Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_593/2023
Arrêt du 20 décembre 2023
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et Ryter.
Greffière : Mme Joseph.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Robert Kovacs, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une
autorisation de séjour (suite à la dissolution
de la famille) et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 5 septembre 2023 (F-3283/2022).
Considérant en fait et en droit :
1.
A.________, ressortissant bosnien né en 1993, est entré en Suisse le 6 décembre 2019. Le 6 janvier 2020, il a épousé B.________, ressortissante suisse, et a dès lors été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Une enfant, C.________, de nationalité suisse (art. 105 al. 2 LTF), est née de cette union en 2020. Les époux se sont séparés le 1er octobre 2020 et ont divorcé le 11 mai 2021, la garde de l'enfant ayant été attribuée à la mère, le père étant mis au bénéfice d'un droit de visite usuel, selon convention ratifiée par le Tribunal civil de première instance.
Il ressort du casier judiciaire que A.________ a été condamné le 22 juin 2021 à une peine privative de liberté de 160 jours, avec sursis pendant deux ans, à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, avec sursis pendant deux ans, et à une amende pour voies de fait qualifiées, lésions corporelles simples qualifiées, injure et menaces qualifiées.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ n'a jamais travaillé, mais a bénéficié de l'aide sociale. Il a commencé une formation en automne 2022, à la HES-SO en Ingénierie et gestion industrielles.
2.
Le 20 octobre 2021, le Service de la population du canton de Vaud a communiqué à l'intéressé qu'il envisageait d'approuver la poursuite de son séjour en Suisse, sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'État aux migrations (ci-après: Secrétariat d'État). Par décision du 27 juin 2022, le Secrétariat d'État a refusé d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai au 30 septembre 2022 pour quitter le territoire suisse.
Le 28 juillet 2022, A.________ a formé recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée, concluant à son annulation et, principalement, au maintien de son autorisation de séjour, subsidiairement, au renvoi de la cause au Secrétariat d'État pour instruction complémentaire.
Par arrêt du 5 septembre 2023, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours déposé le 28 juillet 2022.
3.
A.________ dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral. Il conclut principalement à ce que son autorisation de séjour soit prolongée et, subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. || requiert par ailleurs l'effet suspensif au recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 27 octobre 2023, la Présidente de la IIe Cour de droit public a accordé l'effet suspensif au recours.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 333 consid. 1).
4.1. Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit.
En l'occurrence, le recourant peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20) puisqu'il a été marié avec une Suissesse (cf. ATF 138 II 293 consid. 1.1; arrêts 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 1.2; 2C_693/2019 du 21 janvier 2020 consid. 1.2). Il invoque également de manière soutenable la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 CEDH, puisqu'il indique entretenir une relation étroite et effective avec sa fille, laquelle est titulaire de la nationalité suisse. Le recours échappe donc au motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, étant précisé que le point de savoir si le recourant peut effectivement se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (cf. arrêts 2C_423/2020 du 26 août 2020 consid. 1.2; 2C_401/2018 du 17 septembre 2018 consid. 1.1), respectivement de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.1; ATF 140 II 345 consid. 1) relève du fond et non de la recevabilité.
Le recourant allègue également une violation de l'art. 3 par. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Selon la jurisprudence, cette disposition ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2; 140 I 145 consid. 3.2; arrêts 2C_725/2022 du 23 février 2023 consid. 5.1 et 2C_681/2022 du 3 août 2023 consid. 4.3.3). L'intérêt de l'enfant doit toutefois être pris en compte comme élément dans la pesée des intérêts effectuée lors de l'application de l'art. 8 CEDH (cf. infra consid. 7.3).
4.2. Pour le reste, le recourant, qui a participé à la procédure antérieure et qui a un intérêt à l'annulation de l'arrêt entrepris, a qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). En outre, l'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF). Il est partant recevable.
5.
5.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (cf. ATF 147 II 44 consid. 1.2; 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1).
5.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que ces derniers n'aient été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitrairement (ATF 133 III 393 consid. 7.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), ce qu'il appartient à la partie recourante de démontrer dans sa motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5; arrêt 2C_649/2022 du 14 février 2023 consid. 4).
