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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_723/2025  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2025  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Bertrand Demierre, avocat, 
recourant, 
contre  
1. Lionel Chambour, 
Président du Tribunal correctionnel 
de l'arrondissement de Lausanne, Palais de justice de Montbenon, 1014 Lausanne, 
2. Ministère public central du canton de Vaud, 
Division criminalité économique, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
3. Fondation B.________, 
représentée par Me Pascal de Preux, 
4. C.________, 
représenté par Me Christian Dénériaz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Récusation, 
recours contre la décision de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 juin 2025 (n° 448 - PE16.009937-LCB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 6 mars 2017, le Ministère public central du canton de Vaud (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, avocat de profession, pour avoir, dès la fin de l'année 2012, en sa qualité de membre du conseil de la Fondation B.________, à U.________, commis des actes de gestion déloyale aggravée, ce qui avait causé à cette dernière un préjudice de plusieurs dizaines de milliers de francs.  
 
A.b. Par acte d'accusation du 12 octobre 2021, A.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal correctionnel) pour abus de confiance, subsidiairement gestion déloyale aggravée, et gestion déloyale.  
La cause a été attribuée au Président Lionel Chambour. 
Les 18 et 23 mars 2022, A.________ a requis la récusation du Président du Tribunal correctionnel. Ces demandes ont été rejetées par arrêt rendu le 23 mai 2022 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Chambre des recours pénale). Par arrêt du 8 novembre 2022, la I re Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision (cause 1B_354/2022).  
 
A.c. Par jugement du 27 avril 2023, le Tribunal correctionnel, présidé par Lionel Chambour, a notamment condamné A.________ pour gestion déloyale et gestion déloyale aggravée à une peine privative de liberté ferme de 4 ans.  
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 7 août 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour d'appel pénale) a partiellement admis l'appel formé par A.________ contre le jugement précité, a annulé celui-ci et a renvoyé le dossier au Tribunal correctionnel afin qu'il procède dans le sens des considérants. Elle a en substance considéré que la motivation du jugement, manifestement insuffisante, ne lui permettait pas de vérifier, en seconde instance, la manière dont les preuves avaient été appréciées, ce qui violait le droit d'être entendu du prévenu et portait irrémédiablement atteinte à la garantie de la double instance.  
La Cour d'appel pénale a en outre rejeté le grief formulé par A.________ à l'appui de sa requête tendant à ce que la cause soit renvoyée à "un autre tribunal de première instance du canton de Vaud". Elle a relevé à cet égard que l'intéressé ne mentionnait pas pour quelles raisons sa requête devait être admise et qu'elle ne discernait, à ce stade, aucun motif justifiant la récusation des juges ayant pris part au jugement de première instance, ni du reste celle des autres juges du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne. 
 
B.b. Par courrier du 20 septembre 2024, Lionel Chambour s'est référé au jugement de la Cour d'appel pénale du 7 août 2024 et a informé les parties qu'il était en charge de la direction de la procédure.  
 
B.c. Par arrêt du 21 octobre 2024, la Chambre des recours pénale a déclaré irrecevable car tardive la requête de récusation déposée le 24 septembre 2024 par A.________ contre le Président Lionel Chambour (ci-après: le Magistrat intimé).  
 
B.d. Par arrêt 7B_1296/2024 du 15 avril 2025, la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a constaté que l'arrêt précité violait l'art. 58 al. 1 CPP en relevant qu'il ne lui appartenait pas d'examiner, en première et unique instance, si les motifs de récusation invoqués en lien avec la motivation du jugement d'appel fondaient objectivement l'apparence d'une prévention du Magistrat intimé. Cela étant, cet arrêt a été annulé et la cause a été renvoyée à la Chambre des recours pénale pour nouvelle décision au sens des considérants.  
Par décision sur renvoi du 23 juin 2025, la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de récusation du 24 septembre 2024. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 23 juin 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que la récusation du Magistrat intimé soit ordonnée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la Chambre des recours pénale et le Ministère public y ont renoncé, le Magistrat intimé et C.________ s'en sont remis à justice et la Fondation B.________ a conclu à son rejet. Ces actes ont été communiqués aux parties pour information. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
La décision attaquée rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art. 80 al. 2 in fine LTF, 59 al. 1 let. b et 380 CPP) constitue une décision incidente notifiée séparément. Elle porte sur une requête de récusation déposée dans le cadre d'une procédure pénale et peut donc en principe faire l'objet d'un recours en matière pénale immédiat au Tribunal fédéral (cf. art. 78 ss et 92 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1.1). Le recourant, prévenu dont la requête de récusation a été rejetée, a un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée. La qualité pour recourir doit par conséquent lui être reconnue (cf. art. 81 al. 1 let. a et b LTF).  
Pour le surplus, le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (cf. art. 42 al. 2 LTF), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
 
2.1. Se plaignant notamment d'une violation de l'art. 56 let. b et f LTF, ainsi que de divers droits fondamentaux, le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir rejeté sa requête de récusation.  
 
2.2.  
 
2.2.1. La garantie d'un juge indépendant et impartial telle qu'elle résulte des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH - lesquels ont, de ce point de vue, la même portée - permet de demander la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Cette garantie vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut pas être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en considération, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les réf. citées).  
L'art. 56 CPP, qui concrétise la garantie d'un juge indépendant et impartial, dispose que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser notamment lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin (let. b) ou lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (let. f). 
 
2.2.2. Le cas de récusation visé par l'art. 56 let. b CPP présuppose notamment que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes. Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause ensuite de l'annulation de sa décision et du renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants. La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire -, tranché en défaveur du requérant. La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 143 IV 69 consid. 3.1 et les arrêts cités).  
 
2.2.3. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres a à e de cette disposition. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid. 3.2). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités; arrêt 7B_957/2025 du 7 novembre 2025 consid. 2.2.2).  
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, se produisant itérativement au détriment d'une même partie, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. citées). 
Le fait que le juge a déjà participé à l'affaire à un stade antérieur de la procédure peut, le cas échéant, éveiller le soupçon de partialité; dans une telle configuration, la jurisprudence exige que l'issue de la cause ne soit pas prédéterminée, mais qu'elle demeure indécise quant à la constatation des faits et à la résolution des questions juridiques (ATF 134 IV 289 consid. 6.2). Il faut en particulier examiner les fonctions procédurales que le juge a été appelé à exercer lors de son intervention précédente, prendre en compte les questions successives à trancher et mettre en évidence leur éventuelle analogie ou leur interdépendance, ainsi que l'étendue du pouvoir de décision du juge à leur sujet (ATF 138 I 425 consid. 4.2.1; arrêt 7B_1222/2024 du 25 avril 2025 consid. 4.2.3 et les réf. citées). Seules des circonstances exceptionnelles permettent dès lors de justifier une récusation dans de tels cas, lorsque, par son attitude et ses déclarations précédentes, le magistrat a clairement fait apparaître qu'il ne sera pas capable de revoir sa position et de reprendre la cause en faisant abstraction des opinions qu'il a précédemment émises (ATF 138 IV 142 consid. 2.3). 
 
2.3.  
 
2.3.1. En l'occurrence, dans sa requête de récusation, le recourant a mis en exergue les motifs ayant fondé l'annulation du jugement de première instance par les juges cantonaux. Il a rappelé que ces derniers avaient constaté "l'absence de tout examen sérieux des moyens de preuve soumis aux premiers juges par le Ministère public ou les parties", ce qui avait porté "atteinte de manière irrémédiable au droit constitutionnel de toute personne de faire examiner le jugement qui la condamne par une juridiction supérieure (principe de la garantie de la double instance; art. 32 al. 3 Cst.) ". Il s'est à cet égard prévalu du comportement, durant les débats de première instance, du Magistrat intimé, lequel aurait refusé ses moyens de preuve et aurait interrompu la plaidoirie de son défenseur sur des questions préjudicielles en lien avec la pertinence de ceux-ci. Selon le recourant, ces éléments laissaient présager que le Magistrat intimé s'obstinerait à ne pas examiner à l'avenir tous les moyens de preuve pertinents et violerait ainsi, une nouvelle fois, ses droits fondamentaux (cf. arrêt 7B_1296/2024 précité consid. 2.4.1; décision attaquée, consid. 2.3).  
 
2.3.2. Ensuite de l'arrêt de renvoi 7B_1296/2024 du 15 avril 2025, la cour cantonale a circonscrit son analyse aux motifs de récusation précités. À cet égard, elle a en substance rappelé les motifs aux termes desquels les juges d'appel avaient constaté que l'examen des moyens de preuve soumis au Tribunal correctionnel par les parties était gravement lacunaire. Les premiers juges avaient notamment omis d'apprécier les moyens de preuve au cas par cas, en indiquant pour chaque point de l'acte d'accusation dans quelle mesure les faits étaient contestés, respectivement les motifs qui les avaient conduits à les retenir. Or, pour l'autorité précédente, ces violations formelles ne constituaient pas, dans les circonstances du cas d'espèce, des erreurs à ce point graves qu'elles dénoteraient une prévention du Magistrat intimé et justifieraient sa récusation. Il ne résultait en outre pas du jugement d'appel que ces irrégularités seraient le fruit d'une volonté du Magistrat intimé de ne pas instruire la cause, voire d'un manque d'objectivité de sa part. Il ne résidait par ailleurs aucun motif de récusation dans le fait que ce dernier avait refusé d'examiner, respectivement refusé de le faire immédiatement, les moyens de preuve que le recourant lui avait soumis; si cette manière de procéder pouvait être comprise comme un indice selon lequel les preuves en question n'étaient pas perçues comme étant pertinentes par le Magistrat intimé, elle ne témoignait cependant ni d'un parti pris ni d'une attitude partiale, y compris en apparence et même à considérer cet incident dans le cadre d'une appréciation globale des motifs de récusation invoqués. Les juges d'appel n'avaient enfin discerné, au stade du jugement de renvoi, aucun motif de récusation à l'égard des premiers juges, ce que le recourant n'avait pas contesté (cf. décision attaquée, consid. 2.2, 2.3 et 2.5 p. 9 ss).  
 
2.4. D'emblée, on observera que le recourant ne cherche pas à démontrer qu'en l'espèce, l'autorité précédente aurait dû prononcer la récusation du Magistrat intimé sur la base de l'art. 56 let. b CPP. Il ne remet en particulier pas en question la jurisprudence constante selon laquelle cette disposition n'impose pas la récusation du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause après l'annulation de sa décision et le renvoi de la cause par l'autorité de recours, dans la mesure où le magistrat concerné est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (cf. consid. 2.2.2 supra). Aussi, le recourant n'établit pas, et on ne voit pas, que l'art. 56 let. b CPP commanderait d'ordonner la récusation du Magistrat intimé en raison de la seule annulation du jugement du Tribunal correctionnel du 27 avril 2023 par les juges d'appel et du renvoi de la cause en première instance pour la tenue de nouveaux débats et le prononcé d'un nouveau jugement.  
 
2.5. En revanche, la question de savoir si les motifs invoqués par le recourant en lien avec la motivation du jugement d'appel (cf. consid. 2.3.1 supra) fondent un motif de récusation selon l'art. 56 let. f CPP est plus délicate.  
 
2.5.1. S'agissant des débats de première instance, on constatera que, lors de l'audience du 13 avril 2023, le recourant a présenté à nouveau ses réquisitions de preuve tendant à l'audition de deux témoins, à la production de pièces et au versement au dossier d'un bordereau de pièces, lesquelles avaient préalablement été rejetées par le Magistrat intimé (cf. art. 331 al. 3 CPP). Les parties se sont exprimées oralement sur ces réquisitions. La plaidoirie du défenseur du recourant a cependant été interrompue ensuite d'une intervention du Ministère public qui estimait que les arguments portaient sur le fond et non sur l'incident déposé en procédure. Le Magistrat intimé a alors demandé au défenseur du recourant de ne pas plaider le contenu des pièces dont la production était requise, dans la mesure où elles n'avaient pas été "précisément en l'état" versées au dossier. Il lui a également demandé d'être bref, dès lors que les conclusions incidentes avaient fait l'objet de différentes déterminations par écrit avant la reprise des débats. Les réquisitions de preuve du recourant ont ensuite été rejetées par le Tribunal correctionnel "pour les motifs déjà invoqués par écrit par la direction de la procédure auxquels la Cour se référait intégralement", en relevant au surplus que le procédé paraissait dilatoire (cf. jugement du 27 avril 2023 p. 61 à 63 [art. 105 al. 2 LTF]).  
 
2.5.2. Aux côtés de deux juges laïcs, le Magistrat intimé a ensuite rendu le jugement par lequel, entre autres, le recourant a été condamné pour gestion déloyale et gestion déloyale aggravée à une peine privative de liberté ferme de 4 ans et a été astreint à verser à la Fondation B.________ une somme totale de plus de 2,8 millions de francs (cf. jugement du 27 avril 2023 p. 67 s. [art. 105 al. 2 LTF]).  
Or ce jugement présentait des vices d'une gravité telle que la juridiction d'appel l'a annulé et a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel selon l'art. 409 CPP "pour qu'il procède à une appréciation complète des preuves afin de pouvoir parvenir à une conclusion sur l'établissement des faits, ainsi qu'à un examen complet des éléments objectifs et subjectifs des infractions considérées". La Cour d'appel pénale a considéré que la motivation de ce jugement était manifestement insuffisante. Elle ne lui permettait en effet pas de vérifier, en seconde instance, la manière dont les preuves avaient été appréciées, les premiers juges n'indiquant pas les raisons pour lesquelles ils avaient écarté dans certains cas les dénégations du recourant, sinon de manière tout à fait générale en considérant que ce dernier "se perd[ait] en explications justificatives souvent incompréhensibles". En outre, les premiers juges se référaient à plusieurs reprises à l'incompétence du recourant dans la gestion de la fondation, sans pour autant expliquer, sur le plan subjectif, les motifs qui les amenaient à considérer que l'intéressé avait, pour chaque préjudice occasionné, voulu ou accepté de porter atteinte aux intérêts pécuniaires de la lésée, ni dans quelle mesure il s'était enrichi illicitement s'agissant de l'infraction de gestion déloyale qualifiée. Ces lacunes dans l'examen des moyens de preuve attendu d'une autorité judiciaire au moment de statuer sur les faits puis de procéder à leur qualification juridique violaient indiscutablement et fondamentalement le droit d'être entendu du recourant. L'absence de tout examen sérieux des moyens de preuve soumis aux premiers juges par les parties portait enfin atteinte de manière irrémédiable à la garantie de la double instance (cf. décision attaquée, partie "En fait" let. A.e p. 3). 
 
2.5.3. Ces violations crasses des réquisits de motivation et des droits fondamentaux des parties, imputables à l'activité déployée par le Magistrat intimé, ont en particulier été commises au détriment du recourant. Le jugement - par lequel le recourant s'est vu condamner à une peine privative de liberté ferme de 4 ans ainsi qu'au paiement de prétentions civiles de plus de 2,8 millions de francs - ne comporte aucune véritable appréciation des preuves, le Tribunal correctionnel s'étant entièrement remis aux faits tels qu'ils avaient été relatés dans l'acte d'accusation, et la manière dont les faits ont été qualifiés est gravement lacunaire. Dans ce contexte, lorsque la juridiction d'appel a annulé le jugement de première instance et a renvoyé la cause au tribunal en application de l'art. 409 CPP - qui revêt en soi un caractère exceptionnel (cf. ATF 148 IV 155 consid. 1.4.1; 143 IV 408 consid. 6.1; arrêt 7B_573/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1) - pour un nouvel examen complet en fait et en droit, le renvoi ou l'attribution de l'affaire à un autre tribunal, qui n'avait pas encore été saisi de celle-ci, aurait pu se justifier (cf. KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, 2e éd 2019, n° 9 ad art. 409 CPP).  
Le jugement de renvoi rendu en appel ne comporte aucune instruction précise, mais laisse au Tribunal correctionnel une pleine latitude en vue de la tenue des débats et du prononcé d'un nouveau jugement complet. Cette pleine latitude de jugement doit être mise en perspective avec la fonction procédurale exercée par l'intimé, soit celle de Président du Tribunal correctionnel dont l'influence est d'autant plus grande qu'il siège aux côtés de deux juges laïcs (cf. art. 17, 89 et 96a de la loi vaudoise d'organisation judiciaire [LOJV/VD; BLV 173.01] et art. 9 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse [LVCPP/VD; BLV 312.01]; ATF 115 Ia 224 consid. 7bb). 
À cela s'ajoute le comportement passé du Magistrat intimé qui, durant l'audience du 13 avril 2023, a abondé dans le sens du Ministère public en restreignant la liberté de parole du défenseur du recourant lors de sa plaidoirie en lien avec ses réquisitions de preuve. Ce comportement apparaît d'autant plus singulier que le Magistrat intimé a demandé au défenseur du recourant de ne pas plaider le contenu des pièces dont la production était requise avant que les réquisitions de preuve en question fussent écartées par le Tribunal correctionnel sans examen sérieux, au motif que celles-ci seraient "sans pertinence" (cf. avis de la direction de la procédure des 14 février et 13 mars 2023, pièces 545 et 558 du dossier cantonal [art. 105 al. 2 LTF]). 
 
2.5.4. Cela étant, quoi qu'en dise la Fondation B.________, les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître des violations graves des devoirs commises par le Magistrat intimé au détriment du recourant dans le contexte d'une lourde condamnation. Ces circonstances laissent en outre fortement craindre qu'après l'annulation du jugement de première instance et le renvoi de la cause par la juridiction d'appel sans autre instruction, l'intimé ne puisse pas aborder la cause à rejuger entièrement de manière conforme à l'exigence d'impartialité, en faisant abstraction de ses opinions arrêtées émises en lien avec la crédibilité ou les réquisitions de preuve du recourant.  
 
2.6. Enfin, l'appréciation de la Cour d'appel pénale - selon laquelle elle ne discernait, au stade du jugement de renvoi, aucun motif justifiant la récusation des juges ayant pris part au jugement de première instance - n'a aucune portée sur ce qui précède, dans la mesure où il ressortit à la compétence de l'autorité de recours de se prononcer sur une requête de récusation lorsque les tribunaux de première instance sont concernés (cf. art. 59 al. 1 let. b CPP).  
 
2.7. En définitive, la cour cantonale ne pouvait pas, sauf à violer le droit fédéral, considérer qu'il n'existait en l'espèce aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision de la cour cantonale du 23 juin 2025 réformée en ce sens que la requête de récusation du Magistrat intimé est admise pour la procédure dirigée contre le recourant (PE16.009937). Pour le surplus, la cause sera renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale (cf. art. 67 et 68 al. 5 LTF). 
Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant qui deviennent sans objet. 
Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à une indemnité de dépens à la charge du canton de Vaud (cf. art. 68 al. 1 LTF). Celle-ci sera versée directement à son avocat conformément à la pratique en cas de requête d'assistance judiciaire (cf. arrêt 7B_448/2025 du 8 octobre 2025 consid. 5 et les réf. citées). Il sera renoncé à percevoir de frais judiciaires (art. 66 al. 1 et 4 LTF). La requête d'assistance judiciaire doit dès lors être déclarée sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. La décision du 23 juin 2025 de la Chambres des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois est réformée en ce sens que la requête de récusation du Président Lionel Chambour est admise et la cause est renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision sur les frais et indemnités de la procédure cantonale. 
 
2.  
Une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 2'500 fr., est allouée l'avocat du recourant à la charge du canton de Vaud. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
 
4.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière