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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8F_14/2025  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2025  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Viscione, Présidente, Maillard et Métral. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (révision), 
 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 4 août 2025 (8C_383/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 23 janvier 2014, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a mis A.________ (ci-après: l'assurée) au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité dès le 1 er juillet 2012. Le 11 novembre 2015, l'assurée a déposé une demande de révision de son droit à la rente, alléguant une aggravation de son état de santé psychique depuis le mois d'avril 2015. Par décision du 21 janvier 2019, l'OAI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité du 11 novembre 2015 au 30 juin 2016, puis un quart de rente pour une durée limitée dans le temps courant du 1 er juillet 2016 au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. L'assurée ayant recouru contre cette décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours par arrêt du 26 février 2020. Cet arrêt est entré en force, faute d'avoir été attaqué.  
 
2.  
Le 23 novembre 2020, l'assurée a fait valoir une péjoration de son état de santé et a sollicité le versement d'une rente d'invalidité. Dans le cadre de l'instruction de cette nouvelle demande, l'OAI a confié un mandat d'expertise pluridisciplinaire à l'Unité d'expertises médicales auprès d'Unisanté. Dans leur rapport du 22 août 2023, les experts ont conclu à une incapacité de travail totale depuis le mois de septembre 2020. Par décision du 14 février 2024, l'OAI a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité dès le 1 er mars 2024. Par décision du 3 juillet 2024, il lui a alloué une rente entière d'invalidité du 1 er mai 2021 au 29 février 2024. L'assurée ayant recouru contre ces deux décisions, le Tribunal cantonal a joint les causes et a rejeté les recours dans la mesure où ils étaient recevables, par arrêt du 22 mai 2025. La cour cantonale a considéré que le versement de la rente ne pouvait débuter que six mois après le dépôt de la nouvelle demande, conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, soit à compter du 1 er mai 2021. La cour cantonale a notamment observé que le dossier ne contenait aucune trace d'une nouvelle demande de prestations qui aurait été déposée entre le 12 novembre 2015 et le 23 novembre 2020.  
 
3.  
Le 4 août 2025, le Tribunal fédéral a déclaré le recours de A.________ contre l'arrêt du 22 mai 2025 irrecevable pour défaut de motivation (cause 8C_383/2025). En bref, il a constaté que le droit aux prestations de la recourante pour la période antérieure au 1er mai 2021 avait été définitivement tranché par l'arrêt cantonal du 26 février 2020, lequel était entré en force. Pour le reste, le recours ne contenait aucune critique à l'encontre de la motivation de la juridiction cantonale, de sorte qu'il ne répondait manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
 
4.  
Par acte du 19 septembre 2025 (timbre postal), complété le 11 octobre 2025 (timbre postal), A.________ a demandé la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 août 2025. 
 
5.  
 
5.1. Selon l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral entrent en force dès leur prononcé. Cela signifie qu'il n'existe pas de voie de recours ou d'opposition à leur encontre. Seule est envisageable une demande de révision pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF (arrêt 5F_17/2022 du 22 septembre 2022 consid. 1 et les arrêts cités). Si la demande de révision porte sur un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral, comme c'est le cas en l'espèce, la force de chose jugée de l'arrêt se limite aux motifs pour lesquels le recours a été déclaré irrecevable (arrêts 8F_6/2023 du 19 février 2024 consid. 1.2; 2F_25/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1 et les arrêt cités).  
 
5.2. En l'occurrence, la requérante reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir tenu compte de l'avis du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après: le SMR) du 4 octobre 2023, lequel aurait été découvert subséquemment à la décision de l'OAI du 14 février 2024 mais passé sous silence par la juridiction cantonale. Par ailleurs, elle conteste l'évaluation de son invalidité pour la période antérieure au mois de septembre 2020, estimant que les décisions de l'OAI et les arrêts déjà rendus sont manifestement erronés. Ce faisant, elle n'expose pas précisément quel motif de révision figurant aux art. 121 ss LTF elle entend invoquer. Elle n'invoque notamment pas de faits pertinents découverts après-coup qu'elle n'aurait pas pu invoquer dans la procédure précédente (cf. 123 al. 2 let. a LTF). La requérante ne fait pas non plus valoir des griefs et arguments qu'elle aurait dûment soulevés à l'époque et qui n'auraient alors pas été pris en considération par le Tribunal fédéral (cf. art. 121 let. d LTF; sur la notion d'inadvertance, cf. arrêt 6F_36/2023 du 26 février 2024 consid. 2.1 et les arrêts cités). En réalité, elle tente, par sa demande de révision, de présenter une motivation qui faisait défaut à l'époque, ou de compléter une motivation qui était largement insuffisante pour justifier une entrée en matière à l'époque. Une telle argumentation nouvelle n'entre cependant pas dans les motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF.  
 
6.  
Au vu de ce qui précède, la demande de révision doit être rejetée. La requérante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la requérante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 novembre 2025 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Viscione 
 
La Greffière : Fretz Perrin