traitement pour l'herpès vaginal, étant relevé que le diagnostic de cette maladie effectué le 12 janvier 2024, soit postérieurement aux faits dénoncés, l'avait beaucoup affectée, au point qu'elle avait eu envie de mourir. La critique du recourant, à la limite de la témérité, est donc sur ce point infondée. Quant au reste de son argumentation, il se limite à exposer sa propre vision de la nécessité de débats publics, sans pour autant remettre valablement en cause la motivation de la cour cantonale, et en particulier la pesée des intérêts opérée par celle-ci, au terme de laquelle elle a considéré que l'intérêt privé de l'intimée 2 à la protection de sa personnalité était prépondérant. Ce raisonnement, compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose la cour cantonale en la matière, ne prête pas le flanc à la critique - ce d'autant moins que la restriction de la publicité de l'audience n'est pas totale mais partielle - et doit être confirmé. 
 
5.4. Le grief de violation des art. 69 et 70 CPP, 30 Cst. et 6 CEDH est rejeté.  
 
6.  
Le recourant dénonce une recherche indéterminée de preuves illicite ("fishing expedition") en lien avec la perquisition dont a fait l'objet son téléphone et les vidéos à caractère violent et zoophile retrouvées sur celui-ci. 
 
6.1. Selon l'art. 243 al. 1 CPP, les traces et les objets découverts fortuitement qui sont sans rapport avec l'infraction mais laissant présumer la commission d'autres infractions, sont mis en sûreté. Par découvertes fortuites au sens de l'art. 243 CPP, on entend ainsi les moyens de preuve découverts fortuitement lors de l'exécution de mesures de contrainte en général et de perquisitions en particulier, qui n'ont pas de lien direct avec l'infraction faisant l'objet de l'investigation et qui n'infirment ni ne confirment les soupçons d'origine, mais qui laissent entrevoir une autre infraction (ATF 149 IV 369 consid. 1.3.1). Il convient de distinguer les découvertes fortuites des éléments recueillis dans le cadre d'une recherche indéterminée de preuves ("fishing expedition"). Il y a "fishing expedition" lorsque la mesure de contrainte ne repose sur aucun soupçon suffisant, mais que la preuve est recueillie au hasard ou sans plan précis. Les résultats issus d'une recherche indéterminée de preuves sont en principe inexploitables (ATF 139 IV 128 consid. 2.1; arrêts 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 2.6.2; 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
 
6.2. En l'espèce, la Cour de justice a retenu qu'au moment de la perquisition du téléphone du recourant, ce dernier faisait l'objet de soupçons suffisants concernant la commission d'une ou plusieurs infractions à caractère sexuel sur l'intimée 2. Cette dernière avait aussi fait mention d'appels téléphoniques menaçants de la part de l'intéressé et de la soeur de ce dernier. Dans ces circonstances, l'examen du contenu du téléphone apparaissait justifié et ne s'apparentait en aucun cas à une "fishing expedition". Les vidéos litigieuses constituaient en réalité des découvertes fortuites obtenues de façon légale. Pour le surplus, le recourant avait consenti à la saisie et à la fouille de son appareil, tout en ne faisant pas usage de son droit à la mise sous scellés de tout ou partie des données qu'il contenait.  
 
6.3. Le recourant fait valoir que, puisque les échanges qu'il avait eus avec l'intimée 2 sur WhatsApp et Instagram avaient déjà été obtenus du téléphone de cette dernière, rien ne justifiait la recherche d'informations sur son propre appareil, ce qui démontrait que la perquisition qu'il avait subie constituait une "fishing expedition", indépendamment de la question de savoir s'il existait ou non des soupçons suffisants d'infractions commises par lui. Pour le surplus, il se plaint que le but de la perquisition n'aurait pas été indiqué dans le mandat d'actes d'enquête du ministère public.  
D'emblée, on relèvera que le recourant ne remet pas en cause l'existence de soupçons - qualifiés de suffisants par la Cour de justice - de commission d'infractions à l'intégrité sexuelle de l'intimée 2, en particulier de viol, comme l'indique au demeurant le mandat d'actes d'enquête du ministère public. Ces soupçons, quoi qu'il en pense, justifiaient la perquisition litigieuse, malgré le fait que le contenu de ses conversations avec l'intimée 2 avait déjà été remis au ministère public. En effet, à ce stade-là, la culpabilité du recourant n'était pas évidente. Le ministère public pouvait donc rechercher des éléments de preuves relatifs aux faits visés par l'investigation en cours, susceptibles de ressortir non pas uniquement des conversations précitées, mais également d'autres données présentes sur l'appareil de l'intéressé, ce d'autant plus que, comme l'a relevé la cour cantonale, il avait échangé par téléphone avec sa soeur à ce sujet. Autrement dit, la perquisition n'a pas été exécutée sans aucun soupçon suffisant en amont, au hasard, dans le but délibéré de fournir des indices propres à fonder un soupçon, mais a bel et bien été ordonnée sur la base de soupçons préalables concrets relatifs à une infraction déterminée visée par le mandat du ministère public. Les vidéos trouvées lors de cette perquisition, malgré qu'elles n'ont pas de lien direct avec l'investigation qui était en cours, constituent donc des découvertes fortuites au sens de l'art. 243 al. 1 CPP et ne sont partant pas le fruit d'une "fishing expedition" illicite. 
 
6.4. Mal fondé, le grief du recourant est rejeté.  
 
7.  
Le recourant invoque une violation de la maxime d'accusation en lien avec les vidéos de violence et de zoophilie découvertes dans son téléphone. Il se plaint en substance du fait que l'acte d'accusation lui reproche d'avoir détenu 13 [ recte : 14] vidéos illicites au total, alors que le dossier de la cause ferait mention de 15 vidéos problématiques, et fait valoir que cela ne lui permettrait pas de savoir exactement quelles vidéos étaient visées par l'accusation.  
 
On se limitera à relever que, même à admettre que le dossier mentionne 15 vidéos au contenu problématique retrouvées dans le téléphone du recourant, ce qui ne ressort toutefois pas des faits de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF), l'acte d'accusation décrit le contenu des vidéos dont la détention est imputée à l'intéressé, à savoir 11 vidéos sur lesquelles on voit des individus subir des mutilations, notamment avoir les parties intimes dévorées par des canidés, ainsi que des cadavres, 2 vidéos de maltraitance de chatons et une vidéo d'un individu pénétrant de son sexe un équidé. Ces descriptions, quoi qu'en dise le recourant, sont suffisamment précises pour lui permettre de connaître exactement les faits qui lui sont imputés. Au surplus, il ne prétend pas ne pas avoir pu, sur cette base, s'expliquer et préparer efficacement sa défense, et cela ne paraît pas non plus évident. 
Partant, la maxime d'accusation n'a pas été violée et le grief est donc rejeté. 
 
8.  
Le recourant conteste sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle commis au préjudice de l'intimée 2. Il invoque un établissement arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo. Selon lui, l'arrêt attaqué ne serait qu'une plaidoirie cherchant à justifier sa condamnation.  
 
8.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de façon soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_416/2025 du 12 septembre 2025 consid. 1.1.3 et les arrêts cités). 
 
8.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 14 par. 2 Pacte ONU II, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2).  
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 2.3.1, non publié in ATF 150 IV 121), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_416/2025 précité consid. 1.1.4 et les arrêts cités).  
 
8.3. Conformément à l'art. 189 al. 1 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2006 3459]), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
En vertu de l'art. 190 al. 1 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2006 3459]), celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans. 
 
