Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_683/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
demande de réintégration; recevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 1er novembre 2017 
(F-4004/2017). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par acte daté du 22 juillet 2017, A.________, domicilié à Hong Kong, a déclaré recourir au Tribunal administratif fédéral (TAF) contre une décision du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) du 24 avril 2017, rejetant une demande de réintégration. Par ordonnance du 24 juillet 2017, le recourant a été invité à motiver son recours et à choisir un domicile de notification en Suisse dans les cinq jours dès notification, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable et la procédure se poursuivrait par voie de notification officielle. Cette décision a été notifiée au domicile du recourant à Hong Kong le 29 septembre 2017. Par e-mail du 6 octobre 2017, A.________ s'est adressé à l'Ambassade de Suisse à Hong Kong afin de savoir s'il pouvait apporter un dossier le jour même. Le mémoire, daté du 4 octobre 2017, n'a finalement été reçu par la représentation suisse que le 9 octobre suivant. 
Par arrêt du 1 er novembre 2017, le TAF a déclaré le recours irrecevable, considérant qu'il n'avait pas été régularisé dans le délai imparti.  
 
B.   
Par acte daté du 5 décembre 2017 (remis à la poste le 7 décembre suivant), A.________ déclare recourir contre l'arrêt du TAF, dont il dit avoir pris connaissance le 4 décembre 2017. Il explique s'être rendu à l'Ambassade pour déposer son dossier le 6 octobre 2017, et avoir glissé le dossier sous la porte, en l'absence de boîte aux lettres. Par ailleurs, il aurait envisagé de donner l'adresse de son fils en Suisse comme domicile de notification, mais voulait préalablement avoir confirmation que cela était possible. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué est une décision finale rendue par le TAF dans le domaine du droit de la nationalité, décision fondée sur le droit public contre laquelle le recours est en principe ouvert selon l'art. 82 let. a LTF. Selon l'art. 83 let. b LTF, le recours est irrecevable contre les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; a contrario, il est en principe ouvert contre un refus de réintégration au sens de l'art. 18 LN. Le recourant a pris part à la procédure devant l'instance précédente; il est atteint par la décision du SEM et dispose d'un intérêt juridique à son annulation ou à sa modification (art. 89 al. 1 LTF). Le délai pour recourir a en outre été respecté. 
 
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris et d'expliquer en quoi ceux-si seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, les éventuels griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF), la partie recourante devant alors mentionner les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 142 II 369 consid. 2.1 p. 372; 141 I 36 consid. 1.3 p. 41).  
 
1.2. En l'occurrence, le recours ne contient aucune conclusion. En outre, si le recourant tente d'expliquer les raisons pour lesquelles il n'a pas pu respecter le délai imparti par le TAF pour compléter son mémoire et indiquer un domicile de notification en Suisse, il n'indique pas pour autant en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral ou constitutionnel. La décision incidente du 24 juillet 2017 indiquait clairement quels actes étaient attendus du recourant, quel était le délai pour ce faire ainsi que les conséquences en cas d'irrespect de ce délai; alors que le recourant avait jusqu'au 4 octobre 2017 pour donner suite à cette décision, il n'a réagi que le 6 octobre suivant, soit déjà hors délai, sans expliquer ce qui l'aurait empêché d'agir immédiatement. A supposer qu'il se plaigne d'un formalisme excessif prohibé par les art. 8 et 29 Cst., le recours serait manifestement mal fondé.  
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée de l'art. 109 al. 2 LTF
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz