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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_612/2023  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Kölz. 
Greffier: M. Hösli. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 2 mai 2023 (n° 348-PE21.017392). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ est un homme d'affaires actif notamment sur la place immobilière genevoise. B.________ est un avocat inscrit au registre dans le canton de Vaud, anciennement conseil juridique de feu C.________. Depuis le 24 janvier 2008, il est administrateur de D.________ SA, société sise à U.________, dans ce même canton, et active dans le domaine immobilier. 
Le 3 septembre 2010, D.________ SA a conclu avec E.________ SA une convention aux termes de laquelle la seconde cédait à la première une créance contre C.________ produite à l'Office des faillites du canton et République de Genève par 3'306'944 fr., ainsi que tout bénéfice éventuel lié à cette créance, en échange d'un versement de 500'000 fr. dans un délai de dix jours. A.________ a participé médiatement à ce rachat en le finançant à hauteur de 125'000 francs. La créance contre C.________ était garantie par le nantissement d'une cédule hypothécaire remise par Société F.________ en liquidation, société genevoise propriétaire d'un immeuble situé dans le même canton et dont le précité était administrateur. D.________ SA a perçu un dividende dans la faillite de 3'315'572 fr. 18 ensuite de la liquidation de Société F.________ en liquidation. De ce montant a été déduit la restitution des 500'000 fr. qui avaient été nécessaires pour acquérir la créance, un montant de 1'404'500 fr. versé à l'hoirie de C.________ et des honoraires versés à B.________ par 400'000 fr., soit un solde de 1'011'072 fr. 18. En vertu d'un accord non écrit, A.________ a perçu un quart de ce montant, à part égale avec trois autres investisseurs ayant financé le rachat de la créance susmentionnée, dont B.________. 
 
B.  
Par acte du 10 septembre 2021, A.________ a déposé plainte pénale contre B.________ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie ou escroquerie par métier. Le 8 juin 2022, ensuite d'une interpellation du Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public), il a fait valoir des conclusions civiles à hauteur de 100'000 fr., sous réserve d'amplification. Par ordonnance du 14 mars 2023, le Ministère public n'est pas entré en matière sur cette plainte. 
Par arrêt du 2 mai 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la Chambre des recours pénale) a rejeté le recours formé par le plaignant contre cette ordonnance. 
 
C.  
Par acte du 14 septembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant principalement à son annulation suivie du renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvel examen. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Dirigé contre un arrêt confirmant une ordonnance de non-entrée en matière, le recours concerne une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF), qui émane d'une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF) et qui revêt un caractère final (cf. art. 90 LTF). Il est donc recevable quant à son objet.  
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LTF, a qualité pour former un recours en matière pénale quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et (cumulativement) a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b). La partie plaignante n'a toutefois qualité pour former un recours en matière pénale que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles (art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF). Constituent de telles prétentions celles qui, résultant directement de l'infraction alléguée, sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils, soit principalement les prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 256 consid. 3.1; 146 IV 76 consid. 3.1). Lorsque le comportement d'un auteur lèse exclusivement le patrimoine d'autrui, ce dommage n'est susceptible de faire l'objet d'une prétention civile en dommages-intérêts que si le comportement en cause constitue une violation d'une norme protectrice visant à protéger le lésé dans les droits atteints par l'acte incriminé (ATF 146 IV 211 consid. 3.2; 141 III 527 consid. 3.2). Tel est notamment le cas de l'infraction d'escroquerie (arrêts 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 1.2.1; 7B_111/2024 du 25 juillet 2024 consid. 3.5).  
Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement d'une procédure pénale, la partie plaignante doit expliquer dans son acte de recours au Tribunal fédéral pour quelles raisons et dans quelle mesure la décision attaquée peut avoir des conséquences sur le jugement de ses prétentions civiles concrètes (arrêts 7B_774/2023 précité consid. 1.2.2; 7B_571/2023 du 27 mai 2025 consid. 1.2.2; 7B_1230/2024 du 19 mai 2025 consid. 1.1.2). Elle doit exposer de manière précise les éléments fondant ses prétentions civiles, notamment en alléguant et en chiffrant, dans la mesure du possible, le dommage subi (arrêts 7B_571/2023 précité consid. 1.2.2; 7B_1/2025 du 3 mars 2025 consid. 2.1; 7B_1174/2024 du 19 février 2025 consid. 1.1.2). 
En matière d'infractions contre le patrimoine, la partie plaignante ne peut pas se contenter de se prévaloir d'avoir été touchée par l'infraction invoquée; elle doit fournir des explications précises sur le dommage éprouvé, sinon le recours est irrecevable (arrêts 7B_774/2023 précité consid. 1.2.2; 7B_1230/2024 précité consid. 1.1.1; 7B_654/2023 du 17 avril 2025 consid. 1.2.1). 
 
1.2.2. Dans la première section de son recours intitulée "recevabilité", le recourant se contente de faire valoir qu'il a chiffré ses conclusions civiles à un minimum de 100'000 francs. Une telle motivation ne répond pas aux exigences susmentionnées car elle ne permet pas d'identifier la nature du dommage dont le précité entend demander réparation via l'action civile exercée par adhésion à la procédure pénale. Cependant, à la lecture de la motivation des griefs soulevés par le recourant, on comprend que ce dernier fait valoir que B.________ aurait gardé pour lui une partie des valeurs patrimoniales qu'il aurait prétendument due remettre au recourant, ce qui aurait causé à celui-ci le dommage susmentionné. Il s'ensuit que la qualité pour recourir doit être reconnue à ce dernier.  
 
1.3. Le recourant ne formule qu'une conclusion en annulation avec renvoi à l'"autorité inférieure", sans autre précision. Or la Chambre des recours pénale n'est pas compétente pour ouvrir une instruction pénale. À la lecture du mémoire en recours, on comprend toutefois que le précité fait référence non à la Chambre des recours pénale, mais au Ministère public, de sorte que sa conclusion est admissible. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (cf. art. 100 al. 1 LTF) et dans le respect des formes prescrites par la loi (cf. art. 42 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
2.  
 
2.1. Dans un grief formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le recourant fait valoir que le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière par le Ministère public violerait l'art. 310 CPP. Le Ministère public aurait en effet émis trois ordres de dépôt préalablement à son ordonnance de non-entrée en matière. Or de telles mesures de contrainte ne pourraient être entreprises qu'une fois l'instruction pénale ouverte, rendant a contrario inadmissible le prononcé d'une telle ordonnance. Ce vice aurait en particulier eu pour conséquence que le recourant n'aurait pas pu présenter des réquisitions de preuve, en violation de son droit d'être entendu.  
 
2.2. Un grief soulevé dans le cadre d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral doit impérativement avoir été soulevé au préalable devant l'autorité précédente, pour autant que cela fût possible, sous peine d'irrecevabilité (principe de l'épuisement des instances) (ATF 145 IV 377 consid. 2.6; arrêts 7B_1320/2024 du 3 septembre 2025 consid. 4.4; 7B_229/2024 du 24 juin 2025 consid. 3.8; voir également ATF 150 III 353 consid. 4.4.3 [recours en matière civile]; 150 II 346 consid. 1.2.4 [recours en matière de droit public]). Bien que l'autorité pénale de recours ne soit pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 391 al. 1 let. a CPP), il n'en reste pas moins que le recours doit être motivé (cf. art. 396 al. 1 CPP). On peut attendre d'un recourant assisté d'un conseil juridique professionnel qu'il soumette ses moyens à l'appréciation d'une autorité judiciaire supérieure avant de les invoquer devant le Tribunal fédéral, autorité judiciaire suprême de la Confédération (cf. art. 188 al. 1 Cst.).  
 
2.3. Le grief du recourant fondé sur le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière postérieurement à l'ouverture de l'instruction pénale n'a pas été soulevé devant l'autorité précédente. Au stade du recours cantonal, le recourant s'est en effet limité à invoquer un établissement incorrect des faits et une violation de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, contestant l'appréciation selon laquelle les éléments constitutifs d'une infraction n'étaient manifestement pas réunis, alors même que ledit grief aurait pu être examiné par la Chambre des recours pénale, de sorte que le recours en matière pénale est irrecevable sur ce point. On relèvera qu'il n'est par ailleurs pas manifeste qu'un ordre de dépôt constitue un acte excédant les investigations autorisées avant le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière (cf. arrêt 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.2).  
 
3.  
 
3.1. Sur le fond, le recourant reproche d'abord à la Chambre des recours pénale d'avoir confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière, alors même que les faits de la cause ne permettraient selon lui pas de conclure que les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance n'étaient manifestement pas réunis au sens de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. Les juges cantonaux auraient en particulier omis de tenir compte du fait que B.________ ne faisait en réalité qu'un avec D.________ SA et qu'il se serait approprié une partie des fonds qui lui auraient été confiés, au prétexte que des honoraires lui étaient dus.  
 
