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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_32/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 décembre 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Club X.________, 
représenté par Me Marc Iynedjian, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Club Y.________, 
représenté par Me Jorge Ibarrola, 
2. Fédération Internationale de Football Association (FIFA), 
représentée par Me Christian Jenny, 
intimés, 
 
Z.________, 
représenté par Me Jean-Jacques Bertrand, 
tiers intéressé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 30 novembre 2015 par le Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. Z.________ (ci-après: le joueur) est un footballeur professionnel....  
Club X.________ (ci-après: X.________) est un club de football professionnel français, membre de la Fédération Française de Football (FFF), laquelle est affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), instance dirigeante du football au niveau mondial. 
Club Y.________ (ci-après: Y.________) est un club de football professionnel israélien affilié à l'Association israélienne de Football (ci-après: IFA selon son acronyme anglais), elle-même membre de la FIFA. 
 
A.b. Le joueur était sous contrat avec le club israélien de V.________ jusqu'au 30 juin 2011. En date du 20 avril 2011, il a signé, avec Y.________ et un agent de joueurs, un contrat par lequel il s'engageait à prêter ses services à Y.________ pour deux saisons consécutives (2011-2012 et 2012-2013) moyennant un salaire net de 160'000 dollars étasuniens (USD) par saison, augmenté de divers bonus conditionnels, et des avantages en nature.  
Le 15 juin 2011, le joueur a signé un contrat de travail avec X.________ pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2013, sa rémunération annuelle étant fixée à 360'000 euros. 
Le 21 juin 2011, Y.________ a informé le club français de l'existence de l'accord signé par lui avec le joueur et l'a invité à ne pas poursuivre ses négociations avec celui-ci. 
Par lettre faxée le 22 juin 2011, X.________ a demandé au club Y.________ de lui transmettre une copie dudit accord. Le même jour, les autorités françaises ont délivré un permis de travail au joueur. 
Le 1er juillet 2011, Y.________ a faxé une copie de l'accord au club français et l'a prié à nouveau de s'abstenir de toute négociation avec le joueur. 
Le 8 juillet 2011, la FFF a requis la délivrance du Certificat International de Transfert (CIT) pour le joueur, ce à quoi l'IFA s'est opposée. X.________ a contesté le bien-fondé de cette opposition au motif que le susdit accord ne constituait pas un contrat de travail. Par décision du 5 août 2011, le juge unique de la Commission du Statut du Joueur de la FIFA a autorisé l'enregistrement provisoire du joueur avec le club français, sans préjudice de la décision qui pourrait être rendue en cas de litige entre Y.________ et le joueur. 
 
A.c. Le 25 septembre 2014, la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA (CRL), admettant partiellement la demande formée le 19 octobre 2011 par Y.________ contre le joueur et X.________ au titre de la rupture du contrat sans juste cause, a condamné le joueur à payer au demandeur une indemnité de 670'000 USD de ce chef, indemnité du paiement de laquelle elle a reconnu le club français conjointement et solidairement responsable. Elle a, en outre, infligé des sanctions sportives aux deux défendeurs sous la forme d'une suspension de quatre mois du joueur pour les matchs officiels de son équipe et d'une interdiction pour le club d'enregistrer de nouveaux joueurs, à l'échelle nationale ou internationale, pendant deux périodes d'enregistrement.  
 
B.   
Les deux défendeurs ayant interjeté appel devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), celui-ci a rendu, le 30 novembre 2015, une sentence au terme de laquelle, admettant partiellement les deux appels, il a ramené à 620'000 USD le montant à payer par le joueur au club Y.________ et celui de la condamnation solidaire du club français. Le TAS a encore annulé la sanction infligée par la CRL à X.________. 
Sur ce dernier point, la CRL avait estimé que le club français n'était pas parvenu à renverser la présomption, instituée par l'art. 17 al. 4 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs édicté par la FIFA en 2010 (RSTJ), selon laquelle un club qui signe avec un joueur professionnel ayant rompu son ancien contrat sans juste cause est présumé, jusqu'à preuve du contraire, avoir incité ce joueur professionnel à une rupture de contrat. Pour elle, X.________ ne pouvait pas se contenter d'ajouter foi aux dires du joueur d'après lesquels il n'était pas sous contrat avec un autre club, si bien qu'il avait failli à son devoir de vérifier s'il pouvait nouer légalement une relation contractuelle avec le joueur. La Formation du TAS en a jugé autrement. A son avis, la notion d'incitation, interprétée d'après le texte de la disposition réglementaire susmentionnée et la jurisprudence y relative, suppose que le nouveau club ait une connaissance suffisante de la situation juridique du joueur au moment où il signe le contrat de travail avec lui. Or, cette condition ne serait pas réalisée en l'espèce, le club français n'ayant acquis pareille connaissance qu'après la signature dudit contrat. Partant, X.________ avait réussi à établir qu'il n'avait pas incité le joueur à rompre le contrat de travail le liant à Y.________. Il était d'ailleurs évident, pour la Formation, que la rupture de ce contrat sans juste cause avait été le fait du seul joueur, lequel n'avait jamais eu l'intention de rejoindre le club Y.________. 
 
C.   
Le 15 janvier 2016, X.________ (ci-après: le recourant ou le club français) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéralen vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 30 novembre 2015 qu'il juge incompatible avec l'ordre public au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. 
Le joueur n'a pas recouru contre ladite sentence. Par le truchement de son conseil, il a toutefois demandé à recevoir une copie du recours du club français et à être informé des éventuelles mesures d'instruction ordonnées par l'autorité de recours. C'est la raison pour laquelle il est désigné comme "tiers intéressé" dans le rubrum du présent arrêt. 
Y.________ (ci-après: l'intimé ou le club israélien) a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 8 mars 2016. La FIFA (ci-après: la FIFA ou l'intimée) a proposé le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité au terme de sa réponse du 29 mars 2016. Quant au TAS, il a également invité le Tribunal fédéral à rejeter le recours dans sa réponse du 30 mars 2016. 
Le recourant, dans sa réplique du 18 avril 2016, et les intimés, dans leurs dupliques des 9 (FIFA) et 10 (Y.________) mai 2016, ont maintenu leurs conclusions. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé qui le français (le recourant et l'intimé), qui l'allemand (la FIFA), respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral adoptera la langue du recours et rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, de la conclusion prise par le recourant ou encore du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
Dans sa réplique, le recourant conteste la recevabilité de la réponse du TAS, motif pris de ce que cette écriture n'aurait pas été présentée "au nom de la Formation arbitrale" mais bien au nom et pour le compte du "Tribunal Arbitral du Sport", une entité qui, selon lui, "n'a pas la personnalité juridique et [...] ne peut dès lors ester en justice". Le précédent cité par le recourant (arrêt 4A_222/2015 du 28 janvier 2016) n'a rien à voir avec la question soulevée. De même la référence faite par lui à une notion - la capacité d'ester en justice - applicable aux seules parties litigantes (cf., par ex., l'art. 59 al. 2 let. c et l'art. 67 du Code de procédure civile suisse [CPC; RS 272]), à l'exclusion de l'autorité de jugement,  in casu la Formation du TAS, n'a-t-elle aucun sens. Du reste, cette capacité-là fût-elle applicable, il resterait encore à démontrer pourquoi le TAS en tant que tel n'en serait pas titulaire, contrairement à la Formation ayant eu à connaître des deux appels. Quoi qu'il en soit, il a déjà été jugé qu'une partie ne peut pas se plaindre de ce que les observations sur son recours ont été formulées par le Secrétaire général du TAS plutôt que par la Formation ayant rendu la sentence attaquée (arrêt 4A_234/2010 du 29 octobre 2010 consid. 2.2 dernier par.). Rien ne justifie, dès lors, d'écarter la réponse du TAS du dossier.  
En revanche, il ne sera pas possible de prendre en considération la duplique de l'intimé, car cette écriture a été remise à un bureau de poste suisse le 10 mai 2016 alors qu'elle aurait dû l'être au plus tard la veille, conformément aux instructions figurant dans l'ordonnance présidentielle ad hoc du 20 avril 2016. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant dans le dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 
Le recourant a annexé à sa réplique une attestation comptable, datée du 12 avril 2016, censée établir les conséquences dramatiques que le paiement de l'indemnité de 620'000 USD entraînerait pour lui. Il s'agit là d'une preuve nouvelle et, partant, irrecevable à ce stade de la procédure (cf. l'art. 99 al. 1 LTF, disposition ne figurant pas au nombre de celles que l'art. 77 al. 2 LTF déclare inapplicables). Que l'intéressé, à l'en croire, l'ait produite pour infirmer de nouvelles allégations du club intimé n'y change rien. En effet, si ces allégations étaient véritablement nouvelles, la Cour de céans n'en tiendrait pas compte (art. 99 al. 1 LTF), tandis que, si elles ne l'étaient pas, c'est devant le TAS que le recourant aurait dû les contredire, preuves à l'appui. 
 
