Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 349/04
Arrêt du 20 décembre 2005
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
Parties
S.________, recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, rue Etraz 12, 1003 Lausanne,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 6 avril 2004)
Faits:
A.
A la suite d'un accident de la circulation routière survenu dans la soirée du 9 novembre 2001, S.________ a subi une déchirure du ligament latéral interne du genou droit entraînant une incapacité de travail totale puis partielle dans son métier de maçon. Il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Au moment de l'accident, S.________ circulait au volant de sa voiture à une vitesse estimée entre 70 et 80 km/h selon ses dires. Pour éviter un chevreuil qui traversait la route, il freina brusquement et perdit la maîtrise de son véhicule, la chaussée étant partiellement enneigée et verglacée. Son véhicule sortit de la route et termina sa course dans un champ (cf. rapport de police établi le 13 novembre 2001).
Par décision du 14 décembre 2001 confirmée sur opposition le 15 novembre 2002, la CNA a pris le cas en charge, réduisant le montant des indemnités journalières de 10 %. En substance, elle a considéré que l'intéressé avait violé des règles élémentaires de la circulation routière et fait preuve de négligence grave en effectuant une manoeuvre inappropriée en présence d'un animal et en n'adaptant pas sa vitesse aux conditions climatiques prévalant au moment de l'accident.
En raison de ces faits, S.________ a par ailleurs été condamné à une amende de 200 fr. (prononcé préfectoral du 19 décembre 2001) et il s'est vu signifier un retrait de permis d'une durée d'un mois (décision du 28 janvier 2002 du Service des automobiles et de la navigation).
B.
Retenant les mêmes motifs que la CNA, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision sur opposition (jugement du 6 avril 2004).
C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, qu'il n'y a pas lieu à réduction des prestations. En substance, il conteste avoir commis une négligence grave, attendu que sa vitesse était inférieure à la limitation maximale autorisée.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur l'existence d'un facteur de réduction des prestations de l'assurance-accidents.
2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
3.
3.1 Aux termes de l'art. 37 al. 2 première phrase LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l'accident sont réduites dans l'assurance des accidents non professionnels.
3.2 Constitue une négligence grave la violation des règles de prudence élémentaires que tout homme raisonnable eût observées, dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter des conséquences prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 121 V 45 consid. 3b et les références).
En matière de circulation routière, la notion de négligence grave selon la LAA est plus large que celle de violation grave d'une règle de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (ci-après: la LCR), laquelle suppose un comportement sans scrupules ou lourdement contraire aux normes, c'est-à-dire une faute particulièrement caractérisée. Dans l'assurance-accidents, une négligence grave est en général retenue lorsqu'il y a transgression grave - causale dans la survenance de l'accident - d'une règle élémentaire ou de plusieurs règles importantes de la circulation routière. Il convient de tenir compte de toutes les circonstances du cas concret, et ne pas se fonder uniquement sur les éléments constitutifs de l'infraction commise (ATF 118 V 307 consid. 2b et les références).
4.
Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux conditions de la route. De même, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de prudence (art. 31 al. 1 LCR). Au moment de l'accident, le recourant circulait à la vitesse de 70 km/h soit à une allure à peine inférieure à celle normalement autorisée. Sa vitesse n'était ainsi manifestement pas adaptée aux conditions de la route alors que la chaussée était enneigée et verglacée. Compte tenu du risque accru de dérapage lié à la présence de neige et de verglas sur la route, le recourant était au contraire tenu de faire preuve d'une attention particulière. En ne se conformant pas aux devoirs de prudence s'imposant à lui, il n'a plus été en mesure de maîtriser son véhicule lorsqu'un obstacle a surgi sur la route. Ce faisant, il a transgressé des règles élémentaires de conduite et de prudence que tout homme raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances.
Contrairement à ce que le recourant prétend, une vitesse de peu inférieure à la limitation maximale autorisée n'est pas pour autant forcément adaptée aux circonstances du lieu et du moment. C'est le cas notamment par conditions hivernales, sur une route secondaire au parcours relativement accidenté.
Sur le vu de ce qui précède, on doit considérer avec les premiers juges que l'accident survenu le 9 novembre 2001 a été provoqué en raison d'une négligence grave du recourant. L'intimée était par conséquent tenue de procéder à une réduction des indemnités journalières conformément à l'art. 37 al. 2 LAA.
5.
Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise (ATF 126 V 362 consid 5d).
En l'espèce, les conditions d'une réduction des prestations étant réunies, il appartenait à l'intimée d'en fixer l'ampleur en tenant compte des circonstances du cas concret. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit; s'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF précité et la référence). Dans le cas particulier, la réduction de 10 % entre manifestement dans le pouvoir d'appréciation de l'assureur-accidents eu égard à l'ensemble des circonstances et à la faute de l'assuré. Au regard de la jurisprudence, rappelée notamment par Alexandra Rumo-Jungo (Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, diss. Fribourg 1993, p. 214 s.; Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3ème édition, ad art. 37 LAA, p. 203 s.), elle n'apparaît pas disproportionnée.
6.
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 20 décembre 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IVe Chambre: La Greffière: