Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_202/2023
Ordonnance du 20 décembre 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, en qualité de juge instructeur.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Jean-René Oettli, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Estelle Chanson, avocate,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles de divorce (attribution du domicile conjugal, contributions d'entretien),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 1er février 2023 (TD22.014056-221487 27).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 13 mars 2023, A.A.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 1
er février 2023 de la Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Vaud réformant partiellement l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à B.A.________.
2.
Par courrier du 9 novembre 2023, la recourante a déclaré retirer son recours ensuite de la signature d'une convention sur les effets du divorce ainsi que sur le sort des enfants déposée par les parties par-devant le Tribunal d'arrondissement de La Côte et confirmée lors de l'audience tenue en date du 13 octobre 2023. Elle a sollicité que les frais judiciaires soient à tout le moins remis.
3.
Invité à se déterminer sur la répartition des frais et dépens de la procédure, l'intimé a conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de la recourante et les dépens compensés.
4.
Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause 5A_202/2023 du rôle (art. 73 PCF par renvoi de l'art. 71 LTF). A cet effet, le juge instructeur statue comme juge unique, en vertu de l' art. 32 al. 1 et 2 LTF .
5.
En règle générale, il appartient à la partie qui retire son recours de supporter les frais de procédure (ordonnances 5A_251/2022 du 5 juillet 2023 consid. 6; 5A_1062/2021 du 22 mai 2023 consid. 8 et les références). Les frais judiciaires incombent ainsi à la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci peuvent être réduits, voire remis, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 66 al. 2 LTF). Il doit cependant être tenu compte de l'activité déployée par la Cour de céans (art. 65 LTF).
6.
En l'espèce, le retrait est intervenu alors qu'il avait déjà été statué sur la requête d'effet suspensif et que l'affaire était attribuée pour rapport. Il sied donc de mettre à la charge de la recourante des frais judiciaires réduits à hauteur de 1'000 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge instructeur ordonne :
1.
Il est pris acte du retrait du recours et la cause est rayée du rôle.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
La présente ordonnance est communiquée aux parties et au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 décembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge instructeur : Bovey
La Greffière : Hildbrand