8.4. Concernant le début de la soirée du 6 janvier 2024 dans l'établissement C.________, la Cour de justice a relevé que le recourant et l'intimée 2 en avaient globalement donné une description similaire, tout en divergeant sur les faits s'agissant des premiers contacts physiques qu'ils avaient eus. À cet égard, les juges précédents ont considéré que, hormis quelques imprécisions chronologiques et légères variations sur un premier baiser échangé au bar, l'intimée 2 avait fait preuve de constance dans ses déclarations, évoquant systématiquement les mêmes faits, en particulier un second baiser, qualifié de forcé, donné par le recourant lorsqu'elle était sortie des toilettes. Celui-ci, en revanche, avait varié dans ses explications, affirmant en particulier que c'était l'intimée 2 qui avait été l'initiatrice des actes sexuels, car elle lui aurait fait des avances explicites en l'invitant à se rendre à l'intérieur des WC avec elle après leur premier baiser échangé au bar, version qu'il avait fournie à la police mais qu'il n'avait plus évoquée par la suite. Sur ce point, soit la volonté de l'intimée 2 d'entamer des actes sexuels avec lui, sa crédibilité était mise à mal, de sorte qu'il fallait considérer que la suite des événements visés par la procédure s'étaient déroulés dans le contexte tel que décrit par l'intimée 2.  
 
8.4.1. Le recourant estime arbitraire que l'intimée 2 ait été considérée comme plus crédible que lui s'agissant des premiers contacts physiques intervenus entre eux durant le début de la soirée du 6 janvier 2024. L'intéressée n'avait pas été constante dans ses déclarations, notamment concernant l'existence d'un troisième baiser. Il soutient par ailleurs qu'il était également arbitraire de retenir que ses allégations, selon lesquelles l'intimée 2 aurait été l'initiatrice des actes sexuels litigieux, n'étaient pas crédibles au motif qu'il ne les avait plus réitérées après son audition de police, alors que, selon lui, il avait une nouvelle fois mentionné ce fait dans un courrier du 31 janvier 2024 adressé au ministère public.  
Il faut admettre que l'arrêt attaqué passe sous silence le fait que l'intimée 2 a évoqué, lors de son examen médico-légal du 7 janvier 2024, un troisième baiser survenu après son dernier passage aux toilettes. Ce baiser n'a ensuite plus été abordé par l'intimée 2, sauf devant le tribunal de première instance où elle a, sur question, confirmé qu'il y avait effectivement eu un baiser (un "smack") à ce moment-là (art. 105 al. 2 LTF). Dans ces circonstances, la constance de l'intéressée s'agissant de ses déclarations sur les premiers contacts physiques ayant eu lieu au début de la soirée doit effectivement être relativisée. Cela ne signifie toutefois pas que la crédibilité du recourant, comme celui-ci semble le penser, en soit renforcée s'agissant de ses propres déclarations sur lesdits contacts physiques, ainsi que celles selon lesquelles l'intimée 2 lui aurait fait des avances sexuelles après leur premier baiser donné au bar. En effet, sur ce dernier point, alors qu'il avait dit à la police que l'intimée 2 avait réagi au premier baiser qu'il lui avait donné au bar en lui disant "on va dans les toilettes" et qu'elle avait ensuite voulu qu'il rentre avec elle dans les WC, il a fourni une version différente dans son courrier du 31 janvier 2024, où il a écrit - comme cela ressort de l'arrêt attaqué, sans qu'il ne conteste ce point précis sous l'angle de l'arbitraire (art. 105 al. 1 LTF) - qu'après ledit baiser, l'intimée 2 s'était contentée de sourire. En outre, dans ce courrier, lorsque le recourant relate le passage de l'intimée 2 aux toilettes, il ne fait plus mention de la prétendue volonté de celle-ci qu'il l'y rejoigne. Enfin, en ce qui concerne les contacts physiques survenus durant la soirée, on relèvera (art. 105 al. 2 LTF) que le recourant a notamment exposé, dans ledit courrier, qu'après le premier passage de l'intimée 2 aux toilettes, aucun contact physique n'avait eu lieu, ce que l'intimée 2 a d'ailleurs toujours soutenu, avant de changer de version devant le tribunal de première instance et d'exposer que l'intimée 2 l'avait à ce moment-là serré dans ses bras. 
 
8.4.2. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'a considéré la Cour de justice, l'intimée 2 n'a certes pas fait preuve de constance dans la description des premiers contacts physiques survenus en début de soirée. On ne voit toutefois pas - et le recourant ne l'expose pas non plus de manière conforme aux exigences de motivation accrues de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 8.1) - en quoi la correction de ce vice aurait une incidence sur l'issue de la cause, et en particulier sur l'appréciation juridique des faits déterminants qui se sont déroulés ensuite, au petit matin du 7 janvier 2024, dans le local technique et une pièce annexe de l'établissement C.________. Quant au prétendu désir de l'intimée 2 d'initier des actes sexuels avec le recourant, on ne discerne aucun arbitraire dans le fait de considérer que les déclarations du recourant à ce sujet n'étaient pas crédibles. Sur cette base, il n'était pas non plus arbitraire de retenir que l'intimée 2 était plus convaincante s'agissant de la description du contexte dans lequel les actes sexuels litigieux s'étaient déroulés.  
 
8.5. Concernant les faits survenus au petit matin du 7 janvier 2024 dans le local technique puis dans une pièce annexe de l'établissement C.________, les juges précédents ont en substance retenu que l'intimée 2 avait fourni des explications constantes. Après qu'elle avait trébuché dans le local technique, le recourant l'avait ceinturée par l'arrière et l'avait touchée au niveau de la poitrine et du sexe, par-dessus ses vêtements. Une fois descendus du local, par une échelle, il l'avait plaquée contre un mur, une main sous son visage et l'autre maintenue dans son dos. Il avait introduit ses doigts dans son vagin puis l'avait pénétrée vaginalement avec son pénis, par l'arrière. L'intimée 2 n'avait pas varié s'agissant de cette trame globale, répétant également avoir dit au recourant d'arrêter et qu'elle avait ses règles, ce qui n'avait eu aucun effet sur lui. Elle avait de plus émaillé son récit de détails spécifiques, avait verbalisé les pensées qui l'avaient assaillie au moment où elle était plaquée sur le mur, avait évoqué des éléments susceptibles d'être interprétés en sa défaveur - comme par exemple le fait qu'elle était entrée dans la première pièce sans opposer de résistance ou qu'elle avait fait semblant d'apprécier les gestes du recourant -, et n'avait pas chargé ce dernier. Quant aux points sur lesquels elle avait varié, ils concernaient des éléments périphériques, de nature secondaire par rapport aux faits reprochés, par ailleurs survenus dans un contexte confus de consommation plutôt importante d'alcool. Il n'était en outre pas fantaisiste d'avoir déclaré que son corset avait été décroché par le recourant à une main, lorsqu'il se trouvait derrière elle, puisque ce haut était fermé par un système de petits crochets, similaire à ceux des soutiens-gorge, qui était justement aisément détachable à l'aide d'une seule main, bien plus que des boutons ordinaires. Enfin, le tableau lésionnel établi lors de l'examen médico-légal réalisé sur l'intimée 2 le lendemain des faits corroborait les déclarations de celle-ci et appuyait la thèse d'un rapport sexuel non consenti, comme l'avait au demeurant relevé l'une des expertes lors de son audition.  
Les déclarations du recourant, elles, étaient peu convaincantes sur certains points, notamment lorsqu'il disait avoir masturbé l'intimée 2 en introduisant ses doigts dans son vagin, de façon consentie, mais ne s'être rendu compte qu'elle avait ses règles qu'après l'acte sexuel complet. Alors qu'il avait fait grand cas du dégoût qu'il avait ressenti à ce moment-là, en insistant sur la mauvaise odeur, il semblait peu crédible qu'il ne s'en soit pas rendu compte avant. Ses déclarations concernant son éjaculation ne correspondaient par ailleurs pas aux analyses de médecine légale, qui avaient trouvé du sperme sur les vêtements de l'intimée 2, mais également dans son vagin et sa région anale. S'il ne pouvait pas être totalement exclu qu'il avait pu éjaculer sans s'en rendre compte, comme il l'affirmait, cela paraissait peu probable. Quant au fait qu'il avait été décrit par ses proches comme quelqu'un de gentil et qu'il avait entretenu une relation sexuelle consentie avec une autre femme peu de temps avant les faits, cela ne permettait pas d'exclure la commission d'actes illicites tels que ceux qui lui étaient reprochés. 
Pour le reste, le fait que l'intimée 2 soit sortie normalement de l'établissement et qu'aucun témoin n'ait constaté quoi que ce soit d'étrange chez elle n'était pas déterminant, dès lors qu'elle avait exposé de manière constante que le recourant lui avait intimé, après les faits, d'agir normalement et qu'elle avait peur de ce qui pourrait lui arriver si elle se mettait à "faire un scandale", tant vis-à-vis de sa situation illégale en Suisse que des représailles de l'intéressé. En outre, il ressortait des images de vidéosurveillance que l'intimée 2 - qui marchait, bras croisés, en évitant du regard le recourant qui se tenait très proche d'elle - semblait particulièrement mal à l'aise, en opposition avec son attitude à son arrivée dans l'établissement. Le fait qu'elle avait varié dans ses déclarations concernant le moment où elle avait enfilé sa veste n'était pas déterminant, s'agissant d'un élément périphérique, étant rappelé qu'elle était alcoolisée au moment des faits, si bien que des inconstances sur ce point n'étaient pas nécessairement étonnantes et n'entachaient pas sa crédibilité. 
 
 
8.5.1. Le recourant dénonce une appréciation arbitraire de l'expertise, estime que sa personnalité gentille et la normalité de sa précédente relation sexuelle ont été injustement minimisées, et soutient que les faits en relation avec sa perception des menstruations ainsi qu'au comportement de l'intimée 2 à la sortie de l'établissement ont été appréciés de façon manifestement inexacte.  
 
8.5.2. L'argumentation du recourant consiste en substance en une discussion appellatoire des faits et éléments de preuve du dossier. Il en va en particulier ainsi lorsqu'il soutient que l'expertise médicale - qui retient que le tableau lésionnel constaté chez l'intimée 2 est compatible avec le récit de celle-ci - ne saurait être considérée comme un élément à charge, au motif notamment que les bleus constatés chez l'intéressée seraient, selon lui, "des bleus que n'importe qui peut avoir après une fin de soirée un peu arrosée", ou encore que le fait qu'il se comporte bien en prison, malgré y souffrir de tristesse et d'anxiété, serait non seulement une confirmation de son gentil caractère mais aussi une indication qu'il aurait été faussement accusé. Il en va de même en ce qu'il soutient que le fait d'avoir dormi, à la fin novembre 2023, à côté d'une jeune femme avec laquelle il avait entretenu une relation sexuelle la veille prouverait qu'il maîtrise ses pulsions sexuelles, ce qui serait incompatible avec le comportement d'un violeur, ou que le sang menstruel peut aisément se confondre avec la lubrification naturelle et qu'il n'y a rien d'exceptionnel à ne remarquer une mauvaise odeur émanant de son partenaire sexuel qu'une fois l'excitation retombée. Quant au comportement de l'intimée 2 à la sortie de l'établissement, capturé par la vidéosurveillance et décrit comme normal par les témoins, le recourant se borne à opposer sa propre lecture de celui-ci à l'appréciation de la Cour de justice. Il faut en particulier relever que le fait que l'intimée 2 a déclaré avoir pleuré durant les actes sexuels litigieux mais que des signes ou des traces de pleurs n'ont ensuite pas été observés par les témoins quand celle-ci a quitté l'établissement ne permet pas de qualifier d'arbitraire l'appréciation portée par la cour cantonale sur la crédibilité de l'intéressée, ce d'autant moins qu'il a été retenu - sans que le recourant ne le conteste sous l'angle de l'arbitraire - que l'intéressée a adapté son attitude aux attentes du recourant et par peur de celui-ci notamment. Il en va de même des discussions du recourant concernant les déclarations variables de l'intimée 2 sur sa veste, sans toutefois expliquer en quoi l'appréciation de la cour cantonale sur les raisons de ces variations serait arbitraire. Enfin, si le recourant estime que les traces de poussière sur ses genoux et ceux de l'intimée 2 - visibles sur les images de vidéosurveillance - corroboreraient sa version des faits selon laquelle ils se seraient tous deux agenouillés dans le local technique pour se masturber mutuellement, il n'explique pas en quoi la cour cantonale aurait sombré dans l'arbitraire en jugeant plus crédible la version de l'intimée 2, à savoir que ces traces auraient été causées quand le recourant avait mis tout son poids sur l'intéressée, ce qui l'avait faite tomber sur ses genoux, avant qu'il ne la touche au niveau du sexe et de la poitrine.  
 
8.6. S'agissant enfin du déroulement des faits après la sortie des intéressés de l'établissement, la Cour de justice a retenu qu'il importait peu de savoir si, après s'être dirigés vers la voiture du recourant et y avoir passé dix minutes à l'intérieur, ceux-ci avaient discuté ou non d'aller dans un hôtel, dès lors que le recourant n'avait pas contesté avoir recherché des adresses d'hôtels sur son téléphone et que l'intimée 2 avait constamment indiqué avoir feint de vouloir se rendre ailleurs, respectivement dans un hôtel, pour interrompre le rapport. Importait surtout le comportement de l'intimée 2 lorsqu'elle était sortie de la voiture, soit avoir refusé que le recourant la raccompagne malgré l'insistance de celui-ci, être partie en pleine nuit et sans argent de poche et être montée dans un taxi à proximité, dans lequel une passagère était déjà installée, sans se soucier du fait qu'il était occupé. Les juges précédents ont considéré qu'il ne s'agissait pas là de l'attitude d'une jeune femme qui venait d'entretenir un rapport sexuel consenti et qui se sentait en sécurité. Bien qu'elle n'était pas partie en courant, ni en marchant rapidement comme elle l'avait déclaré, elle était toutefois entrée tout de suite dans le taxi, de sorte qu'elle avait pu avoir l'impression de s'en aller rapidement.  
Enfin, l'intimée 2 avait dénoncé les faits alors même qu'elle craignait, d'une part, de faire l'objet de représailles du recourant et, d'autre part, les effets de sa participation à une procédure pénale sur sa situation en Suisse, où elle séjournait de manière illégale. Agir de la sorte l'exposait à l'ouverture d'une procédure contre elle, et rien ne pouvait lui laisser penser qu'il pourrait s'agir d'un moyen de demeurer en Suisse. Elle n'avait d'ailleurs entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation administrative immédiatement après les faits. Elle ne pouvait dès lors retirer aucun bénéfice secondaire à accuser le recourant à tort, contrairement à ce que celui-ci soutenait. L'attitude de ce dernier après les événements ne pouvait d'ailleurs être assimilée à celle d'un innocent, puisque dès l'instant où il avait appris que la police s'était rendue à l'établissement C.________, il avait appelé l'intimée 2 par deux fois avec sa soeur, afin de l'intimider et tenter de la dissuader de déposer plainte. 
Le recourant se perd dans des critiques appellatoires consistant à livrer pour l'essentiel sa propre appréciation des déclarations de l'intimée 2 concernant les dix minutes passées avec lui dans sa voiture, sans toutefois remettre en cause l'appréciation des juges précédents sur le comportement, qualifié de déterminant, de l'intéressée à la sortie de la voiture. Il spécule aussi sur tous les bénéfices que pouvait avoir l'intimée 2 à déposer plainte contre lui, sans toutefois démontrer l'arbitraire de l'arrêt attaqué qui retient que l'intéressée n'avait aucun moyen de savoir, lorsqu'elle avait porté plainte, qu'il pourrait s'agir d'un moyen de demeurer en Suisse. Sous cet angle, le fait que la soeur de l'intimée 2 a, avant le dépôt de la plainte, demandé l'avis d'un ami policier et que celui-ci a déclaré que, même en situation illégale, l'intimée 2 devait porter plainte, ne permet pas de qualifier d'insoutenable l'appréciation de la cour cantonale. Il en va de même des simples conjectures du recourant sur les raisons pour lesquelles l'intimée 2 aurait formulé des "fausses accusations" contre lui, à savoir un besoin de vengeance, le regret d'une relation sexuelle consentie, un alibi pour un adultère ou la perspective d'un gain matériel lié à une indemnité pour tort moral. Enfin, dans la mesure où il ne conteste pas que les déclarations du chauffeur de taxi sur le comportement de l'intimée 2, une fois celle-ci entrée dans le taxi, sont contradictoires, on ne voit pas en quoi les juges précédents auraient versé dans l'arbitraire en écartant celles-ci. 
 