En l'occurrence, le recourant se plaint d'un établissement manifestement inexact des faits. Il reproche à l'instance précédente d'avoir retenu qu'il n'entretenait pas avec sa fille de liens affectifs étroits et qu'il n'était pas particulièrement bien intégré. Le recourant émet également des critiques concernant la question de la possibilité du maintien de la relation avec sa fille ensuite du renvoi. Or, il se contente de présenter sa propre version des faits et appréciation des preuves, ce qui n'est pas suffisant (art. 106 al. 2 LTF). De telles critiques sont purement appellatoires et, partant, inadmissibles. Le reste des reproches articulés relève en réalité de l'application du droit (cf. consid. 7 infra). Le Tribunal fédéral statuera donc exclusivement sur la base des faits retenus dans l'arrêt attaqué.
5.3. En vertu de l'art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il s'ensuit que les pièces que le recourant produit pour la première fois en procédure de recours devant le Tribunal fédéral sont irrecevables.
6.
Le recourant mentionne une violation de l'art. 50 al. 1 let. b LEI. Cette disposition permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. au sujet de cette notion ATF 138 II 393 consid. 3; 137 Il 345 consid. 3.2). Selon les faits constatés qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), A.________ ne peut se prévaloir de raisons personnelles majeures au sens de cette disposition. Il ne formule d'ailleurs aucune critique ciblée sur ce point.
7.
Le recourant invoque également une violation de l'art. 8 CEDH, lequel protège sa relation avec sa fille.
7.1. Le Tribunal administratif fédéral a correctement présenté la jurisprudence concernant les conditions permettant à un parent étranger de bénéficier, sous l'angle de l'art. 8 CEDH, d'un droit de séjourner en Suisse en lien avec son enfant mineur, dont il n'a pas la garde et qui dispose pour sa part d'un droit durable de résider en Suisse auprès de l'autre parent, ainsi que la pesée globale des intérêts à effectuer en application de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 91 consid 5; arrêts 2C_411/2022 du 4 août 2022 consid. 5; 2C_635/2016 du 17 mars 2017 consid. 2.1.3). Il convient d'y renvoyer en application de l'art. 109 al. 3 LTF.
7.2. Le recourant critique l'arrêt entrepris, en invoquant une violation du principe de la proportionnalité. Toutefois, pour démontrer la violation de l'art. 8 CEDH, il se fonde uniquement sur une prémisse erronée, conduisant son argumentation sur la base de ses propres constatations de faits concernant en particulier ses relations avec sa fille. Or, comme indiqué (cf. consid. 5.2 supra), le Tribunal fédéral ne peut fonder son raisonnement que sur les faits établis par l'instance précédente.
7.3. Sur cette base, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant ne pouvait se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH. En effet, il ressort de l'arrêt entrepris que A.________ n'a pas de relation effective avec sa fille, ni sur le plan affectif, ni sur le plan économique, même si le jugement de divorce ne met pas de contribution d'entretien à sa charge. Il ne peut pas non plus se prévaloir d'un comportement irréprochable en raison de sa condamnation pénale pour diverses infractions dans un contexte de violence domestique, ce qui constitue au demeurant un trouble à l'ordre public. En outre, les possibilités de maintenir la relation du recourant avec sa fille, s'il y a lieu d'admettre que celle-ci sera compliquée par la distance, ne sera pas impossible sur le plan pratique. Ainsi, aucune des conditions établies par la jurisprudence n'est remplie. Pour le surplus, l'instance précédente a exposé en détail et de manière convaincante pour quelles raisons le refus de renouveler l'autorisation de séjour respectait le principe de la proportionnalité et l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse. Dans l'analyse, l'intérêt supérieur de l'enfant a été dûment pris en compte (art. 3 CDE, cf. supra consid. 4.1).
8.
Par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a séjourné en Suisse de manière légale uniquement durant quatre ans environ et qu'il n'est pas particulièrement intégré. En pareilles circonstances, il apparaît d'emblée exclu qu'il puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH en lien avec la protection de la vie privée. Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF.
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 2 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI.
Lausanne, le 20 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
La Greffière : M. Joseph