Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_1244/2023
Arrêt du 20 décembre 2023
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Muschietti et Pont Veuthey, juge suppléante.
Greffière : Mme Musy.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
représenté par Me François Canonica, avocat,
intimés.
Objet
Diffamation; arbitraire,
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 août 2023 (n° 390 PE20.015833/VCR).
Faits :
A.
Par jugement du 29 mars 2023, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a constaté que A.________ s'était rendu coupable de diffamation, l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution de trois jours en cas de non-paiement dans le délai imparti étant de 3 jours, a ordonné à A.________ de retirer, dans un délai de cinq jours dès le présent jugement définitif et exécutoire, les articles écrits et publiés les 17 et 29 juin 2020 sur son blog nommé "C.________, actualités de U.________" (www.c.________.com) et a statué sur les dépens et indemnités.
B.
Par jugement du 14 août 2023, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement de première instance, qu'elle a intégralement confirmé. Elle a retenu, en substance, les faits suivants.
B.a. Opposant au régime politique en place à V.________, A.________ est le créateur, l'animateur et le rédacteur d'un blog intitulé "C.________, actualités de U.________" (www.c.________.com) sur lequel il publie et/ou reproduit des articles ayant notamment trait à la politique menée dans la corne de U.________.
B.b. Le 17 juin 2020, A.________ a rédigé un article intitulé "V.________/Trafic de drogue: B.________ sous la surveillance de la garde présidentielle de D.________ pour une histoire de cul ou de trafic de drogues ?", qu'il a ensuite publié sur son blog nommé "C.________, actualités de l'U.________" (www.c.________.com). Dans cet écrit, A.________ a notamment accusé B.________ d'avoir des relations intimes extra-conjugales ainsi que d'être impliqué dans un important trafic de drogues par le biais de sa société F.________, active dans le transport aérien. Le 29 juin 2020, A.________ a réitéré ses propos lors de la publication d'un nouvel article intitulé "V.________: Le Flacon G.________ du narco-dictateur D.________, avion présidentiel ou «Air cocaïne» ?", dans lequel il a dénoncé l'implication de B.________ dans un trafic de drogue. À cet égard, il lui a notamment reproché de mettre à disposition les aéronefs de sa société, afin de permettre le transport de cocaïne ainsi que d'avoir escroqué les contribuables v.________.
B.c. Le 9 septembre 2021, B.________ a déposé plainte et s'est constitué partie civile.
C.
Par écritures des 29 octobre et 12 novembre 2023, A.________ forme un recours en matière de droit pénal au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté et que B.________ est condamné à lui verser une indemnité pour tort moral et perte de gain, subsidiairement que le jugement entrepris est annulé et la cause renvoyée à la Cour d'appel pénale du canton de Vaud pour instruction complémentaire dans le sens des considérants. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, v.: ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).
1.2. En l'espèce, les écritures de recours s'ouvrent sur un exposé en fait, dans lequel le recourant présente sa vision du déroulement de la procédure devant les différentes instances. Dans la mesure où l'intéressé ne formule aucun grief d'arbitraire précis à l'encontre du jugement cantonal attaqué, il n'y a pas lieu de s'arrêter sur ces développements, au mieux appellatoires.
2.
2.1. Le recourant se plaint du rejet de ses réquisitions de preuve, à savoir la mise en oeuvre "des moyens" prouvant que l'intimé est propriétaire ou locataire des trois avions dont il est question dans les articles incriminés, une perquisition chez un avionneur w.________ afin de prouver les liens entre les avions, l'intimé et son défenseur privé, ainsi que la production d'un document de la poste prouvant que la plainte pénale a bien été envoyée depuis V.________.
2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3).
2.2.1. La cour cantonale a considéré, en l'occurrence, que les moyens de preuve sollicités n'étaient pas utiles au traitement de l'appel, dès lors qu'ils n'étaient pas de nature à modifier son appréciation quant à la recevabilité de la plainte et au résultat des preuves déjà administrées, le dossier contenant tous les éléments qui permettaient de statuer en droit.
