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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1200/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 décembre 2013  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud.  
 
Objet 
Impôt sur les successions; déni de justice, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour administrative, du 22 novembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt FI.2013.0047 du 22 novembre 2013, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours interjeté le 21 mai 2013 par X.________ pour retard injustifié de l'Administration fiscale du canton de Vaud dans le traitement de la réclamation qu'il avait déposée le 17 avril 2011 en matière d'impôt sur les successions. 
 
A l'appui de son arrêt, l'instance précédente a retenu que la réclamation avait été formée le 17 avril 2011. Dans celle-ci, le recourant avait fait part à l'ACI de son intention de compléter son argumentation. Il avait demandé à cette fin une prorogation du délai de réclamation au 1er septembre suivant. Or, ce n'était que le 7 juin 2012 que le mandataire de l'hoirie était revenu à la charge. L'ACI n'avait mis que quelques jours pour réagir. Le 12 juin 2012, elle avait notifié aux contribuables une nouvelle décision de taxation. Le 1er juillet 2012, le recourant avait maintenu la réclamation. Il avait formé le recours pour déni de justice le 21 mai 2013. L'ACI avait statué sur la réclamation le 21 août 2013. Ce fait avait rendu sans objet le recours pour déni de justice formel. En effet, un éventuel constat de carence de l'ACI, avec l'injonction de statuer à bref délai, n'avait plus de sens, puisque la décision au fond avait été rendue durant le cours de la procédure. A supposer que le recours ait conservé son objet, il devait de toute manière être rejeté. Le laps allant du 1er juillet 2012, date du maintien de la réclamation, au 21 août 2013, soit près de quatorze mois, pouvait paraître long. Toutefois, il fallait de tenir compte du fait que le litige était complexe et sa solution délicate. Le recourant indiquait lui-même avoir dû consulter de nombreux spécialistes pour tenter d'obtenir des réponses à ses questions. La phase préalable à la taxation, portant notamment sur l'inventaire, avait été longue et difficile. Elle avait été compliquée par les positions parfois divergentes des héritiers sur des éléments importants de la succession. Si l'on pouvait comprendre que le recourant éprouve une certaine lassitude par rapport aux nombreuses démarches qu'il a dû effectuer, on ne pouvait pas dire que l'ACI avait indûment tardé à statuer. 
 
2.   
Par mémoire de recours daté du 5 décembre reçu le 17 décembre 2013, X.________ demande au Tribunal fédéral en substance l'annulation de l'arrêt rendu le 22 novembre 2013 pour de multiples motifs ayant trait à la question de l'imposition de biens immobiliers hors du canton de Vaud et à la procédure qui s'en est suivie. Il est en particulier d'avis qu'avant de trancher la question du retard injustifié, l'instance précédente aurait dû se prononcer à titre préjudiciel sur la validité d'une jurisprudence du Tribunal fédéral concernant la question de l'imposition au fond et expose nombre de griefs relatifs à dite imposition. Il expose en outre avoir déposé un recours auprès de la CourEDH et que celle-ci n'aurait pas accusé réception de son écriture. Enfin, l'intéressé demande que les communications avec lui aient lieu par voie électronique. 
 
3.   
Selon la jurisprudence, l'objet de la contestation qui peut être portée devant le Tribunal fédéral est déterminé par la décision attaquée (arrêts 2D_30/2011 du 22 juin 2011, consid. 3.2; 2D_144/2008 du 23 mars 2009, consid. 3 et 2C_669/2008 du 8 décembre 2008, consid. 4.1 et les références citées) et par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). La partie recourante ne peut par conséquent pas prendre des conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du litige. 
 
En l'espèce, le seul objet du litige tranché par l'arrêt du 22 novembre 2013 (cf. arrêt attaqué consid. 1c p. 3 in fine) est celui de savoir si l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud avait commis un déni de justice formel pour retard à statuer. Il s'ensuit que toutes les autres conclusions et tous les griefs relatifs à ces autres conclusions sont par conséquent irrecevables. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière de droit public, sauf dans les cas cités expressément par l'art. 95 LTF, ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal en tant que tel. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à un droit fondamental (ATF 135 III 513 consid. 4.3 p. 521/522; 133 III 462 consid. 2.3 p. 466). Il appartient toutefois à la partie recourante d'invoquer de tels griefs et de les motiver d'une manière suffisante (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254).  
 
4.2. En l'espèce, l'instance précédente a dûment exposé le droit constitutionnel applicable et l'a dûment appliqué à la situation du recourant. Ce dernier n'invoque cependant aucune disposition constitutionnelle ni n'expose concrètement en quoi l'arrêt de l'instance précédente violerait un droit fondamental. Ne répondant pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le courrier du recourant considéré comme recours en matière de droit public est irrecevable.  
 
4.3.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant par voie électronique, à l'Administration cantonale des impôts et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey