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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_44/2022  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffière : Mme Thalmann. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Dimitri Iafaev, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Tentative de faux dans les certificats; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel 
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
du 22 novembre 2021 (n° 469 PE21.004401-EBJ/ACP). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 août 2021, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour tentative de faux dans les certificats à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 3'500 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de 17 jours. Il a ordonné la confiscation et la dévolution à la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise du faux permis de conduire polonais et de la fausse attestation de domicile au nom de A.________, a mis les frais de la cause, par 1'350 fr., à la charge de A.________ et a rejeté la requête en indemnisation au titre de l'art. 429 CPP qu'il avait formée. 
 
B.  
Par jugement du 22 novembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement du 30 août 2021 et a confirmé celui-ci. 
Il en ressort les faits suivants: 
 
B.a. Ressortissant russe et israélien, A.________ est né en 1969 à W.________, en Russie. Marié, il a un fils de 15 ans. Son épouse a également une fille majeure d'une première union qu'il a reconnue. Aîné d'une famille de deux enfants, A.________ a été élevé par ses parents à W.________, où il y a suivi sa scolarité obligatoire. Il a poursuivi des études universitaires de pédagogie pendant cinq ans, puis a enseigné la chimie et la biologie durant trois ans en Russie. Il a effectué une formation complémentaire en psychologie pendant deux ans, avant d'oeuvrer notamment comme directeur commercial de société.  
 
B.b. A.________ est arrivé en Suisse en août 2020, après que son épouse a été déplacée de Serbie en Suisse pour le compte de B.________. Il perçoit des revenus de l'ordre de 150'000 fr. par an pour des "consultings" d'entreprises. Son loyer se monte à 4'500 francs. Il possède deux véhicules. Il n'a pas de dettes. Son épouse est directrice du département D.________ pour l'Europe. Elle gagne environ 500'000 fr. par année.  
Le casier judiciaire suisse de A.________ est vierge. 
 
B.c. A X.________, au mois d'octobre 2020, A.________, au bénéfice d'un permis de conduire russe, a commandé un faux permis de conduire polonais et une fausse attestation de domicile à son nom auprès d'un certain C.________, qui proposait ses services sur internet. A.________ a agi dans le but de pouvoir circuler librement en Europe. Il a ainsi versé à son correspondant la somme de 1'050 euros, en deux fois, soit 300 euros le 8 octobre 2020 et 750 euros le 29 octobre 2020, en rétribution de l'envoi des documents commandés.  
Les documents en question ont finalement été interceptés par le poste de douane de Y.________ le 5 novembre 2020 et transmis à la Brigade de police scientifique. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 22 novembre 2021. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté de l'infraction qui lui est reprochée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 9 Cst. et du principe in dubio pro reo.  
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).  
 