2.2.2. Le recourant se contente de reprocher à la cour cantonale d'avoir violé divers principes (égalité des armes, droit d'être entendu, interdiction de l'arbitraire). Il ne démontre toutefois pas que l'appréciation anticipée de la pertinence des moyens de preuve offerts, à laquelle la cour cantonale a procédé, serait entachée d'arbitraire et que lesdits moyens seraient nécessaires pour établir les faits (art. 389 al. 3 CPP). Son grief n'est pas motivé conformément aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable.
Pour le surplus, en tant que le recourant expose des griefs à l'encontre du jugement de première instance, voire contre l'acte d'accusation, sa critique est également irrecevable, faute de s'en prendre à la décision de dernière instance cantonale au sens de l'art. 80 al. 1 LTF.
2.3. Invoquant la violation des art. 6 et 182 CPP , le recourant reproche encore à la cour cantonale de ne pas avoir recherché, en particulier par le biais d'une expertise graphologique, si la signature figurant au pied de la plainte pénale était bien celle de l'intimé, ce qu'il contestait.
Il ne ressort pas du jugement cantonal que le recourant aurait déjà requis la mise en oeuvre d'une expertise graphologique. Le grief est dès lors irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF). Pour le surplus, dans la mesure où la cour cantonale a considéré que la signature figurant sur la plainte pénale était similaire aux autres signatures de l'intimé apparaissant sur des pièces du dossier et qu'il n'y avait dès lors pas de doute à avoir sur son authenticité, elle pouvait, sans arbitraire, s'abstenir d'administrer des moyens de preuve complémentaires sur ce point. Le grief est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
3.
Le recourant se plaint d'un défaut de motivation du jugement entrepris.
3.1. Il soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait insuffisamment motivé le rejet de son grief relatif à la validité de la plainte pénale, dès lors que celle-ci se serait bornée à constater que la plainte contenait une procuration en faveur du conseil de l'intimé, alors que ce point n'était pas relevant. Or, en tant que le recourant critique la pertinence de la discussion de la cour cantonale, il n'établit pas un défaut de motivation, mais s'en prend à l'application des conditions de validité de la plainte pénale au cas d'espèce, ce dont il sera question ci-après. Au demeurant, il apparaît que la cour cantonale ne s'est pas limitée à cette constatation et a suffisamment motivé le rejet du grief du recourant, comme cela découle de ce qui suit (cf. consid. 4.2
infra).
3.2. Le recourant affirme encore que le jugement entrepris serait dépourvu de toute analyse relative au bien-fondé du contenu de l'article paru le 17 juin 2020 sur son blog. Circonscrit à cette seule assertion, le grief du recourant parait insuffisamment motivé, partant irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). Il est également infondé, la cour cantonale ayant dûment motivé le rejet des preuves libératoires (cf. consid. 6.2.1
infra).
4.
Invoquant une violation de l'art. 31 CP, le recourant soutient que la plainte pénale n'émanerait pas de l'intimé et qu'elle serait par conséquent irrecevable.
4.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP, si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction.
Le droit de déposer plainte est de nature strictement personnelle (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4; 130 IV 97 consid. 2.1; 122 IV 207 consid. 3c). Si une procuration générale suffit pour une atteinte à des droits matériels (par exemple en cas de violation de domicile), une procuration spéciale donnée expressément ou tacitement en vue du cas concret, ou la ratification de la plainte par le lésé dans le délai de l'art. 31 CP, est nécessaire s'agissant d'actes qui compromettent des biens immatériels strictement personnels tels que la vie et l'intégrité corporelle, l'honneur, la liberté personnelle ou encore la relation avec les enfants (ATF 122 IV 207 consid. 3c). Avec le dépôt d'une plainte, le lésé manifeste sa volonté inconditionnelle de voir l'auteur poursuivi pénalement (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4).
4.2. La cour cantonale a constaté que, contrairement à ce que soutenait le recourant, la signature du plaignant sur la plainte était similaire à celle figurant sur toutes les pièces du dossier, même si elle n'était pas rigoureusement identique, ce qui n'avait rien d'anormal. On ne saurait en déduire qu'il s'agissait d'un faux. En outre, déterminer si la plainte avait bien été expédiée de V.________ était sans importance, l'essentiel étant qu'elle avait été déposée en temps utile, ce qui était le cas en l'espèce.
4.3. Le recourant soutient qu'il est courant que les plaintes pénales contre des opposants v.________ soient signées par un sous-officier de la police politique de l'Etat de V.________. Dans le cas d'espèce, c'était soit le sous-officier de la police politique en poste dans la représentation diplomatique de V.________ à W.________ qui avait apposé sur la plainte une photocopie de la signature de l'intimé, ou alors le conseil de celui-ci. En effet, la signature du plaignant était différente de celle apposée sur d'autres documents. Du reste, l'intimé avait volontairement déposé une plainte affectée d'un vice de forme afin que les informations qu'elle contenait, à savoir le fait que l'intimé est propriétaire des avions dont il est question dans son blog, ne puissent pas être utilisées contre lui dans le cadre d'une procédure pénale en cours d'instruction par-devant le Parquet financier de Paris. Le recourant explique en outre en quoi, selon lui, un courrier recommandé affranchi de V.________ le 9 septembre 2020 n'a pu arriver à l'Étude du conseil de l'intimé à W.________ au plus tôt que le 21 septembre 2020, ce dont il déduit que l'intimé n'a pas pu signer la plainte lui-même et la déposer à temps.
Cette argumentation repose exclusivement sur des faits qui ne ressortent pas du jugement entrepris sans que l'arbitraire de leur omission ne soit démontré. De plus, en tant que le recourant soutient que la signature apposée sur la plainte pénale ne présentait aucune similitude avec celle figurant au pied du procès-verbal signé par l'intimé en date du 28 septembre 2022, il se limite à opposer son appréciation des moyens de preuve à celle de la cour cantonale sans en démontrer le caractère insoutenable. L'articulation de son grief est, dans cette mesure, largement appellatoire, partant irrecevable.
Pour le reste, le recourant se prévaut d'une rhétorique spécifique aux avocats et des nombreuses références légales et jurisprudentielles figurant dans la plainte pénale dans le but d'établir que l'intimé n'a pas pu rédiger lui-même cet acte. Ce faisant, il perd de vue que le plaignant peut se faire assister d'un conseil juridique dans la rédaction de sa plainte, tant et aussi longtemps qu'il la dépose lui-même, ou octroie une procuration spéciale à son conseil pour le faire (cf. consid. 4.1
supra).
Au regard de ce qui précède, le recourant n'élève aucune critique recevable, susceptible de remettre en cause l'appréciation de la cour cantonale relative à la validité de la plainte pénale. Le grief est rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
5.
Le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir nié l'existence d'un conflit d'intérêts affectant le rapport de mandat entre l'intimé et son conseil, violant ainsi l'art. 12 de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; LLCA) et l'art. 6 par. 1 CEDH.
5.1. La cour cantonale a constaté que l'existence d'un conflit entre les intérêts du plaignant et ceux de son conseil n'était pas établie.
5.2. Le recourant soutient avoir exposé, par-devant la cour cantonale, les liens qui existaient entre le conseil de l'intimé et le beau-père de celui-ci, Président de la République de V.________. En se limitant ainsi à renvoyer à ses écritures cantonales, il ne présente pas une motivation recevable (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ; ATF 133 II 396 consid. 3.1; 123 IV 42 consid. 3a; arrêts 6B_1240/2020 du 2 décembre 2020 consid. 5.3; 6B_867/2019 du 9 septembre 2019 consid. 2). Le recourant ajoute que l'intimé avait acquis l'avion, mentionné dans les articles du blog, auprès d'un ami de son conseil. Là encore, le recourant se prévaut d'éléments qui n'ont pas été retenus ou jugés décisifs par l'autorité précédente, sans démontrer l'arbitraire dans leur omission ou appréciation. Dans cette mesure, il ne motive pas de manière suffisante une violation du droit fédéral ou conventionnel, de sorte que son grief est irrecevable.
6.
Le recourant conteste sa condamnation du chef de diffamation, affirmant avoir apporté la preuve libératoire.
6.1. Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'une violation des art. 6 et 139 CPP . Il reproche ainsi aux autorités cantonales de ne pas avoir recherché, à sa décharge, les faits permettant d'établir le bien-fondé des propos tenus sur son blog en juin 2020. Ce faisant, il méconnaît que l'auteur supporte le fardeau, la charge et le risque des preuves libératoires de l'art. 173 al. 2 CP (Rieben/Mazou, Commentaire romand, Code pénal II, 1e éd. 2017, n° 26 et 40
ad art. 173 CP; Franz Riklin,
in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 13
ad art. 173 CP).
6.2. Ensuite, invoquant une constatation manifestement inexacte des faits, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir ignoré les nombreuses preuves sérieuses sur lesquelles sa contribution parue sur le blog C.________.COM était fondée.
6.2.1. La cour cantonale a constaté que le recourant n'avait pas réussi à faire la preuve de la vérité. Les pièces produites au dossier consistaient pour l'essentiel en des fiches et autres articles écrits par des sources dont le sérieux ne pouvait être vérifié - lorsqu'elles étaient identifiées. En outre, la plupart d'entre elles mentionnaient le président et non son beau-fils, B.________. Il ne ressortait pas des pièces produites au dossier une prétendue participation de ce dernier à un trafic de stupéfiants. Par ailleurs, comme l'avait relevé le premier juge, les parallèles faits par le recourant entre le trafic de drogue, l'achat d'avions par l'Etat de V.________ et l'enquête menée en France par le Parquet national financier - qui aux propres dires du recourant ne portait pourtant pas sur du trafic de drogue mais sur du blanchiment de biens immobiliers mal acquis, ce qui était du reste corroboré par l'article du journal E.________ versé au dossier - demeuraient incompréhensibles. Les pièces nouvelles produites ne prouvaient pas davantage l'implication de l'intimé dans un trafic de drogue.
6.2.2. Dans un argumentaire parfois difficile à suivre, le recourant se borne à opposer son appréciation personnelle des pièces produites dans la procédure à celle de la cour cantonale, sans démontrer, ni même exposer en quoi celle-ci serait arbitraire. Sa démarche, purement appellatoire, n'est pas admissible dans le recours en matière pénale.
Pour le surplus, en tant que le recourant cherche à tirer argument du fait que la cour cantonale aurait reconnu que les avions visés dans ses articles appartenaient à l'Etat v.________en, il méconnaît que celle-ci s'est limitée à exposer les allégations du recourant, sans toutefois établir les faits sous cet angle. Par ailleurs, on ne perçoit pas ce que le recourant voudrait déduire de la date de création de la société qui opère ces avions, le recourant ne fournissant aucune explication à cet égard. Enfin, le recourant n'expose pas en quoi il était insoutenable de constater que les pièces produites n'attestaient pas d'une participation de l'intimé à un trafic de drogue.
Ainsi, le grief du recourant, qui ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, est largement irrecevable. En tout état, il ne permet pas de démontrer l'arbitraire de la décision cantonale attaquée.
7.
La conclusion du recourant tendant à l'octroi d'une indemnité repose sur la prémisse de son acquittement, qu'il n'obtient pas, de sorte qu'elle n'a plus d'objet.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité. Comme il était dénué de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être rejetée. Le recourant qui succombe supportera les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 décembre 2023
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Musy