4.   
Dans un unique moyen, le recourant soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public matériel au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP en ce qu'elle lui fait subir une atteinte illicite à sa personnalité (art. 27 ss CC). Avant d'examiner le mérite des critiques formulées au soutien de ce moyen, il convient de rappeler ce que recouvre la notion d'ordre public matériel visée par cette disposition. 
 
4.1. Une sentence est incompatible avec l'ordre public si elle méconnaît les valeurs essentielles et largement reconnues qui, selon les conceptions prévalant en Suisse, devraient constituer le fondement de tout ordre juridique (ATF 132 III 389 consid. 2.2.3). On distingue un ordre public procédural et un ordre public matériel.  
Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables. 
Comme l'adverbe "notamment" le fait ressortir sans ambiguïté, la liste d'exemples ainsi dressée par le Tribunal fédéral pour décrire le contenu de l'ordre public matériel n'est pas exhaustive, en dépit de sa permanence dans la jurisprudence relative à l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Il serait d'ailleurs délicat, voire dangereux, d'essayer de recenser tous les principes fondamentaux qui y auraient sans conteste leur place, au risque d'en oublier l'un ou l'autre. Aussi est-il préférable de la laisser ouverte. Le Tribunal fédéral y a du reste déjà intégré d'autres principes fondamentaux qui en sont absents, telle l'interdiction du travail forcé (arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 5.3.2), et il n'hésiterait pas à sanctionner, au titre de la violation de l'ordre public matériel, une sentence qui porterait atteinte au principe cardinal que constitue le respect de la dignité humaine, quand bien même ce principe ne figure pas expressément dans la liste en question (ATF 138 III 322 consid. 4.1 et les arrêts cités). 
Selon la jurisprudence, la violation de l'art. 27 CC n'est pas automatiquement contraire à l'ordre public matériel ainsi défini; encore faut-il que l'on ait affaire à un cas grave et net de violation d'un droit fondamental. Or, une restriction contractuelle de la liberté économique n'est considérée comme excessive au regard de l'art. 27 al. 2 CC que si elle livre celui qui s'est obligé à l'arbitraire de son cocontractant, supprime sa liberté économique ou la limite dans une mesure telle que les bases de son existence économique sont mises en danger; l'art. 27 al. 2 CC vise aussi les engagements excessifs en raison de leur objet, c'est-à-dire ceux qui ont trait à certains droits de la personnalité dont l'importance est telle qu'une personne ne peut se lier pour l'avenir à leur égard (arrêt 4A_458/2009 du 10 juin 2010 consid. 4.4.3.2 et le précédent cité). 
S'il n'est pas aisé de définir positivement l'ordre public matériel, de cerner ses contours avec précision, il est plus facile, en revanche, d'en exclure tel ou tel élément. Cette exclusion touche, en particulier, l'ensemble du processus d'interprétation d'un contrat et les conséquences qui en sont logiquement tirées en droit, ainsi que l'interprétation faite par un tribunal arbitral des dispositions statutaires d'un organisme de droit privé. De même, pour qu'il y ait incompatibilité avec l'ordre public, notion plus restrictive que celle d'arbitraire, il ne suffit pas que les preuves aient été mal appréciées, qu'une constatation de fait soit manifestement fausse ou encore qu'une règle de droit ait été clairement violée (arrêts 4A_304/2013 du 3 mars 2014 consid. 5.1.1). 
Au demeurant, qu'un motif retenu par le tribunal arbitral heurte l'ordre public n'est pas suffisant; c'est le résultat auquel la sentence aboutit qui doit être incompatible avec l'ordre public (ATF 138 III 322 consid. 4.1; 120 II 155 consid. 6a p. 167; 116 II 634 consid. 4 p. 637). 
 
4.2.   
 
4.2.1. L'art. 17 al. 2 RSTJ, dont le texte de la version actuellement en vigueur (depuis le 1er juin 2016) n'a pas été modifié par rapport à celui de la version applicable en l'espèce (1er octobre 2010), énonce ce qui suit dans le passage intéressant la présente cause:  
 
" [...] Si un joueur professionnel est tenu de payer une indemnité, le joueur professionnel et son nouveau club seront solidairement et conjointement responsables du paiement de celle-ci. [...]" 
Le recourant reproche au TAS d'avoir fait une application mécanique de cette disposition réglementaire, sans prendre en considération les circonstances du cas concret, aboutissant ainsi à un résultat choquant qui rend sa sentence incompatible avec l'ordre public matériel visé par l'art. 190 al. 2 let. e LDIP. Soulignant que la Formation, après avoir constaté qu'il n'avait participé d'aucune façon à la rupture du contrat liant le joueur et l'intimé, a annulé la sanction sportive prononcée à son encontre par la CRL, le club français en déduit qu'en le condamnant néanmoins, du seul fait qu'il était le "nouveau club" du joueur au sens de l'art. 17 al. 2 RSTJ, à payer une indemnité de 620'000 USD au club Y.________, elle lui a imposé, sur cette base, "une responsabilité financière automatique, objective (aggravée), sans faute et sans causalité". De l'avis du recourant, semblable interprétation de la disposition pertinente méconnaîtrait les principes mêmes de la solidarité, de la causalité et de la reprise de dettes, tels qu'ils ont été posés par la jurisprudence en la matière et appliqués dans une récente décision du TAS (sentence du 21 janvier 2015 dans les causes CAS 2013/A/3365 Juventus FC v. Chelsea FC et CAS 2013/A/3366 A.S. Livorno Calcio S.p.A v. Chelsea FC; voir la traduction allemande de cette sentence, rendue en anglais, in SpuRt [Zeitschrift für Sport und Recht] 2016 p. 116 ss). Cela reviendrait à le tenir responsable de toute obligation, pour un montant non déterminé ni déterminable, durant une période illimitée et envers les milliers de clubs affiliés aux associations membres de la FIFA, ce qui constituerait une violation grave de l'art. 27 al. 2 CC, d'autant plus que cette responsabilité, d'une part, repose sur un règlement édicté par une fédération sportive à l'application duquel aucun club de football ne peut se soustraire et, d'autre part, s'étend à l'indemnité entière due à l'ancien club, que le nouveau club ait commis ou non une faute, qu'il ait causé ou non le dommage. Le recourant y voit la démonstration de ce que la sentence attaquée viole l'ordre public matériel dans son résultat, et non seulement dans ses motifs, dès lors qu'elle le contraint à payer plusieurs centaines de milliers de dollars bien qu'il soit totalement étranger aux agissements du joueur envers son ancien club. 
 
4.2.2. En tête de sa réponse, l'intimé cite un passage du Commentaire du RSTJ publié par la FIFA où il est précisé que "[l]e nouveau club sera solidairement responsable avec le joueur du paiement de l'indemnité à l'ancien club indépendamment de toute implication de sa part dans la rupture du contrat" (p. 47, note de pied 77). Il en déduit que l'art. 17 al. 2 RSTJ institue à la charge du nouveau club une "responsabilité solidaire parfaite, objective et aggravée pour le fait d'autrui".  
Détaillant ensuite les éléments constitutifs de cette définition à l'aide des dispositions topiques du droit suisse, l'intimé s'emploie à démontrer que la responsabilité solidaire prévue par le RSTJ ne serait pas un cas de solidarité imparfaite, au sens de l'art. 51 CO, mais relèverait de la solidarité parfaite des art. 143 ss CO. En l'occurrence, cette solidarité-ci résulterait, selon lui, de la soumission des deux clubs en litige au RSTJ, en leur qualité de membres indirects de la FIFA, et, partant, de leur consentement tacite à la responsabilité solidaire du nouveau club instituée par l'art. 17 al. 2 RSTJ. De ce fait, peu importerait que le recourant n'ait pas été impliqué dans la violation par le joueur du contrat de travail liant ce dernier au club israélien, s'agissant d'un argument susceptible d'être invoqué uniquement dans les cas de solidarité imparfaite. 
L'intimé explique ensuite que la responsabilité solidaire litigieuse, à laquelle donne naissance la rupture injustifiée par le joueur du contrat de travail le liant à son ancien club, ne dépend pas d'une faute ni même de la violation d'un devoir de diligence imputable au nouveau club, raison pour laquelle il s'agirait d'une responsabilité objective aggravée pour le fait d'autrui (i.e. la rupture injustifiée du contrat de travail). Et l'intéressé de citer divers exemples, tirés du droit suisse, d'une responsabilité solidaire indépendante de toute faute ou de toute violation du devoir de diligence (art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR], RS 741.01; art. 101 al. 1 CO; art. 333 al. 3 CO; art. 27 ss de la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant [LIE], RS 734.0; etc.). 
Ayant qualifié juridiquement la responsabilité solidaire incombant au recourant, l'intimé expose, par ailleurs, pourquoi cette responsabilité serait conforme aux art. 27 ss CC. Se référant aux exemples cités, il déclare ne pas comprendre pour quelles raisons la responsabilité incriminée constituerait un engagement excessif, alors que le droit suisse admet plusieurs cas de responsabilité similaires. Il fait remarquer, en outre, que la responsabilité du nouveau club porte sur une dette individualisée, une obligation déterminée; que le club en question peut y échapper en prouvant que le joueur n'a commis aucune faute dans la cessation des rapports contractuels avec son ancien club; qu'en l'espèce, le recourant, dûment mis en garde par l'ancien club, aurait pu se soustraire à cette responsabilité solidaire en renonçant à engager le joueur, à tout le moins jusqu'à ce que la situation juridique de ce dernier par rapport à l'intimé eût été clarifiée. 
L'intimé conteste, au demeurant, la pertinence de la référence faite par le recourant à la sentence précitée du TAS, étant donné la diversité des circonstances factuelles caractérisant l'un et l'autre cas. Eu égard à la relative modicité que représente une indemnité de 620'000 USD pour un club de football professionnel au budget a priori important, il nie également que le résultat auquel est parvenue la Formation puisse être considéré comme choquant, à plus forte raison si on le compare avec celui que le Tribunal fédéral a jugé tel dans l'affaire  Matuzalem (ATF 138 III 322). Enfin, pour répondre à un argument du recourant, d'après lequel ce dernier s'exposerait à des sanctions disciplinaires en cas de non-paiement de l'indemnité mise à sa charge, l'intimé relève que la sentence attaquée n'impose aucune sanction de ce genre au club français.  
 
4.2.3. Dans sa réponse, la FIFA reprend certains des arguments développés par l'intimé. Elle met, en particulier, l'accent sur le fait que, pour elle, le recourant ne court aucun risque de voir son existence économique mise en péril; preuve en serait le fait qu'il s'est engagé à verser au joueur un salaire annuel de 360'000 euros, alors qu'un club de football professionnel comme le sien gère ordinairement une équipe comprenant plus de 20 footballeurs à rémunérer, sans compter les autres employés, ce qui donnerait déjà une idée de son budget annuel.  
L'intimée souligne, sur un plan plus général, qu'elle est une association de droit suisse et qu'à ce titre, sans que cela soit illégal ni répréhensible, elle a édicté des dispositions réglementaires, auxquelles ses membres indirects se sont soumis, en vue de promouvoir l'intégrité de la discipline sportive contrôlée par elle et, plus précisément, de favoriser la stabilité contractuelle entre les footballeurs professionnels et leurs employeurs. Tel serait l'objectif assigné à l'art. 17 al. 2 RSTJ, disposition qui tendrait à faire pression sur les joueurs et les clubs afin qu'ils honorent leurs engagements contractuels, respectivement ne profitent pas d'une violation de ceux-ci, et que les clubs lésés puissent plus facilement encaisser les indemnités qui leur sont dues en ayant face à eux deux débiteurs, dont une personne morale, plutôt qu'un seul, i.e. la personne physique ayant rompu son contrat de travail sans juste cause. 
La FIFA, se référant à l'art. 51 CO, évoque enfin la possibilité, pour le nouveau club qui n'aurait commis aucune faute, de se retourner contre le joueur, après avoir désintéressé l'ancien club qui l'aurait recherché en priorité, de manière à pouvoir recouvrer, au besoin par la voie judiciaire, le montant de l'indemnité versée par lui au club victime de la rupture injustifiée du contrat de travail par le joueur en question. 
 
