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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_697/2017  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2017  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Fonjallaz et Eusebio. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________ SA, représentée 
par Me Stéphane Coudray, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 5 décembre 2017 (RR.2017.254). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par décision de clôture du 31 juillet 2017, le Ministère public du canton du Valais a ordonné la transmission, à un Juge d'instruction près le Tribunal de grande instance de Paris, des documents relatifs à un compte détenu par la société A.________ SA. Le séquestre du compte, précédemment ordonné à concurrence de 1'700'000 euros, a été maintenu. Cette décision intervient en exécution d'une commission rogatoire formée dans le cadre d'une enquête dirigée contre B.________, administrateur unique de A.________, soupçonné de manoeuvres frauduleuses en rapport avec la reprise des actifs d'une société. 
 
B.   
Par arrêt du 5 décembre 2017, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. La condition de la double incrimination était respectée, de même que le principe de la proportionnalité. 
 
C.   
Par acte du 18 décembre 2017, A.________ SA forme un recours en matière de droit public par lequel elle demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes ainsi que la décision de clôture, de rejeter la demande d'entraide et de lever le séquestre. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Selon l'art. 109 al. 1 LTF, la cour siège à trois juges lorsqu'elle refuse d'entrer en matière sur un recours soumis à l'exigence de l'art. 84 LTF
 
1.1. A teneur de cette disposition, le recours est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral en matière d'entraide judiciaire internationale si celui-ci a pour objet la transmission de renseignements concernant le domaine secret. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral peut être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 133 IV 215 consid. 1.2 p. 218). En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 133 IV 131 consid. 3 p. 132).  
 
1.2. La présente espèce porte certes sur la transmission de renseignements touchant le domaine secret. Toutefois, compte tenu des faits à l'origine de la demande et de la nature de la transmission envisagée, portant sur la documentation d'un compte bancaire déterminé, le cas ne revêt en soi aucune importance particulière.  
 
1.3. La recourante estime que la demande d'entraide violerait la présomption d'innocence, le principe ne bis in idem et la condition de la double incrimination. Elle relève que six décisions ont déjà été rendues en France sur la même affaire et que le magistrat requérant présenterait une version totalement subjective de la situation. Ces objections ne font pas de la présente espèce un cas particulièrement important. L'existence de prononcés déjà rendus dans la même affaire n'empêche pas l'autorité requérante d'instruire sur d'autres aspects de la cause; la recourante ne soutient d'ailleurs pas que les conditions posées aux art. 5 al. 1 EIMP et 54 de la Convention d'application de l'Accord Schengen (CAAS) seraient réunies dans le cas d'espèce. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité requérante de présenter une version à charge, dans la mesure où l'entraide judiciaire doit lui permettre de vérifier - ou d'infirmer - ses soupçons.  
Pour le surplus, aucun des griefs soulevés par la recourante (contestation de l'état de fait présenté dans la demande, motivation de l'arrêt attaqué, double incrimination, proportionnalité) ne porte sur une question de principe et il n'est pas prétendu que la Cour des plaintes se serait écartée, sur un point ou un autre, de la pratique suivie jusque-là. 
 
2.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante qui succombe. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Ministère public du canton du Valais, au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, et à l'Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire.  
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2017 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
Le Greffier : Kurz