1.2. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il entendait s'épargner de faire une formation et de passer un examen.  
Lors de son audition devant le ministère public, à la question qui lui a été posée de savoir pour quelle raison il n'avait pas cherché à obtenir un permis de conduire suisse, le recourant a notamment répondu: "J'avais douze mois pour obtenir un permis suisse. Je devais en outre faire une formation et passer un examen, mais avec la pandémie c'était compliqué" (PV d'audition n° 2 du 8 juin 2021; art. 105 al. 2 LTF). Le recourant avait également déclaré, lors de sa première audition, que, pour le permis suisse, il avait "compris qu'[il] devait faire un examen" et que, s'il le ratait, il "devai[t] tout recommencer" (PV d'audition n° 1 du 9 février 2021, p. 4; art. 105 al. 2 LTF). Compte tenu de ces déclarations, il n'était pas arbitraire pour la cour cantonale de retenir que le recourant entendait s'épargner de faire une formation et de passer un examen. Le fait qu'il aurait par la suite "rempli les formalités" et obtenu un permis de conduire suisse le 4 février 2021 ne change rien au fait qu'il entendait éviter celles-ci lorsqu'il a commandé un faux permis de conduire polonais en octobre 2020. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.3. Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait fait des aveux s'agissant de son intention de circuler en Suisse avec le permis de conduire polonais. Il soutient qu'il entendait uniquement se déplacer au sein de l'Union européenne.  
Dans son audition devant le tribunal de première instance, le recourant a déclaré qu'il voulait obtenir un permis de conduire polonais "pour pouvoir se déplacer en Europe", précisant que, pour ce faire, il avait notamment envoyé son attestation de domicile en Suisse (cf. jugement de première instance, p. 5). 
La cour cantonale pouvait dès lors sans arbitraire retenir qu'il avait l'intention de circuler en Suisse avec ledit permis, étant relevé qu'il ressort du jugement attaqué qu'il avait souscrit à des assurances responsabilité civile et casco en Suisse sur son véhicule, acheté par son épouse et immatriculé au nom de celle-ci. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
1.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis ses déclarations "quant à son intention d'utiliser le permis de conduire polonais afin de bénéficier d'une meilleure couverture en cas d'accident" et d'avoir omis "de prendre en compte la possession des permis de conduire russe et israélien qui lui permettaient de conduire en Suisse" (mémoire de recours, p. 8). On peine à comprendre l'argumentation du recourant. En tout état de cause, le fait qu'il a déclaré vouloir obtenir un permis de conduire européen afin de bénéficier d'une meilleure couverture en cas d'accident ne change rien au fait qu'il avait également l'intention de conduire son véhicule en Suisse. Par ailleurs, comme le recourant l'a relevé lui-même, son permis de conduire russe ne lui permettait de conduire en Suisse que pendant 12 mois et il devait ensuite passer un examen. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
1.5. Il s'ensuit que le grief tiré de l'arbitraire dans les faits est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 3 et 8 CP. Il soutient que le Code pénal suisse n'est pas applicable à ce qui lui est reproché. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 3 al. 1 CP, le CP est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Cette disposition consacre le principe de territorialité. Il s'agit du principe de base applicable en droit pénal international, selon lequel la compétence pour connaître d'une infraction ressortit à l'État sur le territoire duquel cette dernière a été commise (ATF 121 IV 145 consid. 2b/bb; 108 IV 145 consid. 3). Il s'impose pour des motifs d'équité d'une part et d'économie de procédure d'autre part, car c'est au lieu de commission de l'infraction que l'administration des preuves est susceptible de fournir les résultats les plus probants (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1).  
Selon l'art. 8 al. 1 CP, un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit. Cette norme constitue un complément indispensable à l'art. 3 CP puisqu'elle définit selon quels critères une infraction est réputée commise en Suisse (ATF 144 IV 265 consid. 2.3.1). Aux termes de l'art. 8 al. 2 CP, une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire. 
Le lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir (art. 8 al. 1 CP) se définit comme le lieu où l'auteur est physiquement présent lorsqu'il réalise l'un des éléments constitutifs de l'infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa). Pour que l'infraction soit punissable en Suisse, il faut que l'auteur réalise l'un des actes constitutifs sur le territoire suisse. En revanche, le lieu où il décide de commettre l'infraction ou le lieu où il réalise les actes préparatoires ne sont pas pertinents. En d'autres termes, la notion d'acte contenue à l'art. 8 CP doit être appréciée exclusivement au regard des éléments constitutifs décrits dans la norme pénale spéciale (cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.7.2 et les références citées; cf. arrêt 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.2). 
 
2.2. La notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence. A l'origine, le Tribunal fédéral a défini le résultat comme "le dommage à cause duquel le législateur a rendu un acte punissable" (ATF 97 IV 205 consid. 2). Il a ensuite admis que seul le résultat au sens technique, qui caractérise les délits matériels ( Erfolgsdelikte), était propre à déterminer le lieu de commission d'une infraction (ATF 105 IV 326 consid. 3 c à g). Cette définition stricte a toutefois été tempérée dans différents arrêts subséquents (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.1 et 1.2 en matière de falsification de timbres officiels de valeur; 124 IV 241 consid. 4c et d en matière d'abus de confiance; 125 IV 177 consid. 2 et 3 en matière d'infraction contre l'honneur; sur l'entier de la question voir également ATF 128 IV 145 consid. 2e; arrêts 6B_268/2018 du 17 décembre 2018 consid. 6.2.2 et 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.2).  
 
2.3. La cour cantonale a retenu qu'il était établi et du reste matériellement incontesté que, selon le rapport du 5 novembre 2020 de l'Administration fédérale des douanes et le rapport du 16 décembre 2020 de la Brigade de police scientifique de la Police cantonale vaudoise, le permis de conduire polonais adressé par voie postale au recourant (et intercepté par la douane) était une contrefaçon ( Totalfälschung). Cela ressortait en particulier de procédés d'impression non conformes, ainsi que de l'absence de sécurités d'impression, respectivement de la présence de sécurités seulement limitées, ainsi que des caractéristiques de la page de données luminescentes. Le rapport du 5 novembre 2020 relevait en particulier que "[l]es matériaux et les procédés de fabrication du document diverg[aient] manifestement du document original" et que "[d]ans le document présenté, les techniques d'impression ne correspond[aient] pas avec le document original".  
La cour cantonale a retenu que le résultat escompté par le recourant, soit l'usage du faux permis de conduire en cause, devait se produire en Suisse. En effet, le recourant, qui résidait dans notre pays, n'avait pas de permis suisse au moment de passer commande de ce document. Plus encore, il n'avait alors, de son propre aveu, entrepris aucune démarche qui aurait tendu à l'obtention (par échange) d'un permis suisse et entendait s'épargner de "faire une formation et (de) passer un examen". La cour cantonale a relevé que le recourant se prévalait du fait qu'il avait pourvu aux couvertures d'assurances responsabilité civile et casco de son véhicule, acheté par son épouse et immatriculé au nom de celle-ci; s'il était entré en possession du document incriminé, il en aurait donc fait usage au volant d'un véhicule assuré depuis son lieu de résidence en Suisse, à défaut de quoi la souscription de tels contrats n'aurait eu aucun sens. Force était d'en déduire qu'il entendait, de son propre aveu, circuler dans notre pays au volant d'un véhicule automobile, ainsi du reste qu'ailleurs en Europe. Il nourrissait donc le dessein de faire usage notamment en Suisse du faux permis qu'il avait commandé. Selon la cour cantonale, le recourant n'était donc pas crédible lorsqu'il tentait de soutenir, à l'audience d'appel encore, que le permis de conduire polonais "ne devait être utilisé que sur le territoire de l'union européenne", ce, selon lui, uniquement pour bénéficier de la couverture d'assurance en cas d'accident. Outre que la commande avait été émise depuis la Suisse, le résultat escompté devait ainsi se produire en Suisse au sens de l'art. 8 al. 2 CP. Il importait peu dès lors que la commande elle-même eût été passée à un correspondant établi en Pologne et que le document incriminé eût été confectionné hors de Suisse et envoyé depuis l'étranger. 
La cour cantonale a conclu que le critère de la territorialité était dès lors réalisé, d'où le for pénal et la compétence juridictionnelle suisses, à savoir vaudois, l'auteur ayant agi depuis son lieu de résidence à X.________. 
 
2.4. Le recourant invoque l'ATF 97 IV 205, dans lequel le Tribunal fédéral avait retenu que le juge, qui recherche si l'art. 252 CP est applicable de par les art. 3 et 7 aCP, ne saurait examiner si le faux a effectivement, par une mise en danger, sorti ses effets en Suisse. Seul compte l'acte commis par l'auteur et, cet acte ayant été accompli à l'étranger, échappe à l'application du droit suisse (ATF 97 IV 205 consid. 2).  
Comme susmentionné, la notion de résultat a évolué au fil de la jurisprudence (cf. supra consid. 2.2). Selon la jurisprudence récente, un rattachement territorial fondé sur le lieu de survenance du "résultat" est également envisageable en matière de délit de mise en danger abstraite (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2; arrêts 6B_880/2018 du 31 octobre 2018 consid. 4.1; 6B_659/2014 du 22 décembre 2017 consid. 6.1.2). Ainsi, il a été jugé que la modification, sur le territoire étranger, d'une vignette autoroutière suisse avec le dessein de l'utiliser comme intacte en Suisse suffisait à créer un rattachement avec la Suisse dès lors que l'emploi en Suisse de la vignette comme intacte constituait une conséquence directe de sa modification (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2). Conformément à la jurisprudence, le résultat peut ainsi s'envisager en matière d'infraction de mise en danger comme la conséquence directe et immédiate du comportement typique (cf. ATF 141 IV 336 consid. 1.2; 128 IV 145 consid. 2e; arrêt 6B_659/2014 précité consid. 6.1.2).  
Il s'ensuit qu'il y a lieu de considérer que, dans le cas d'espèce, dès lors qu'il ressort des faits du jugement attaqué, dont le recourant n'a pas démontré l'arbitraire (cf. supra consid. 1.3), qu'il avait le dessein d'utiliser le faux permis de conduire polonais en Suisse, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, conclure que le critère de la territorialité était réalisé. Le grief est rejeté.  
 
3. Le recourant invoque une violation des art. 13 et 21 CP.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction de négligence (al. 2). Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêt 6B_550/2021 du 19 janvier 2022 consid. 3.4.1). L'auteur ne se trouve pas dans une erreur sur les faits lorsqu'il est conscient, au moment d'agir, d'ignorer des éléments factuels ou juridiques qui lui seraient importants pour apprécier la portée de son propre comportement (ATF 135 IV 12 consid. 2.3.1; arrêt 6B_550/2021 précité consid. 3.4.1).  
 
3.2. Conformément à l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable. L'erreur sur l'illicéité vise le cas où l'auteur agit en ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction, et donc avec intention, mais en croyant par erreur agir de façon licite (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références citées). La réglementation relative à l'erreur sur l'illicéité repose sur l'idée que le justiciable doit faire tout son possible pour connaître la loi et que son ignorance ne le protège que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1; arrêts 6B_637/2022 du 29 septembre 2022 consid. 6.1; 6B_1063/2020 du 22 décembre 2021 consid. 4.1; 6B_77/2019 du 11 février 2019 consid. 2.1 non publié aux ATF 145 IV 17). Pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (ATF 129 IV 6 consid. 4.1; 104 IV 217 consid. 2; arrêts 6B_637/2022 précité consid. 6.1; 6B_1228/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). La possibilité théorique d'apprécier correctement la situation ne suffit pas à exclure l'application de l'art. 21, 1ère phrase, CP. Ce qui est déterminant c'est de savoir si l'erreur de l'auteur peut lui être reprochée (ATF 116 IV 56 consid. II.3a; arrêt 6B_637/2022 précité consid. 6.1). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que seul celui qui avait des "raisons suffisantes de se croire en droit d'agir" pouvait être mis au bénéfice de l'erreur sur l'illicéité. Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut être adressé à l'auteur du fait de son erreur, parce qu'elle provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur toute personne consciencieuse (ATF 128 IV 201 consid. 2; 98 IV 293 consid. 4a; arrêt 6B_428/2021 du 18 novembre 2021 consid. 2.1). Le caractère évitable de l'erreur doit être examiné en tenant compte des circonstances personnelles de l'auteur, telles que son degré de socialisation ou d'intégration (arrêts 6B_637/2022 précité consid. 6.1; 6B_1228/2019 précité consid. 3.1 et les références citées).  
 
3.3. La cour cantonale a retenu que, dans le cas particulier, la durée et le nombre des échanges du recourant avec son correspondant révélaient le doute, pour le moins, du recourant au sujet de la légalité de ses démarches, accomplies avec conscience et volonté; c'est ainsi que l'intéressé avait admis avoir "posé des questions" à son correspondant pendant pas moins de trois jours, respectivement avoir "eu un échange constant avec lui pendant plusieurs mois".  
Ensuite, le recourant avait conservé son permis de conduire russe, ainsi du reste que son permis israélien, après réception du faux document. Cette circonstance exclu ai t toute intention d'échange de permis, contrairement à ce que le recourant avait expressément tenté de soutenir. 
De son propre aveu, le recourant n' était pas ressortissant polonais et n'a vait jamais été domicilié sur le territoire de cet État, comme il l'a vait, en particulier, reconnu à l'audience d'appel. Il ne p ouvai t donc se prévaloir d'aucun critère de rattachement avec la Pologne. C' était au surplus sans fondement aucun au regard des faits litigieux qu'il se prétend ait habilité à résider sur territoire polonais du seul fait qu'il séjourn ait en Suisse. Il ne pouvait dès lors que savoir qu'il devait être domicilié, ou à tout le moins résider, en Pologne pour obtenir un permis polonais, ce conformément au principe généralement connu de la territorialité du droit administratif. Or, le recourant avait r eçu, avec le faux permis, une attestation provisoire de domicile en Pologne, également contrefaite et incriminée dans la présente procédure. Il contest ait cependant l'avoir jamais commandée. Pour autant, il ne fourni ssait aucune explication valable à ce sujet et l'on pein ait à concevoir que son correspondant lui a urait fourni un tel document sans en avoir été requis, donc gratuitement. Selon la cour cantonale, il para issait évident à tout un chacun, s'agissant notamment d'un homme d'affaires de formation et de statut social supérieurs, que, pour obtenir un permis ou une pièce d'identité d'un État quelconque, il fa llait y être à tout le moins résident, sinon domicilié, à défaut d'en être ressortissant. Il n'a vait dès lors pas pu échapper au recourant que le permis contrefait était conditionné à une attestation de domicile à laquelle il ne pouvait prétendre, même à titre provisoire. 
Enfin, bénéficiant d'une formation supérieure, le recourant disposait des connaissances qui devaient lui permettre de comprendre qu'un site privé ne pouvait, ni ne devait, fournir des prestations étatiques moyennant paiement, ce quelles qu' eussent été les promesses de son correspondant. A cet égard, le moyen selon lequel le prix versé ne serait pas exorbitant au regard des ressources matérielles d u recourant tomb ait à faux, dès lors que la somme en question (1'050 euros) excédait à l'évidence de beaucoup la mesure usuelle de tout émolument administratif. 
Selon la cour cantonale, le recourant avait donc agi de mauvaise foi. Partant, il ne pouvait se prévaloir d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. Par identité de motifs, il ne p ouvait davantage se prévaloir d'une erreur sur l'illicéité selon l'art. 21 CP
 
3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis d'examiner en quoi consistait son erreur sur les faits ou sur l'illicéité et en particulier si l'erreur pouvait être évitée en usant des précautions voulues.  
 
3.4.1. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP; cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).  
 
3.4.2. Il ressort du jugement attaqué un relativement long développement consacré aux questions de l'erreur sur les faits et l'erreur sur l'illicéité (cf. supra consid. 3.3). On comprend que la cour cantonale a considéré en substance que le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une erreur sur les faits, ni d'une erreur sur l'illicéité et que son comportement relevait d'un comportement intentionnel. La motivation de la cour cantonale est suffisante sous l'angle du droit d'être entendu, de sorte que le recourant pouvait la comprendre et la contester utilement. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.4.3. Pour le surplus, le recourant invoque une erreur sur les faits quant à l'existence du permis de conduire falsifié. Il soutient qu'il était dans l'erreur quant au fait qu'il allait obtenir un véritable permis de conduire polonais. Or, contrairement à ce qu'il soutient, il y a lieu d'admettre, à l'instar des autorités cantonales, que le recourant s'est, à tout le moins par dol éventuel, accommodé de l'hypothèse que le permis de conduire polonais qu'il avait acquis par le biais d'un site internet privé, auprès d'un particulier et pour un montant excessif de 1'050 euros était un faux, étant rappelé qu'il n'est pas de nationalité polonaise, qu'il n'était pas domicilié en Pologne et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun lien avec la Pologne qui justifierait la délivrance d'un permis de conduire de ce pays. Dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir d'une erreur sur les faits au sens de l'art. 13 CP. Le grief est rejeté.  
Par ailleurs, comme relevé par la cour cantonale, la durée et le nombre des échanges du recourant avec son correspondant révèlent que le recourant a, pour le moins, eu des doutes quant à la légalité de ses démarches en vue de l'obtention d'un permis de conduire polonais auprès d'un particulier. En outre, au bénéfice d'une formation supérieure, le recourant disposait des connaissances qui devaient lui permettre de comprendre qu'un site privé ne fournissait en principe pas de prestations étatiques moyennant paiement. Dans ces conditions, c'est à bon droit que la cour cantonale a exclu l'application de l'art. 21 CP, étant rappelé que, selon la jurisprudence, pour exclure l'erreur de droit, il suffit que l'auteur ait eu le sentiment de faire quelque chose de contraire à ce qui se doit ou qu'il eût dû avoir ce sentiment (cf. supra consid. 3.2). Le grief du recourant est rejeté.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation des art. 252 CP, 9 Cst. et 6 CEDH. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 252 CP, celui qui, dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui, aura contrefait ou falsifié des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, aura fait usage, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature ou aura abusé, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais non à lui destiné, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
4.1.1. Le comportement punissable peut consister en la contrefaçon, la falsification, l'usage (d'un certificat faux ou falsifié) ou l'abus du certificat d'autrui. L'usage de faux s'applique de façon subsidiaire, à savoir lorsque l'auteur a fait usage d'un faux document créé ou falsifié par un tiers (arrêts 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 1.1; 6B_1074/2021 du 28 mars 2022 consid. 1.1).  
L'infraction est intentionnelle, l'auteur devant notamment avoir l'intention de tromper autrui (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du droit pénal, 2e éd. 2017, n° 18 ad art. 252 CP). Le dol éventuel suffit (arrêts 6B_966/2021 précité consid. 1.1; 6B_1071/2021 du 7 avril 2022 consid. 1.1). En outre, l'auteur doit agir dans le dessein d'améliorer sa situation ou celle d'autrui. Ce dessein est réalisé notamment lorsque l'auteur veut se faciliter la vie (ATF 111 IV 24 consid. 1b). Interprété de façon tellement large, il vise pratiquement toutes les situations, à moins que l'auteur ait agi sans but raisonnable ou dans le seul but de nuire à autrui (arrêts 6B_966/2021 précité consid. 1.1; 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.4.1; 6B_619/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2.1 in fine et la référence citée).  
 
4.1.2. Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêts 6B_712/2021 du 16 février 2022 consid. 1.2; 6B_1431/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe ( Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat ( Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêts 6B_712/2021 précité consid. 1.2; 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 2.2; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3).  
Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), qui lient le Tribunal fédéral, à moins d'avoir été établies de façon arbitraire (art. 105 al. 1 LTF). Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2; 133 IV 9 consid. 4.1). Toutefois, lorsque l'autorité cantonale a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points, de sorte que le Tribunal fédéral peut revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 125 IV 242 consid. 3c; arrêts 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.3; 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.1.2; 6B_713/2021 du 2 février 2022 consid. 2.1 et les références citées). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait ad mis qu'il était plus rapide de passer commande par internet, qui plus est auprès d'un correspondant russophone, plutôt que de se soumettre aux conditions d'un échange de son permis russe ou israélien en faveur d'un permis suisse. La cour cantonale a ainsi acquis la conviction que le recourant avait voulu, pour un temps au moins, faire fi des conditions d'obtention (par échange) d'un permis suisse, dont il n'était titulaire que depuis le 4 février 2021.  
La cour cantonale a dès lors considéré que le faux permis commandé délibérément était destiné à un usage ultérieur. Le recourant avait donc agi dans le dessein d'obtenir les avantages afférents à ceux conférés par un document légal. Ce faisant, il s' était accommodé de la possibilité d'obtenir un faux permis de conduire, ce qui réalisait le dol évent uel. 
Du seul fait de sa commande, le recourant avait donc agi dans le but de se simplifier la vie, soit d'améliorer sa situation selon le dessein spécial de l'art. 252 CP. Intentionnel au sens de l'art. 12 al. 1 et 2 CP, ce comportement réalis ait l'élément constitutif subjectif de l'art. 252 CP. Le recourant avait accompli tous les actes qui devaient mener au résultat escompté; si celui-ci n'a vait pas été atteint, c' était en raison de seuls facteurs étrangers à la volonté de l'auteur, à savoir du fait de la saisie de l'envoi par la douane. Il y a vait donc tentative achevée au sens de l'art. 22 al. 1 CP. La qualification des faits à laquelle a vait procédé le Tribunal de police était dès lors conforme au droit. 
 
4.3. Le recourant soutient qu'il n'avait pas d'intention délictuelle.  
 
4.3.1. Il reproche à la cour cantonale d'avoir procédé à une constatation arbitraire des éléments sur lesquels elle se serait fondée pour conclure qu'il s'était accommodé du résultat, à savoir (i) l'absence de nationalité, domicile ou droit de résidence polonais; (ii) la réception d'une fausse attestation provisoire de domicile en Pologne; (iii) le fait qu'un site internet privé ne peut et ne doit fournir des prestations étatiques moyennant paiement et (iv) le prix exorbitant payé par le recourant pour l'obtention du permis.  
 
4.3.1.1. S'agissant du premier élément, c'est en vain que le recourant invoque le fait qu'avec son permis de séjour suisse, il avait le droit de résider librement en Pologne pendant trois mois sur une période de 180 jours. En effet, cela ne change rien au fait qu'il n'y était pas domicilié et n'y avait pas son lieu de résidence au moment où il a commandé le faux permis de conduire.  
 
4.3.1.2. S'agissant du deuxième élément, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu qu'il avait reçu, avec le faux permis, une attestation provisoire de domicile en Pologne. Il soutient que le dossier ne contient aucun rapport concernant la fausseté ou le caractère contrefait d'une telle attestation. Il se plaint également d'une violation de l'art. 6 CEDH en raison de l'absence de traduction du document invoqué.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, il ressort du rapport de police qu'un "Certificat d'attestation de domicile provisoire" a été intercepté qui constitue un faux (cf. pièce 4/5 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF). En tout état de cause, le recourant a uniquement été condamné pour faux dans les certificats pour l'obtention du faux permis de conduire polonais. Il s'ensuit que son grief selon lequel la cour cantonale aurait violé la présomption d'innocence en relevant qu'il "n'avait fourni aucune explication valable" quant au fait qu'il aurait reçu une attestation de domicile polonaise - qu'il soutenait ne pas avoir commandée - tombe également à faux. 
S'agissant de la traduction dudit document, il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant se serait plaint devant la cour cantonale de l'absence de traduction d'un document - ce qu'il ne soutient au demeurant pas. Déjà pour ce motif, son grief apparaît irrecevable faute d'épuisement des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, le recourant ne démontre pas à satisfaction de droit (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) en quoi la cour cantonale aurait violé l'art. 6 CEDH, si bien que son grief est également irrecevable pour ce motif. 
 
4.3.1.3. Troisièmement, en tant que le recourant soutient qu'il est notoire que des prestataires de services privés peuvent faciliter l'obtention de documents étatiques, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, de sorte que son argumentation est irrecevable.  
 
4.3.1.4. Enfin, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré l'attestation d'un juriste israélien qu'il avait fournie, à teneur de laquelle il aurait payé 1'500 USD pour l'obtention d'un permis de conduire israélien. Il soutient que, pour lui, la somme de 1'050 euros qu'il a payée pour le faux permis polonais n'était pas exorbitante. A nouveau, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire, étant relevé que, d'une part, il ressort du document produit par le recourant que la somme de 1'500 USD comprenait les honoraires de l'avocat qui aurait fait les démarches pour le compte du recourant en vue d'obtenir le permis (cf. pièce 33/1 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) et que, d'autre part, il apparaît que la cour cantonale se référait au prix des émoluments administratifs perçus pour un tel document en Suisse et ailleurs en Europe. Le grief est dès lors rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.3.2. Le recourant reproche encore à la cour cantonale d'avoir arbitrairement omis de tenir compte de certains éléments.  
S'agissant de sa conversation avec C.________ à qui il a posé de nombreuses questions, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale n'a pas omis ces éléments (cf. supra consid. 3.3).  
En tant qu'il soutient que le site internet, qu'il a utilisé, lui a paru sérieux, était traduit en plusieurs langues et contenait une description de la marche à suivre, il invoque des éléments qui n'ont pas été retenus par la cour cantonale, sans toutefois invoquer l'arbitraire de leur omission. C'est également en vain que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis qu'il aurait par le passé eu recours "de nombreuses fois" à des prestataires de services privés pour obtenir des documents, notamment des visas, et qu'il aurait également procédé d'une manière similaire pour obtenir son permis de conduire israélien. En effet, il ne démontre pas en quoi ces éléments seraient susceptibles d'influer sur le sort de la cause et tel n'apparaît pas être le cas, étant précisé que les e-mails concernant le visa pour U.________, qu'il a produits, font état d'une procuration que le recourant aurait donnée à une personne pour déposer ses documents en vue de l'obtention d'un visa (pièce 15/2 du dossier cantonal; art. 105 al. 2 LTF) et que, pour ce qui est du permis de conduire israélien, le courrier dont se prévaut le recourant provient d'un avocat, mandaté par le recourant, qui atteste avoir aidé celui-ci dans ses démarches auprès de "l'organe compétent" pour obtenir ledit permis. 
Il s'ensuit que le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.3.3. Le recourant soutient qu'il a tout au plus fait preuve de négligence coupable, de sorte que l'infraction à l'art. 252 CP ne saurait être retenue.  
 
4.3.3.1. La négligence consciente se distingue du dol éventuel par l'élément volitif. Alors que celui qui agit par dol éventuel s'accommode du résultat dommageable pour le cas où il se produirait, celui qui agit par négligence consciente escompte - ensuite d'une imprévoyance coupable - que ce résultat, qu'il envisage aussi comme possible, ne se produira pas (ATF 133 IV 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_418/2021 du 7 avril 2022 consid. 3.2.1). La distinction entre le dol éventuel et la négligence consciente peut parfois s'avérer délicate, notamment parce que, dans les deux cas, l'auteur est conscient du risque de survenance du résultat. En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, la question doit être tranchée en se fondant sur les circonstances extérieures, parmi lesquelles figurent la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celles-ci sont élevées, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1). Peuvent aussi constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; arrêt 6B_418/2021 précité consid. 3.2.1).  
 
4.3.3.2. En l'espèce, compte tenu du fait que le recourant a commandé le faux permis de conduire polonais tout en restant en possession de son permis de conduire russe, deux semaines après son arrivée en Suisse, auprès d'un particulier pour un prix manifestement excessif, alors qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucun lien avec la Pologne, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant qu'il s'était à tout le moins accommodé de la possibilité d'obtenir un faux permis de conduire, ce qui réalisait le dol éventuel. Le grief est rejeté.  
 
4.3.4. Pour le surplus, c'est en vain que le recourant invoque l'arrêt 6B_1169/2017 en se contentant de soutenir que le cas n'est pas comparable au cas d'espèce. En effet, le fait que les circonstances du cas précité ne soient pas les mêmes ne signifie pas que les éléments retenus en l'espèce ne permettent pas de conclure que le recourant s'est à tout le moins accommodé de la possibilité d'obtenir un faux permis de conduire polonais (cf. supra consid. 4.3.3.2). Pour le surplus, en tant que le recourant réitère qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser le permis de conduire en Suisse, il oppose sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans en démontrer l'arbitraire (cf. supra consid. 1.3).  
 
4.4. Le recourant soutient qu'il n'avait pas de dessein spécial. Il allègue notamment que l'obtention d'un permis de conduire polonais valable n'aurait pas amélioré sa situation dès lors qu'il aurait quand même dû procéder à l'échange de son permis de conduire russe.  
Contrairement à ce que soutient le recourant, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu qu'il entendait s'épargner de "faire une formation et de passer un examen" (cf. supra consid. 1.2). Par ailleurs, le fait que l'obtention d'un faux permis de conduire polonais n'aurait, le cas échéant, pas amélioré sa situation ne change rien au fait qu'il a agi dans le dessein de se faciliter la vie, comme le prévoit la jurisprudence (cf. supra consid. 4.1.1), et non "de façon déraisonnable", comme il tente de le prétendre. En effet, comme susmentionné, il a notamment agi dans le but d'éviter de passer un examen (cf. art. 44 de l'Ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière [RS 741.51]). A cet égard, force est de constater qu'avec un permis de conduire polonais, lequel est reconnu dans les autres États membres de l'UE (cf. art. 2 de la Directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire), il aurait été plus facile pour lui d'y circuler qu'avec son permis de conduire russe. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
5.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 9 CPP
 
5.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Ce principe est concrétisé par les art. 324 ss CPP qui règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment: les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f); les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g).  
En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêts 6B_284/2022 du 16 novembre 2022 consid. 1.1; 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées; arrêt 6B_978/2021 précité consid. 2.2.1; 6B_1404/2021 du 8 juin 2022 consid. 2.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1; 6B_978/2021 précité consid. 2.2.1). 
Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. En outre, selon la jurisprudence, la maxime d'accusation n'exige pas que l'acte d'accusation décrive, en droit, de manière précise l'ensemble des éléments déterminant l'aspect subjectif d'une infraction qui ne peut être qu'intentionnelle (ATF 120 IV 348 consid. 3c; 103 Ia 6 consid. 1d; arrêts 6B_878/2021 du 24 octobre 2022 consid. 5.1; 6B_727/2021 du 22 avril 2022 consid. 1.2 et les arrêts cités). 
La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministère public, qui sont discutées lors des débats. Aussi, le ministère public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant à corroborer les faits (arrêts 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 3.1; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1; 6B_1180/2020 du 10 juin 2021 consid. 1.1; 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1 non publié aux ATF 144 IV 189 consid. 1.1). Le principe de l'accusation ne saurait empêcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministère public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation (arrêts 6B_38/2021 précité consid. 2.1; 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 4.6.1; 6B_865/2018 du 14 novembre 2019 consid. 8.1). 
 
5.2. Le recourant relève que l'acte d'accusation retient qu'il avait commandé le faux permis "dans le but de pouvoir circuler librement en Europe". Il reproche à la cour cantonale d'avoir modifié le dessein spécial retenu par le ministère public en retenant qu'il a agi "dans le dessein d'obtenir les avantages afférents à ceux conférés par un document légal" ainsi que " dans le but de se simplifier la vie" en voulant "s'épargner de faire une formation et de passer un examen".  
Cette argumentation ne saurait être suivie dès lors que la cour cantonale a retenu dans les faits du jugement attaqué que le recourant avait agi dans le but de pouvoir circuler librement en Europe (cf. jugement attaqué, p. 8; supra consid. B.c). Les autres buts mentionnés par la cour cantonale vont dans le même sens, de sorte que la cour cantonale n'a pas "modifié" le dessein retenu par le ministère public, étant rappelé que, selon la jurisprudence, rien n'empêche le juge de retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (cf. supra consid. 5.1), ce qui est le cas en l'espèce. Le grief est donc rejeté.  
 
5.3. Le recourant soutient ensuite que l'acte d'accusation ne contient pas un exposé des faits précisément décrits, soit en particulier en raison de l'utilisation du terme "Europe", ni n'expose la période durant laquelle il aurait souhaité utiliser le permis de conduire litigieux ou encore la manière dont celui-ci devait être utilisé.  
Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant se serait plaint d'une violation de la maxime d'accusation devant la cour cantonale, ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas non plus. Ses griefs sont dès lors irrecevables sous l'angle de la bonne foi en procédure (art. 5 al. 3 Cst.; cf. ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2) et de l'épuisement des voies de droit cantonales (art. 80 al. 1 LTF). 
 
6.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et demande une indemnité pour ses frais de défense à hauteur de 6'471 fr. 15. Son grief est sans objet dans la mesure où il se fonde sur son acquittement de l'infraction de faux dans les titres, qu'il n'obtient pas. 
 
7.  
Subsidiairement, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 52 CP
 
7.1. L' art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce notamment à lui infliger une peine. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 146 IV 297 consid. 2.3; 135 IV 130 consid. 5.2.1), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4; arrêt 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 5.2).  
 
7.2. La cour cantonale a retenu que le recourant avait voulu contourner les règles concernant l'échange de permis de conduire en cas de changement de domicile hors des frontières nationales (cf. la réserve en faveur des traités internationaux prévue par l'art. 106a al. 1 let. a LCR), dont la finalité est de garantir la sécurité de la circulation en préservant les usagers du danger occasionné par un conducteur non habilité. Le recourant avait commandé un faux permis deux semaines seulement après son arrivée en Suisse, alors même qu'il savait qu'il disposait de la faculté de convertir son permis russe ou son permis israélien. Il persistait, à l'audience d'appel encore, à nier toute responsabilité. Sa culpabilité n'était dès lors pas anodine. La cour cantonale a conclu que, vu les intérêts juridiquement protégés et cette culpabilité, il y avait un intérêt à punir au sens de l'art. 52 CP.  
 
7.3. L'approche cantonale ne viole pas le droit fédéral. En particulier, eu égard aux éléments relevés par la cour cantonale, c'est à juste titre qu'elle a estimé que la culpabilité du recourant n'était pas de peu d'importance. Il n'apparaît en effet pas que son comportement était d'une importance négligeable par rapport aux faux dans les certificats en général. Contrairement à ce que semble penser le recourant, cela suffit pour exclure l'application de l'art. 52 CP. Le fait qu'il n'ait jamais reçu le faux permis et ne l'ait jamais utilisé n'y change rien sauf à considérer qu'une grande partie des tentatives seraient exemptées de peine au motif que "rien" ne s'est encore produit (cf. KURTH/KILLIAS, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd., 2021, n° 2 ad art. 52 CP), ce qui n'est pas prévu par la loi (cf. art. 22 al. 1 CP). Le grief est rejeté.  
 
8.  
Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Thalmann