4.2.4. Quant au TAS, il constate, lui aussi, que le recourant est resté muet au sujet de sa situation économique, n'ayant en particulier apporté aucune preuve susceptible d'établir que le paiement de la dette solidaire mettrait son existence économique en danger.  
Citant par ailleurs un extrait de l'arrêt 4A_304/2013 susmentionné, le TAS estime qu'il conviendrait de faire une distinction entre l'interprétation de l'art. 17 al. 2 RSTJ et les conséquences d'une telle règle. Selon lui, la première serait tout à fait claire et la légalité de cette disposition incontestée, tandis que les secondes devront encore être approfondies par voie d'interprétation à la lumière du droit suisse lorsque l'occasion s'en présentera. 
Faisant enfin référence à la responsabilité du conjoint en matière fiscale (art. 13 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD, RS 642.11]) et à celle des héritiers (art. 639 CC) comme exemples de solidarité passive indépendante de toute faute en droit suisse, le TAS explique que le recourant, tels ces débiteurs solidaires membres d'une communauté, a, lui aussi, tiré profit de la possibilité qui s'est offerte à lui de pouvoir engager le joueur sans bourse délier, alors que le transfert de celui-ci aurait dû être onéreux s'il avait été conclu en respectant les règles applicables. 
 
4.3. Les arguments antagonistes ainsi résumés, qui font la part belle aux dispositions du droit suisse régissant la solidarité passive, nécessitent une remarque préalable de la Cour de céans à l'intention des parties et, singulièrement, du recourant. Force est, en effet, de rappeler ici que le moyen pris de l'incompatibilité avec l'ordre public matériel, au sens de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP et de la jurisprudence y afférente, n'est pas recevable dans la mesure où il tend uniquement à établir la contrariété entre la sentence attaquée et les différentes normes du droit suisse invoquées de part et d'autre, et ce quel que puisse être le degré de cette contrariété, à la supposer établie. La même remarque peut être faite relativement aux reproches concernant la prétendue méconnaissance, par le TAS, de la distinction à faire entre solidarité parfaite et solidarité imparfaite en droit suisse, voire des notions de causalité ou de faute propres à ce droit (cf. arrêt 4A_458/2009, précité, consid. 4.4.2). Il ne faut pas oublier, à cet égard, que le Tribunal fédéral, quand bien même il est appelé à statuer sur un recours dirigé contre une sentence rendue par un tribunal arbitral ayant son siège en Suisse et autorisé à appliquer le droit suisse à titre supplétif, est tenu d'observer, quant à la manière dont ce droit a été mis en oeuvre, la même distance que celle qu'il s'imposerait vis-à-vis de l'application faite de tout autre droit et qu'il ne doit pas céder à la tentation d'examiner avec une pleine cognition si les règles topiques du droit suisse ont été interprétées et/ou appliquées correctement, ainsi qu'il le ferait s'il était saisi d'un recours en matière civile dirigé contre un arrêt cantonal et comme le recourant tente de l'inciter à le faire. Dès lors, toutes les considérations théoriques relatives au type de solidarité entrant en ligne de compte en l'espèce - solidarité parfaite (art. 50 et art. 143 ss CO) ou imparfaite (art. 51 CO) - et à la portée des autres principes juridiques du droit suisse invoqués dans les écritures des parties seront ignorées à dessein ci-après pour laisser la place à la seule question à résoudre, laquelle consiste à se demander si le résultat auquel a abouti le TAS rend ou non la sentence déférée incompatible avec l'ordre public matériel.  
L'art. 17 al. 2 RSTJ institue une responsabilité solidaire, s'agissant du paiement de l'indemnité pour rupture de contrat sans juste cause, entre le joueur professionnel et son nouveau club. Cette disposition établit une solidarité passive entre l'auteur de la violation contractuelle et celui qui en a tiré profit, indépendamment de toute implication de la part de ce dernier dans la rupture du contrat. Dans les rapports externes entre créancier et débiteurs, cette disposition réglementaire, d'ailleurs adoptée et appliquée de longue date, se suffit à elle-même, si bien qu'il n'est pas nécessaire, à ce niveau, de mettre en oeuvre le droit suisse applicable à titre supplétif en vertu de l'art. 58 du Code de l'arbitrage en matière de sport combiné avec l'art. 66 al. 2 des Statuts de la FIFA dans leur version retenue en l'espèce. L'interprétation, en tant que telle, de l'art. 17 al. 2 RSTJ, à laquelle a procédé la Formation, échappe à l'examen de la Cour de céans. La règle même de la solidarité passive, que la FIFA a créée au profit de l'ancien club et aux dépens du nouveau club du joueur, si elle n'est certes pas demeurée incontestée (cf. par ex.: MARKUS ZIMMERMANN, Rechtsprechung zur Solidarhaftung gemäss FIFA-Transferreglement: Die CAS-Entscheidung in der Mutu-Saga (...), in SpuRt 2016 p. 148 ss) et si son application a été exclue dans une situation où c'était l'ancien club qui s'était séparé d'un joueur ayant méconnu ses devoirs professionnels (cf., au consid. 4.2.1 ci-dessus, les sentences CAS 2013/A/3365 et 3366, que le recourant juge à tort comparables avec sa situation propre), ne viole pas pour autant un principe fondamental du droit matériel au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants. Soutenir le contraire serait difficile, du reste, puisqu'aussi bien même le droit suisse connaît des règles plus ou moins comparables, comme les intimés l'ont démontré dans leurs mémoires respectifs. Il n'existe donc aucun motif qui commanderait une intervention immédiate du Tribunal fédéral dans un domaine qui relève avant tout de la politique sportive et où les instances compétentes du football mondial sont mieux armées que lui pour intervenir efficacement, à tête reposée. 
Le prétendu caractère excessif de la responsabilité solidaire incombant au nouveau club n'est pas non plus démontré. D'abord, le nouveau club, ne pouvant ignorer la responsabilité qu'il encourt par le fait d'autrui et les conséquences qu'elle pourrait entraîner sur sa situation financière, sera bien inspiré de tout mettre en oeuvre afin d'échapper à sa responsabilité solidaire; ainsi lui appartiendra-t-il de se renseigner par tous moyens utiles sur la situation juridique du joueur qu'il souhaite engager, sans se fier aveuglément aux dires de ce dernier et en concluant au besoin avec lui un contrat sous condition suspensive qui lui laissera le temps de clarifier cette situation-là. Ensuite, la dette solidaire est individualisée car elle correspond à l'indemnité, calculée sur la base des critères fixés à l'art. 17 al. 1 RSTJ, que le joueur ayant rompu son contrat de travail sans juste cause sera tenu de payer à son ancien club. Elle sera en outre déterminée si les parties audit contrat ont fait usage, comme c'est souvent le cas, de la possibilité, réservée à l'art. 17 al. 2 in fine RSTJ, d'y stipuler le montant de l'indemnité à verser par le joueur. Enfin, le nouveau club devrait avoir la faculté de se défendre en opposant à l'ancien club qui le poursuit les exceptions résultant de la cause de l'obligation solidaire en vue de démontrer, par exemple, que le joueur avait un motif de nature à justifier une rupture anticipée de son contrat de travail (cf. arrêt 4A_304/2013, précité, consid. 3). Au demeurant, une fois condamné, il devrait pouvoir se retourner, à certaines conditions, contre l'autre débiteur solidaire, c'est-à-dire le joueur en faute. 
Pour en revenir au cas concret, il n'est pas du tout certain que le recourant ait fait son possible pour se soustraire à sa responsabilité solidaire. En effet, informé le 21 juin 2011 par l'intimé de la signature d'un contrat de travail entre le club israélien et le joueur, le club français, invité de surcroît à ne pas poursuivre ses négociations avec le joueur, n'a apparemment pas tenté de remettre en cause la validité du contrat qu'il avait signé avec ce dernier quelques jours plus tôt, mais, nonobstant une nouvelle mise en garde, a continué ses démarches en vue d'obtenir les autorisations nécessaires à l'engagement effectif du joueur au sein de son équipe. 
Quoi qu'il en soit, le recourant est resté muet, durant la procédure arbitrale et même dans son mémoire de recours, au sujet de sa situation économique, et sa tentative de remédier à ce défaut de motivation au stade de la réplique ne pouvait qu'échouer (cf., ci-dessus, consid. 3, dernier par.). Il n'a donc pas établi que son obligation de payer la somme de 620'000 USD à l'intimé serait de nature à menacer gravement son existence économique, ce qui ne paraît guère plausible d'ailleurs pour un club disposé à verser un salaire annuel de 360'000 euros à un seul des nombreux membres de son équipe. Pour le reste, la comparaison qu'il voudrait faire avec le sort d'un joueur professionnel suspendu de toute activité footballistique tant qu'il n'aurait pas payé une dette supérieure à 11 millions d'euros, intérêts en sus, à son ancien club (  Matuzalem, ATF 138 III 322), n'est pas pertinente.  
D'où il suit que le grief tiré de la violation de l'art. 190 al. 2 let. e LDIP tombe à faux. 
 
5.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et indemniser chacun des deux intimés (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le recourant versera à chacun des deux intimés une indemnité de 9'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et du tiers intéressé ainsi qu'au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo