Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_439/2024
Arrêt du 20 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et von Felten.
Greffière : Mme Brun.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Eric Beaumont, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________ (intimée 1),
3. C.________ (intimée 2),
représentée par Me Camille Maulini, avocate,
intimés.
Objet
Violation de domicile; lésions corporelles simples; menaces; injure; voies de fait; appropriation illégitime d'importance mineure; contrainte sexuelle; fixation de
la peine; arbitraire,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 avril 2024
(P/15272/2019 AARP/121/2024).
Faits :
A.
Par jugement du 5 juillet 2023, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève, a reconnu A.________ coupable de tentative de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1
cum 22 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'appropriation illégitime d'importance mineure ( art. 137 ch. 2 et 172ter CP ), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (art. 33 al. 1 LArm; RS 514.54) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 28 mois sous déduction de la détention avant jugement, assortie du sursis partiel, la peine ferme ayant été fixée à six mois et le solde assorti d'un délai d'épreuve pendant trois ans, une amende de 1'000 fr., ainsi qu'une peine pécuniaire de 30 jours-amende assortie du sursis pendant trois ans également. Il a en outre condamné A.________ à payer la somme de 7'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 1
er mars 2020 à C.________, et la somme de 1'500 fr. à B.________, avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 avril 2020 à titre de réparation du tort moral.
B.
Par arrêt du 8 avril 2024, la Chambre d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a très partiellement admis l'appel de A.________ et l'appel joint de B.________ à l'encontre du jugement du 5 juillet 2023 en ce sens qu'elle a notamment acquitté A.________ pour une partie des faits liés aux infractions de dommages à la propriété (s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.1.7 let. d) de l'acte d'accusation), d'injure (s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.1.4 let. b) de l'acte d'accusation), de menaces (s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.1.3 let. a) de l'acte d'accusation) et de contrainte sexuelle (s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.1.5 let. a) de l'acte d'accusation) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement avec sursis partiel, la peine ferme ayant été fixée à neuf mois et le solde assorti du sursis pendant trois ans, une amende de 1'000 fr., ainsi qu'à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour assortie du sursis pendant trois ans également. Elle a en outre condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 7'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 avril 2020 à titre de réparation du tort moral. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
S'agissant uniquement des infractions contestées devant le Tribunal fédéral, la cour cantonale a retenu les faits suivants:
B.a. Le 24 avril 2019, vers 01h00 du matin, la police est intervenue au domicile de C.________, à sa demande. C.________ a expliqué avoir été agressée par A.________, qui n'était pas présent à l'arrivée des forces de l'ordre. Il avait, selon elle, escaladé son balcon et l'avait frappée avec ses poings avant de quitter les lieux. La police a constaté les traces de coups reçus et pris des photographies sur lesquelles C.________ avait le visage en sang et tuméfié, de même que des ecchymoses et des blessures sur les bras. Du sang résultant des blessures était visible sur le parquet.
B.b. Le 20 juillet 2019, vers 07h40, C.________ a appelé la police pour se plaindre d'une agression par A.________ à son domicile, expliquant qu'il était entré à son insu et lui avait porté des coups de poing. À leur arrivée, les gendarmes ont constaté que C.________ était en pleurs et qu'elle présentait une grosse bosse visible sur son front à gauche, qu'ils ont photographiée. Elle a été acheminée au poste et a déposé plainte. Un médecin l'a examinée au poste et a constaté les lésions décrites.
B.c. Le 18 octobre 2019, à 12h07, la police a été appelée après que C.________ s'était réfugiée dans la pharmacie de son quartier. Elle a expliqué que A.________ était venu dans son allée et qu'elle lui avait demandé à plusieurs reprises de partir. Ne s'étant pas exécuté, elle lui avait dit qu'elle allait le filmer. Il s'était emporté, avait saisi son téléphone et lui avait saisi le cou avec les deux mains. Elle avait chuté au sol sans perdre connaissance et éprouvé de la difficulté à respirer. La police a observé des marques visibles sur son cou, sans prendre de photographies.
B.d. Le 3 décembre 2019, alors qu'elle rentrait chez elle, après avoir passé la nuit dehors et reçu 120 messages de A.________ lui demandant où elle était, C.________ a constaté que sa porte d'entrée avait été forcée. Elle a appelé la police puis, constaté que A.________ se trouvait dans sa cuisine. Elle Iui a demandé de partir. À un moment donné, il l'a giflée avant de partir en courant. Elle lui a couru après jusqu'après la porte d'entrée et dans les escaliers, et il lui a fait un doigt d'honneur.
B.e. Le 9 janvier 2020, à 10h52, C.________ a appelé la police, A.________ la suivait et l'avait agressée dans les bois, lui avait saisi la mâchoire (pour la mordre, mais elle a réussi à se dégager) et avait cassé l'anse de son sac en tissu. La police a constaté des rougeurs sur les deux côtés du visage, en précisant que celles-ci pouvaient provenir de l'agression décrite, mais également du froid. Elle a indiqué ne plus être en couple avec A.________ mais que, parfois, il lui manquait et ils s'appelaient.
B.f. Le 14 août 2020, A.________ est entré contre le gré de C.________ dans l'appartement de celle-ci. Elle lui a demandé de sortir et s'est rendue dans le hall de l'immeuble où il l'a rejointe. Le ton est monté entre eux et A.________ lui a asséné une claque qui l'a faite tomber par terre. Elle a crié et il est parti.
B.g. Le 16 août 2020, C.________ se trouvait avec un tiers. A.________ s'est approché d'elle, une chaîne de vélo à la main, avec laquelle il l'a frappée derrière la nuque. Elle a joint à sa plainte un constat médical du 21 août 2020 relatant ses griefs, notamment une douleur immédiate avec une progression de celle-ci dans les 24 heures. Le médecin a constaté des douleurs musculaires aux scalaires et trapèzes gauches, avec limitation fonctionnelle à la flexion et à la rotation gauche aux cervicales, réaction similaire à un coup du lapin.
B.h. Le 6 octobre 2020, A.________ a pénétré de force dans l'appartement de C.________, après l'avoir longuement appelée et sonné avec insistance, bloquant même la sonnette. Lorsqu'elle a ouvert la porte pour la débloquer, il en a profité pour entrer, alors même qu'elle lui intimait de partir. Il est entré et elle a demandé à B.________, qui se trouvait avec elle, d'appeler la police. Cette dernière est sortie de l'appartement pour le faire. A.________ a cherché son téléphone en vain puis, il s'est saisi d'un couteau et de sa bombe lacrymogène avant de partir en les emportant.
B.i. En avril ou mai 2020, au domicile de C.________, A.________ a caressé la poitrine de B.________, au niveau des tétons, et ses parties génitales, d'abord sur les vêtements. Ensuite, il a passé sa main sous son pyjama et sous ses sous-vêtements, caressant notamment ses lèvres et son clitoris. Lorsqu'elle lui a dit qu'elle ne voulait pas qu'il la touche, il lui a répondu qu'il en avait envie. Elle l'a repoussé à plusieurs reprises, tant verbalement qu'en retirant ses mains. Il a ensuite sorti son sexe en érection et a tapé son pénis sur sa cuisse en lui disant qu'il était dur et qu'elle le faisait bander. Elle n'a pas crié et n'est pas sortie du lit pour ne pas l'énerver et parce qu'elle avait peur de lui et de ses réactions. Elle s'est sentie comme prisonnière d'elle-même, n'osant pas réagir. C.________ étant arrivée sur ces entrefaits, elle lui a raconté ce qui venait de se passer. C.________ s'est énervée contre A.________ et s'est couchée avec eux, proposant de s'interposer en se couchant au milieu, ce dont A.________ n'a pas voulu. Il a continué ses agissements, touchant les fesses de B.________, en persistant dans ces gestes même lorsqu'elle repoussait sa main. Il n'y a mis un terme qu'après qu'elle se soit couchée de l'autre côté de C.________.
B.j. Le samedi 2 janvier 2021, une voisine de C.________ a appelé la police car elle entendait des cris dans l'appartement. À l'arrivée de la patrouille, vers 20h10, C.________ présentait plusieurs hématomes au visage, et une ambulance a été appelée.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt du 8 avril 2024. Il conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de tous les chefs d'accusation retenus à son encontre (à l'exception du chef d'accusation de dommages à la propriété pour une partie des faits et d'infraction à la LArm). Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
D.
Invités à se déterminer, la cour cantonale y renonce, tandis que le ministère public formule des observations et conclu au rejet du recours. Celles-ci ont été communiquées au recourant.
Considérant en droit :
1.
Invoquant un établissement, une appréciation arbitraire des faits et des moyens de preuves et une violation du principe
in dubio pro reo, le recourant conteste ses condamnations pour tentative de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples, voies de fait, appropriation illégitime d'importance mineure, dommages à la propriété, injure, violation de domicile, menaces et contrainte sexuelle.
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités).
Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe
in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3; 6B_894/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.3 non publié in ATF 148 IV 234). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe
in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 2.1.3).
En l'espèce, le recours porte essentiellement sur l'établissement des faits que le recourant taxe d'arbitraire. Sous couvert de tels griefs, l'argumentation proposée procède d'une vaste rediscussion des déclarations émises par les parties aux différents stades de la procédure et autres éléments de preuve ressortant du dossier. Elle se résume à soulever des faits non pertinents, notamment dans le but de décrédibiliser les intimées, et à opposer son appréciation à celle de la cour cantonale. C'est notamment le cas de son argumentation dans le cadre des faits qui se sont déroulés le 24 avril 2019 (cf.
supra B.a), le 18 octobre 2019 (cf.
supra B.c), le 3 décembre 2019 (cf.
supra B.d), le 14 août 2020 (cf.
supra B.f), le 16 août 2020 (cf.
supra B.g), le 6 octobre 2020 (cf.
supra B.h) et le 2 janvier 2021 (cf.
supra B.j) où il explique notamment qu'il est peu probable qu'une femme, prétendant avoir reçu quatre coups de poing sur le visage et serait tombée au sol, n'aurait finalement aucune trace sur le reste du corps malgré sa chute, que l'intimée 2 ment lorsqu'elle indique qu'elle aurait immédiatement appelé la police ou que l'expérience de la vie apprend qu'en cas d'étranglement des traces sont généralement visibles. De tels moyens sont typiquement de nature appellatoire. On n'y répondra, dans la suite, pour autant qu'ils n'apparaissent pas d'emblée irrecevables pour cette raison.
1.2. Invoquant un établissement arbitraire des faits et une violation du principe
in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles simples, dans le cadre des faits qui se sont déroulés les 20 juillet 2019 et 9 janvier 2020, et, subsidiairement, conteste leur qualification juridique. Selon lui, une bosse sur le front, respectivement une morsure, seraient constitutives de voies de fait.
1.2.1. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommages à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2; arrêt 6B_1257/2023 du 18 juin 2024 consid. 2.1.2). L'atteinte au sens de l'art. 126 CP suppose une certaine intensité (arrêt 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2). Peuvent être qualifiées de voies de fait, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2).
La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et l'arrêt cité; cf. arrêt 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2). Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt 6B_964/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1).
Comme les notions de voies de fait et d'atteinte à l'intégrité corporelle, qui sont déterminantes pour l'application des art. 123 et 126 CP , sont des notions juridiques indéterminées, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limites, une certaine marge d'appréciation au juge du fait car l'établissement des faits et l'interprétation de la notion juridique indéterminée sont étroitement liés. Dans ces circonstances, le Tribunal fédéral s'impose une certaine réserve dans la critique de l'interprétation faite par l'autorité cantonale, dont il ne s'écarte que si cela s'avère nécessaire (ATF 134 IV 189 consid. 1.3; arrêt 6B_1257/2023 précité consid. 2.1.2).
1.2.2. En l'espèce, s'agissant des faits survenus le 20 juillet 2019, la cour cantonale a fondé son verdict de culpabilité sur la version crédible et constante présentée par la victime, soit que le recourant, présent à son domicile le 20 juillet 2019 - élément qui a été admis par ce dernier (cf. arrêt attaqué, p. 29) -, lui avait porté des coups de poing et occasionné une bosse sur la partie gauche de son front. Ces déclarations ont été corroborées par les constatations des policiers qui ont retrouvé l'intimée 2 choquée et en pleurs, ainsi que par les constatations médicales.
Dans ses développements, en lien avec les accusations portées à son encontre dans le cadre des faits du 20 juillet 2019 - où le recourant s'attache à reproduire les déclarations de la victime et tente de décrédibiliser son récit en le qualifiant d'invraisemblable car dû à son état d'ébriété - et ceux qui se sont déroulés le 9 janvier 2020 où il indique simplement que l'affirmation de la cour cantonale ne saurait être suivie, il se borne essentiellement dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable, à opposer son appréciation des faits à celle opérée par la cour cantonale (cf.
supra consid. 1.1). La cour cantonale n'a donc pas versé dans l'arbitraire, ni méconnu la présomption d'innocence, en tenant les faits dénoncés par la victime pour établis.
Il est donc établi, sans que l'arbitraire n'en soit démontré, que le recourant a porté des coups de poing au visage de l'intimée 2 de manière suffisamment forte pour provoquer une bosse et a tenté de la mordre lors d'une altercation. Le premier événement a marqué l'intimée 2 qui a été retrouvée par la police choquée et en pleurs. Le second, a nécessité l'intervention d'un tiers (cf. arrêt attaqué, p. 30). Ces éléments tendent à démontrer une certaine ampleur de l'atteinte peu compatible avec la qualification de voies de fait.
Cela dit, compte tenu de la marge d'appréciation dont dispose le juge du fait dans pareilles constellations (cf.
supra consid. 1.2.1), la cour de céans ne saurait s'écarter de la solution cantonale quant à l'élément constitutif objectif des lésions corporelles simples.
Dans la configuration d'espèce, la condamnation du recourant pour lésions corporelles simples et tentative de lésions corporelles simples ne prête pas flanc à la critique.
1.3. Le recourant conteste l'élément de contrainte dans le cadre de sa condamnation pour contrainte sexuelle. Il estime que la crainte exprimée par l'intimée 1 n'était pas de nature à l'empêcher d'opposer une résistance importante notamment en criant ou en sortant du lit.
1.3.1. Conformément à l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. La contrainte sexuelle suppose l'emploi d'un moyen de contrainte. S'agissant des moyens employés pour contraindre la victime, la disposition précitée mentionne notamment la menace et les pressions d'ordre psychique.
Selon la jurisprudence, l'auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, à l'effet de l'amener à céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêt 6B_156/2024 du 23 septembre 2024). L'existence d'une menace dans un cas concret doit toujours être évaluée en fonction de l'ensemble des circonstances. Il ne faut pas se fonder uniquement sur des critères objectifs, mais prendre également en compte les points de vue de la victime dans le cadre de l'évaluation du moyen de contrainte ([relativer Massstab]; arrêt 6B_587/2017 du 16 octobre 2017 consid. 4.5.1; cf. également ULRICH WEDER, in StGB/JStG Kommentar, 21
e éd. 2022, n
o 10
ad art. 189 CP; PHILIPP MAIER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4
e éd. 2019, n
o 27
ad art. 189 CP).
Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un acte d'ordre sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte sexuelle, selon le droit applicable au moment des faits (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêt 6B_156/2024 précité consid. 3.1.2). Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. La contrainte sexuelle reste toutefois un délit de violence, de sorte que les pressions d'ordre psychique visées par l'art. 189 CP (dans leur ancienne teneur) doit revêtir une intensité importante. L'effet produit sur la victime doit être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; arrêts 6B_156/2024 précité consid. 3.1.2; 6B_395/2021 du 11 mars 2022 consid. 3.2.2). L'interprétation de l'art. 189 al. 1 CP (dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2024) doit notamment se référer à la question des possibilités raisonnables d'autoprotection de la victime (ATF 131 IV 167 consid. 3.1; 128 IV 106 consid. 3b; arrêt 6B_1057/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.1).
Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités). L'élément subjectif est réalisé lorsque la victime donne des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 et les arrêts cités).
1.3.2. En l'espèce, le recourant a caressé, sur et sous ses vêtements l'intimée 1, au niveau du sexe, passant outre son refus et persistant alors qu'elle le repoussait (cf. arrêt attaqué, p. 34). C'est seulement lorsque cette dernière s'est déplacée en se couchant de l'autre côté de l'intimée 2 dans le lit que le recourant a mis un terme à ses agissements (cf. arrêt attaqué, p. 15). Comme l'a justement relevé la cour cantonale, si l'intimée 1 n'a pas opposé de résistance - au-delà de son injonction d'arrêter et sa tentative de se soustraire à ses agissements - c'est en raison du climat de violence et de menaces instauré par le recourant qui a fait usage à plusieurs reprises à la violence physique (coups) et verbale (menaces) à son encontre. À cet égard, il sied de relever que le recourant a admis avoir menacé l'intimée 1 de la planter avec tous les couteaux de boucher [qu'il] allait trouver, l'avoir insultée, l'avoir bousculée lors de disputes, l'avoir saisie aux poignets pour lui prendre son téléphone portable, lui avoir craché dessus, l'avoir saisie par les épaules et lui avoir interdit certaines activités (cf. arrêt attaqué, pp. 13-14).
Pour le reste, lorsque le recourant affirme qu'il n'a jamais dissocié l'épisode du piment sur son sexe, de la soirée pendant laquelle se sont déroulés les faits litigieux, qu'il y a eu promiscuité, voire ambiguïté le soir en question ou que l'intimée 1 ne se trouvait pas dans une situation sans espoir propre à faire céder sa résistance, il se borne, dans une démarche appellatoire et, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale, à opposer son appréciation des faits à celle opérée par la cour cantonale.
C'est dès lors à raison que la cour cantonale a admis la réalisation de l'élément de contrainte et c'est sans violer le droit fédéral qu'elle a fait application de l'art. 189 CP. Le grief du recourant doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant invoque une violation de l'art. 51 CP par la cour cantonale qui n'aurait pas tenu compte des mesures de substitution prononcées à son encontre et n'aurait opéré aucune déduction sur la peine.
2.1. Aux termes de l'art. 51 1
ère phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention subie avant jugement. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4).
Une imputation de quelques jours seulement est envisageable lorsque l'atteinte à la liberté personnelle est particulièrement faible (cf. sur ce point l'arrêt 6B_115/2018 du 30 avril 2018 consid. 6).
2.2. En l'espèce, alors que des mesures de substitution ont été prononcées (P. 20 ss), la cour cantonale n'a pas examiné cet aspect. Le recours doit ainsi être admis sur ce point (art. 112 al. 3 LTF) et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle statue sur une éventuelle imputation sur la peine privative de liberté.
3.
Le recours doit être partiellement admis (cf.
supra consid. 2.2), l'arrêt querellé annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre à une indemnité de dépens réduite pour le grief admis (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était pour le surplus dénué de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supportera des frais réduits eu égard à l'issue de la cause et à sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
3.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 800 fr., est mise à la charge du recourant.
4.
La République et canton de Genève versera au recourant une indemnité de 500 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 20 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Brun