3.2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a et b CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, ou qu'il existe des empêchements de procéder.  
Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore, qui découle du principe de la légalité (ATF 138 IV 86 consid. 4.2; arrêt 7B_774/2023 du 15 octobre 2025 consid. 2.2.1). Selon ce principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies; la procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave; en effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de trancher (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 186 consid.4.1; 138 IV 86 consid. 4.1.1 et 4.1.2; 137 IV 285 consid. 2.3). Le ministère public et l'autorité de recours disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation et le Tribunal fédéral n'intervient qu'avec retenue (ATF 146 IV 68 consid. 2.2; 143 IV 241 consid. 2.3.3; 138 IV 186 consid. 4.1).  
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière ou de classement, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation des preuves et l'établissement des faits opérés par l'autorité précédente, y compris quant à la question de savoir si un fait est clairement établi ou non (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2 et 2.3.3; arrêts 7B_774/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_617/2024 du 17 juillet 2025 consid. 2.4). En revanche, déterminer si l'autorité intimée a correctement appliqué le principe in dubio pro duriore relève du droit (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.3; arrêts 7B_774/2023 précité consid. 2.2.1; 7B_891/2024 du 22 octobre 2024 consid. 2.1.3).  
 
3.3. S'agissant d'un potentiel abus de confiance, seule infraction encore invoquée par le recourant devant le Tribunal fédéral, la Chambre des recours pénale a retenu que D.________ SA avait agi en son propre nom dans la procédure de faillite de Société F.________ en liquidation, et non en qualité d'auxiliaire d'encaissement pour plusieurs investisseurs, de sorte que le montant de 3'315'572 fr. 18 encaissé par cette société ne constituait pas une valeur confiée au sens de l'art. 138 ch. 2 CP. Rien ne laissait par ailleurs penser que le recourant aurait dû recevoir un gain supérieur à celui qu'il avait effectivement perçu, lequel s'élevait à plus de deux fois sa mise initiale.  
 
3.4. Il est constant que le recourant a réalisé un investissement de 125'000 fr. dont il a retiré un bénéfice net de quelque 250'000 fr., à part égale avec les autres investisseurs. Comme l'a relevé la Chambre des recours pénale, le recourant a précisé au chiffre 18 de sa plainte qu'"il était prévu que chaque investisseur reçoive un quart du montant de la créance reconnue par l'Office des poursuites {...} après déduction des frais d'honoraires d'avocats et du solde dû à la succession de feu C.________" (cf. pièce 4-4, p. 3). Pour le surplus, on ignore le contenu exact de cet arrangement uniquement oral, et notamment s'il liait D.________ SA.  
À la lumière des faits établis au cours de la procédure cantonale, il n'apparaît ainsi pas que l'existence d'une stipulation qui aurait garanti au recourant un bénéfice supérieur aux 250'000 fr. nets qu'il a perçus soit susceptible d'être établie avec un degré minimal de vraisemblance. Partant, l'élément constitutif d'emploi indu de valeurs confiées intrinsèque à l'abus de confiance (cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.1.1; 129 IV 257 consid. 2.2.1) n'est manifestement pas rempli en l'espèce. L'autorité précédente n'a ainsi pas violé le droit fédéral lorsqu'elle est parvenue à la conclusion que le Ministère public n'avait pas enfreint l'art. 310 CPP
 
4.  
 
4.1. Le recourant reproche encore à la Chambre des recours pénale d'avoir omis de faire état d'une violation du principe de la célérité en lien avec la période de 17 mois séparant le dépôt de sa plainte et le prononcé de l'ordonnance de non-entrée en matière.  
 
4.2. Dans la mesure où la durée considérée comme excessive par le recourant concerne la période antérieure à la procédure de recours cantonale, celui-ci aurait pu, et dû, soulever ce grief devant la Chambre des recours pénale (cf. consid. 2.2 supra), ce qu'il n'a pas fait. Ce moyen n'a de surcroît pas d'intérêt à la lumière de sa conclusion en cassation de l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public. Le moyen tiré d'une violation du principe de la célérité par le Ministère public doit en conséquence être écarté.  
 
5.  
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et à B.________. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2025 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal  
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Hösli