8.7. En définitive, il découle de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en se fondant sur les déclarations de l'intimée 2 à l'origine de la condamnation du recourant pour contrainte sexuelle et viol. Le grief d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
Étant donné que le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire et que le recourant se contente, à cet égard, de reprendre ses arguments présentés sous l'angle de l'arbitraire, une violation de ce principe doit également être exclue. Pour le surplus, dans la mesure où l'intéressé relève que les analyses médico-légales n'ont pas mis en évidence son ADN sur le bouton du pantalon de l'intimée 2, on signalera que les juges précédents n'ont pas méconnu cette absence d'ADN mais ont retenu que cet élément n'était pas à lui seul disculpatoire. Une tel raisonnement n'apparaît pas arbitraire, compte tenu des autres éléments du dossier venant conforter les déclarations de l'intimée 2. Au demeurant, les déclarations du recourant sur ce point ont été variables et contradictoires, puisqu'il a tout d'abord, à la police, exposé n'avoir pas touché le bouton du pantalon de l'intéressée mais avoir uniquement baissé celui-ci puis, dans son courrier du 30 janvier 2024 au ministère public, avoir ouvert - et non pas baissé - ledit pantalon, ce qui implique en soi une manipulation du bouton. Quoi qu'il en soit, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation à celle de la Cour de justice dans une démarche purement appellatoire, et partant irrecevable.  
 
8.8. Pour le reste, le recourant ne formule aucune critique en droit quant à la réalisation des éléments constitutifs des infractions de contrainte sexuelle et de viol pour lesquelles il a été condamné. La cause ne sera donc pas revue sous cet angle (art. 42 al. 2 LTF).  
 
9.  
Le recourant conteste sa condamnation pour représentation de la violence et pornographie. Il invoque une violation du principe in dubio pro reoet soutient que les éléments constitutifs de ces infractions ne sont pas réalisés.  
 
9.1. En vertu de l'art. 135 al. 2 CP, quiconque notamment possède des objets ou des représentations qui illustrent avec insistance, entre autres, des actes de cruauté envers des adultes ou des animaux, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.  
Conformément à l'art. 197 al. 5 aCP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 [RO 2014 1159]), quiconque notamment possède des objets ou représentations pornographiques ayant comme contenu, entre autres, des actes d'ordre sexuel avec des animaux est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les objets ou représentations qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique (al. 9). 
La possession de données électroniques suppose, d'un point de vue objectif, la détention de celles-ci et, d'un point de vue subjectif, la volonté d'en avoir la maîtrise (ATF 137 IV 208 consid. 4.1). Le dol éventuel suffit. Conformément à la jurisprudence, celui qui a connaissance de l'enregistrement, y compris automatique, de données illicites sur son appareil et qui ne les supprime pas manifeste sa volonté de les conserver, même s'il n'y accède plus (ATF 137 IV 208 consid. 4.2.2; arrêt 6B_1325/2023 du 11 janvier 2024 consid. 1.2.2 et les arrêts cités). En d'autres termes, est punissable toute personne qui entre en possession de matériel interdit, y compris sans intention délictueuse, et qui continue à le conserver après avoir pris connaissance de son contenu (arrêt 6B_1325/2023 précité consid. 1.2.2). L'auteur doit avoir connaissance du fonctionnement et du contenu du stockage (ATF 137 IV 208 consid. 4.1). 
 
9.2. En l'espèce, dans l'arrêt attaqué, la Cour de justice a relevé que, selon les propres déclarations du recourant, les vidéos incriminées étaient arrivées sur son téléphone via un groupe de discussion Telegram voué à l'échange de vidéos à caractère pornographique, que ces fichiers s'enregistraient de façon automatique sur son téléphone et qu'il consacrait un ou deux jours par mois à leur suppression. Pour le reste, rien ne permettait de douter que les fichiers litigieux étaient déjà enregistrés dans le téléphone lorsque celui-ci était dans la sphère de possession du recourant, et non pas lorsque l'appareil était aux mains de la police.  
 
9.3. Le recourant fait valoir que les fichiers litigieux auraient tout à fait pu être envoyés entre le moment de son interpellation, le 8 janvier 2024, et celui où le ministère public avait ordonné à la police de procéder à l'extraction et à l'analyse du contenu de son téléphone, soit le lendemain 9 janvier 2024. D'ailleurs, la police n'avait pas réussi à déterminer la source, la date ainsi que l'heure de création des fichiers illicites. La présomption d'innocence devait l'emporter.  
 
9.3.1. L'argumentation du recourant, purement spéculative, ne convainc pas. D'une part, l'intéressé a expressément expliqué que les fichiers qu'il recevait s'enregistraient automatiquement sur son téléphone lorsqu'il cliquait dessus pour les regarder. Il s'ensuit que les fichiers litigieux ont donc été reçus, vus et enregistrés - et sont ainsi entrés en possession du recourant - à la suite d'une manipulation de l'intéressé, et partant avant que ledit téléphone ne soit perquisitionné par la police. D'autre part, le fait que la police n'ait pas réussi à déterminer la source, la date et l'heure de création des fichiers litigieux ne permet de tirer aucune conclusion sur le moment de réception de ceux-ci. La critique de l'intéressé, fondée sur des doutes purement abstraits, n'est donc pas pertinente (cf. ATF 146 IV 297 consid. 2.2.5).  
 
9.3.2. Pour le reste, du point de vue subjectif, le recourant ne parvient pas à démontrer l'arbitraire des conclusions de la Cour de justice selon lesquelles il savait que les fichiers qu'il recevait via Telegram étaient automatiquement enregistrés sur son téléphone et que des fichiers interdits se trouvaient sur ledit téléphone. Cela ressort des propres déclarations de l'intéressé. Celui-ci disposait en outre manifestement des connaissances techniques nécessaires pour effacer les données reçues, puisqu'il a déclaré consacrer un ou deux jours par mois pour ce faire. En n'effaçant pas les fichiers litigieux, il a donc manifesté, à tout le moins par dol éventuel, sa volonté de conserver ceux-ci. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice n'a donc pas versé dans l'arbitraire en retenant que l'intéressé savait, à tout le moins par dol éventuel, que les fichiers qu'il avait reçus étaient automatiquement enregistrés sur son téléphone portable et qu'il aurait dû les supprimer.  
 
9.3.3. Enfin, il n'est pas contesté que les fichiers litigieux présentent un caractère violent et pornographique manifeste, sans aucune valeur culturelle ou scientifique digne de protection.  
 
9.4. En résumé, la Cour de justice n'a pas violé ni le principe in dubio pro reo, ni les art. 135 al. 2 CP et 197 al. 5 aCP, en confirmant la condamnation du recourant pour représentation de la violence et pornographie.  
 
10.  
Le recourant ne consacre aucune critique quant à la peine infligée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant (cf. art. 42 al. 2 LTF). Il en va de même s'agissant de sa conclusion tendant à sa libération immédiate. Quant à ses conclusions tendant au rejet des conclusions civiles de l'intimée 2, ainsi que ses prétentions en indemnisation pour ses dépens dans la procédure de première instance et en réparation du tort moral subi du fait de sa détention, elles sont sans objet, puisqu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas (cf. art. 429 CPP). 
 
11.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Ce dernier, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable. Il n'est pas alloué de dépens, aucun échange d'écritures n'ayant été ordonné (art. 68 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire de l'intimée 2, qui n'a eu aucun frais à supporter pour la procédure devant le Tribunal fédéral, est ainsi sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rastorfer