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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.175/2005 /frs 
 
Arrêt du 20 décembre 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, case postale 56, 1702 Fribourg. 
 
Objet 
saisie de gains, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, du 23 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________ a exercé une activité d'avocat au bénéfice d'une patente jusqu'en juin 2002. Depuis lors, il travaille comme avocat conseil, sans être inscrit au registre fribourgeois des avocats. Selon l'en-tête de son papier à lettre, il exploite comme avocat titulaire du brevet d'avocat un cabinet de conseil juridique. 
 
Le prénommé a fait l'objet de nombreuses poursuites depuis plusieurs années. Par décision du 14 juin 2004, l'Office des poursuites de la Sarine a fixé le montant de la saisie mensuelle de ses gains à 5'200 fr. 
B. 
Le 17 mai 2005, le poursuivi a demandé à la Direction de la Sécurité et de la Justice du canton de Fribourg le paiement de deux indemnités pour des défenses d'office qu'il avait assumées, l'une de 28'833 fr. 35 et l'autre de 1'436 fr. 80. 
 
Le 12 juillet 2005, après avoir tenté de compenser les impôts arriérés avec ces indemnités à concurrence de 27'700 fr., l'Administration cantonale des finances a requis l'office des poursuites de procéder à une saisie complémentaire du compte postal du poursuivi pour le montant précité. Le même jour, l'office a adressé à Postfinance un avis de saisie définitive de créance à hauteur de 27'700 fr. et a requis un relevé des opérations du compte du poursuivi pour la période du 1er janvier 2004 au 12 juillet 2005, relevé qui a été produit. 
 
Saisie d'une plainte du poursuivi, la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal fribourgeois l'a, par arrêt du 23 août 2005, admise partiellement, en tant qu'elle concernait la production du relevé de compte postal (ch. I et II du dispositif), et rejetée en tant qu'elle concernait le complément de saisie portant sur la somme de 27'700 fr. (dispositif, ch. I, 1ère phr. en relation avec le considérant 2 in fine). 
C. 
Le poursuivi a recouru le (lundi) 5 septembre 2005 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant un abus du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP) et une violation des art. 93 et 110 LP. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal, partant à l'admission de sa plainte concernant le complément de saisie portant sur 27'700 fr. et à la restitution de cette somme. 
L'autorité cantonale de surveillance et l'office des poursuites ont renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier d'office une inadvertance manifeste ou de compléter les constatations de l'autorité cantonale sur des points purement accessoires (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ applicables par analogie en vertu du renvoi de l'art. 81 de la même loi). 
 
Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait de la décision attaquée en les complétant, sans se prévaloir de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus, son recours est irrecevable. 
2. 
Dans sa plainte, le poursuivi a fait valoir en substance, d'une part, que le montant saisi correspondait à un revenu brut et qu'il convenait donc au moins d'en déduire les frais d'acquisition; d'autre part, que ce revenu faisait partie de ses revenus annuels et qu'il avait ainsi été pris en compte avec ses autres revenus pour fixer la saisie mensuelle de 5'200 fr. 
 
L'autorité cantonale de surveillance a concédé que, s'agissant d'un débiteur exerçant une activité indépendante, l'office ne pouvait fixer une saisie en se fondant sur les revenus établis ou estimés et, en même temps, saisir en plus un ou plusieurs de ces revenus. Elle a considéré cependant que la situation d'espèce était différente. En effet, bien que fixées les 14 décembre 2004 et 28 avril 2005, les indemnités de défense d'office se rapportaient à une activité déployée de 2000 à 2002, soit trois ans plus tôt, délai largement supérieur au temps s'écoulant habituellement entre l'exécution du travail et le paiement des honoraires, ce d'autant plus qu'un avocat demande généralement des avances à ses clients. De toute façon, a conclu l'autorité cantonale, les frais d'acquisition relatifs à cette activité étaient absorbés depuis longtemps dans les comptes du poursuivi, qui avait d'ailleurs changé d'activité au milieu de l'année 2002. Il résultait, selon elle, de l'écoulement de ces trois années que la somme de 27'700 fr. représentait en réalité un revenu net, qui n'avait pas été pris en compte pour fixer le montant de la saisie mensuelle, fondée sur la comptabilité 2003; la somme en question devait en conséquence être considérée comme un revenu net supplémentaire ou surnuméraire pouvant faire l'objet d'un complément de saisie au sens de l'art. 110 al. 1 LP
 
Le recourant estime qu'en raisonnant de la sorte et en lui refusant par conséquent l'application du principe de la déduction des frais d'acquisition et du minimum vital, l'autorité cantonale de surveillance a abusé de son pouvoir d'appréciation et violé les art. 93 et 110 LP
3. 
3.1 Pour fixer le montant saisissable, l'office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille (minimum vital), en s'appuyant généralement pour cela sur les directives de la Conférence des préposés (cf. Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 184 ss; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 23 n. 61). 
 
Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et les références). 
3.2 Les compléments de saisie au sens de l'art. 110 al. 1 LP obéissent aux règles ordinaires de la saisie (P.-R. Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4e éd. 2005, n. 1075). Les principes rappelés ci-dessus sont donc applicables à la saisie de la somme de 27'700 fr. ici litigieuse. 
4. 
C'est à bon droit que le recourant invoque une violation de ces règles en l'espèce. Le simple fait qu'un revenu brut est payé tardivement n'autorise pas à le considérer comme un revenu net; il conserve sa nature de revenu brut qui, pour pouvoir être saisi, doit être réduit des charges sociales, des frais d'acquisition et des dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille conformément à ce qui a été exposé plus haut (consid. 3.1). Admettre le point de vue de l'autorité cantonale de surveillance sur la question reviendrait au demeurant à encourager le paiement différé des indemnités d'avocat d'office, ce qui ne saurait être toléré. C'est par ailleurs à tort qu'elle a cru pouvoir renforcer son argumentation en ajoutant qu'un avocat demande généralement des avances à ses clients. Le recourant ayant assumé en l'occurrence des défenses d'office, sa rémunération ne pouvait en effet être exigée que de l'Etat (cf. ATF 111 Ia 150 consid. 5c p. 153; Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse Lausanne 1989, p. 137 et 200), la présentation d'une note d'honoraires à la partie assistée constituant une infraction aux règles professionnelles (ATF 108 Ia 11 consid. 3). 
 
Le recours doit par conséquent être admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il a rejeté la plainte concernant le complément de saisie portant sur la somme de 27'700 fr. (dispositif, ch. I, 1ère phr. en relation avec le considérant 2 in fine). Il appartient dès lors à l'office des poursuites de procéder à ce complément de saisie en conformité des principes rappelés au considérant 3.1 ci-dessus. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé dans le sens des considérants. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de la Sarine et à la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 20 décembre 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: