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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_511/2017  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffière : Mme Kropf. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Jean-Lou Maury, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 novembre 2017 (784 PE17.021299-VCR). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ a été appréhendé le 1er novembre 2017 et une instruction pénale a été ouverte à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour lésions corporelles simples, injure, menaces, contrainte sexuelle et viol. Il lui est reproché de s'en être pris par une série d'actes à l'intégrité physique et sexuelle de B.________, de l'avoir menacée et injuriée dans la soirée du 1er novembre 2017. Celle-ci a été entendue ce même jour par la police et a déposé plainte.  
Il ressort de l'audition de la plaignante qu'après une relation sexuelle tarifée consentie, elle aurait demandé au prévenu de quitter son domicile; ce dernier l'aurait alors surprise par derrière avec ses mains à hauteur du cou, traînée jusqu'au lit, insultée, giflée et attaché les mains dans le dos; le prévenu aurait ensuite pénétré, avec sa main, dans son vagin et dans son anus, puis lui aurait demandé de l'accompagner dans la douche où, toujours ligotée et apeurée, elle aurait dû lui faire une fellation; il l'aurait ensuite obligée à se mettre au lit où il lui aurait enfoncé le manche de la brosse à cheveux de manière vaginale et anale, puis l'aurait forcée à prendre de la cocaïne et lui aurait obstrué la bouche avec un bas. La plaignante a ensuite déclaré que le prévenu l'aurait emmenée dans l'autre chambre où il l'aurait pénétrée vaginalement contre sa volonté; il l'aurait ensuite obligée à entrer dans un des tiroirs du dessous du lit et à y rester; elle se serait alors débattue et aurait réussi à se libérer. Selon la partie plaignante, ils se seraient retrouvés tous les deux à la cuisine où il lui aurait versé de l'eau dessus et l'aurait retenue afin qu'elle ne s'approche pas de la fenêtre pour appeler à l'aide; elle aurait reçu des gifles alors qu'elle se trouvait au sol; là, elle aurait essayé de saisir une petite casserole, mais le prévenu la lui aurait prise des mains et l'aurait frappée avec; ils se seraient ensuite battus au sol, le prévenu essayant de la retenir avec ses bras et un linge, tenant également un couteau dans la main. La partie plaignante aurait ensuite entendu la porte de son appartement être forcée par l'un de ses voisins. 
Selon le rapport de police du 3 novembre 2017, les enquêteurs avaient notamment constaté, à leur arrivée sur les lieux, des traces au niveau du cou et au niveau de poignets de la jeune femme. Ils avaient également trouvé le prévenu, nu dans la cuisine, un couteau de table planté dans l'anus, côté lame avec le manche dépassant. Il avait été conduit à l'hôpital de Montreux par une ambulance où son état s'était progressivement dégradé subissant des problèmes cardiaques consécutifs à la prise de cocaïne; il avait dû être déplacé en salle de "déchocage" avant d'être transféré à Vevey. 
Les 2 et 3 novembre 2017, A.________ a été entendu par les autorités pénales, contestant les faits reprochés. 
 
A.b. A la suite de la requête du 3 novembre 2017 déposée par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte (Tmc) a ordonné, le 5 suivant, le placement en détention provisoire de A.________ pour trois mois, retenant l'existence de forts soupçons de la commission d'infractions, ainsi que des risques de fuite et de collusion.  
 
B.   
Le 16 novembre 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours intenté par A.________ contre cette décision. 
Cette autorité a tout d'abord indiqué que le prévenu ne remettait pas en cause les soupçons d'infraction pesant à son encontre. En se référant à l'ordonnance du Tmc et au stade de l'enquête qui débutait à peine, la juridiction de recours a confirmé l'existence de tels soupçons, dès lors que le prévenu, qui certes prétendait avoir donné des coups par légitime défense et accusait la plaignante d'avoir voulu le dominer par des actes attentatoires à son intégrité physique, avait été mis en cause de manière circonstanciée par la partie plaignante; les déclarations de cette dernière avaient toujours été constantes, ce qui n'était pas le cas de celles du prévenu. Les juges cantonaux ont ensuite retenu l'existence d'un risque de fuite ou d'un passage dans la clandestinité pour se soustraire à l'action pénale (ressortissant indien, vraisemblablement sans attache en Suisse vu son arrivée uniquement le 2 octobre 2017, présence dans ce pays à vocation provisoire [formation], lourde peine possible eu égard aux faits reprochés). La cour cantonale a également estimé qu'il existait un danger de collusion au regard des versions diamétralement opposées tenues par la partie plaignante et par le prévenu; dès lors que l'instruction débutait, il se justifiait d'éviter que le prévenu puisse tenter de prendre contact avec la partie plaignante et les témoins - notamment ceux se trouvant dans l'immeuble et ceux peut-être fréquentés antérieurement par les parties - afin de préserver l'enquête et de pouvoir tirer au clair l'enchaînement des événements qui avaient abouti aux lésions de la partie plaignante et du prévenu. Les juges cantonaux ont enfin considéré qu'il n'existait aucune mesure de substitution propre à pallier les deux risques retenus et que le principe de proportionnalité, notamment eu égard à la peine concrètement encourue, était respecté. 
 
C.   
Par acte du 1er décembre 2017, A.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt, concluant à sa libération immédiate. A titre subsidiaire, il demande sa mise en liberté moyennant le prononcé des mesures de substitution suivantes, de manière alternative ou cumulative : (a) fourniture de sûretés par lui-même ou par son père d'un montant de 108'000 fr.; (b) dépôt de ses documents d'identité; (c) obligation de suivre la formation initiée auprès de l'école C.________; (d) assignation à demeurer sur le campus de l'école précitée, assortie du port d'un bracelet électronique muni d'un GPS; (e) interdiction de prendre contact avec tous les participants à la procédure. Encore plus subsidiairement, il requiert le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Le recourant sollicite encore l'octroi de l'assistance judiciaire avec effet rétroactif au 27 novembre 2017. 
L'autorité précédente a renoncé à se déterminer, produisant le dossier PE17.021299. Quant au Ministère public, il n'a pas déposé d'observation. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, le prévenu détenu a qualité pour recourir. Pour le surplus, le recours a été formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) et les conclusions qui y sont prises sont recevables (art. 107 al. 2 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant ne conteste pas l'existence de soupçons suffisants pesant à son encontre (art. 221 al. 1 CPP). Il ne remet pas non plus en cause le risque de fuite retenu (art. 221 al. 1 let. a CPP), mais soutient que les mesures de substitution proposées à cet égard (dépôts de sûretés et des papiers d'identité, obligation de demeurer sur le campus de l'école avec une surveillance par bracelet électronique, ainsi que d'y suivre la formation dispensée) seraient propres à le pallier, notamment si elles devaient être cumulées. 
 
2.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité).  
Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 
 
2.2. La cour cantonale a retenu que la saisie des documents d'identité pouvait certes interdire l'embarquement à bord d'un avion, mais qu'il existait d'autres moyens, clandestins ceux-là, de quitter le territoire suisse ou d'y demeurer en se soustrayant à l'autorité, ce que la mesure susmentionnée n'était pas à même d'empêcher. Quant à la fourniture de sûretés à hauteur de 108'000 fr., elle ne donnait aucune garantie quant au risque de fuite; en effet, à défaut de connaître la situation effective du prévenu et de sa famille en Inde, il n'était pas possible d'apprécier si cela constituait un engagement suffisant.  
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne développe aucune argumentation propre à le remettre en cause. Certes, un voyage par voie terrestre pour l'Inde, via peut-être la Syrie, l'Irak ou l'Afghanistan, n'est pas de prime abord dénué de toute complexité. On ne voit cependant pas ce qui empêcherait le recourant de trouver refuge, dans un premier temps, dans un pays limitrophe au territoire helvétique, ce indépendamment de tout papier d'identité, d'un bracelet de surveillance électronique ou d'une assignation à ne pas quitter le campus afin d'y suivre la formation - au demeurant à peine - entamée. On relève également que le caractère international de l'école fréquentée par des étudiants disposant de moyens financiers substantiels ne permet pas non plus d'exclure que le recourant puisse avoir des contacts dans d'autres pays ce qui pourrait, le cas échéant, lui offrir des opportunités de quitter la Suisse. 
Quant aux sûretés, le recourant soutient que le montant proposé (108'000 fr.) serait dissuasif dès lors qu'en cas de fuite, le recourant ferait perdre à sa famille l'entier de ses économies et la contraindrait à payer "dans le vide" les importants frais d'écolage de l'école C.________ (174'450 fr.). S'agissant tout d'abord des seconds, il n'est pas établi que l'entier des écolages aurait déjà été acquitté par la famille; en conséquence, la question de leur éventuel remboursement par l'école ou d'un prêt en vue de s'en acquitter pour les semestres à venir paraît dénuée de pertinence; il n'était ainsi pas arbitraire de la part de l'autorité précédente de ne pas en faire mention dans ses considérants. En ce qui concerne ensuite le montant des sûretés proprement dites, il sera a priori entièrement assuré par la famille du recourant puisque ce dernier se prétend indigent; sans remettre en cause une possible loyauté du recourant vis-à-vis de celle-ci, sa propre obligation ne serait ainsi avant tout que morale, ce qui, au regard des lourdes charges pesant à son encontre, n'offre aucune garantie suffisante. 
Partant, au regard de ces considérations, il y a lieu de retenir qu'il existe un risque de fuite et que les mesures de substitution proposées ne sont pas aptes à le pallier. 
 
2.3. L'existence du danger susmentionné dispense d'examiner ce qu'il en est du risque de collusion également retenu par l'autorité précédente, ainsi que le défaut de motivation allégué s'agissant de la mesure de substitution en lien avec ce danger particulier (cf. l'interdiction de prendre contact avec les personnes liées à la procédure).  
En tout état de cause, le recourant omet dans son raisonnement de prendre en compte que ce risque est retenu non seulement par rapport à la partie plaignante - dont la version des faits diverge totalement de celle qu'il soutient -, mais également par rapport aux personnes présentes le soir des événements, ainsi que celles peut-être fréquentées par les deux parties antérieurement. A ce stade encore très précoce de l'enquête, il se justifie de prévenir toute tentative de prise de contact et/ou d'intimidation - hypothèse qui tend au demeurant à exclure que la victime s'adresse aux autorités - afin de pouvoir établir l'enchaînement des faits, ce qu'une interdiction de prendre contact ne permet pas de garantir. 
 
2.4. Le recourant ne conteste pas le respect du principe de la proportionnalité eu égard en particulier à la durée de la peine concrètement encourue et celle de la détention provisoire subie.  
 
2.5. Il s'ensuit que la cour cantonale a confirmé à juste titre le placement en détention provisoire ordonné le 5 novembre 2017 par le Tmc.  
 
3.   
Le recours est rejeté. 
Le recourant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Il soutient qu'en tant qu'étudiant, il ne disposerait d'aucun revenu. Cette circonstance, ainsi que le placement en détention provisoire ne suffisent cependant pas dans le cas d'espèce pour établir son indigence (cf. l'école hôtelière nécessitant des moyens financiers substantiels, les contacts avec sa famille en Inde et le paiement des sûretés envisagé par celle-ci); cela vaut d'autant plus que le recourant ne produit aucune pièce qui attesterait de l'absence de tout moyen financier pendant son séjour en Suisse. Partant, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Il supporte en conséquence les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public central du canton de Vaud et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Kropf