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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_971/2024  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2024  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Jacquemoud-Rossari, Présidente. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Opposition à une ordonnance pénale considérée 
comme retirée, défaut de la partie à l'audience, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
du 4 octobre 2024 (n° 710 PE23.014084-XMA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par arrêt du 4 octobre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ à l'encontre de l'ordonnance du 28 août 2024 du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, qui prenait acte du retrait de l'opposition formée par le prénommé à l'encontre d'une ordonnance pénale du 2 mai 2024, et la déclarait exécutoire. 
 
2.  
Les faits sont, en substance les suivants. 
 
2.1. En date du 22 décembre 2022, vers 10h30, A.________ s'est présenté à B.________ SA afin d'effectuer une prise de sang au bout du doigt. Comme il avait le doigt froid, la technicienne en analyse biomédicale C.________ aurait essayé de le lui réchauffer avec ses mains. A.________ lui aurait alors déclaré: " ça irait plus vite si vous le mettiez entre vos seins ". Voyant qu'elle ne réagissait pas, il aurait ajouté: " je vous assure que ça irait plus vite si vous le mettiez entre vos seins ". Il lui aurait ensuite demandé si elle était mariée et lui aurait dit: " ne vous inquiétez pas, je ne suis pas jaloux ".  
Le 5 janvier 2023, B.________ SA a, au nom et avec l'autorisation de sa collaboratrice C.________, déposé plainte contre A.________. 
 
2.2. À raison de ces faits, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a, par ordonnance pénale du 2 mai 2024, reconnu A.________ coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel et l'a condamné à une amende de 500 fr. convertible en une peine privative de liberté de substitution de 5 jours en cas de non-paiement fautif dans le délai à impartir.  
En date du 11 mai 2024, A.________ a formé opposition à l'encontre de dite ordonnance pénale. 
 
2.3. Par pli recommandé du 2 juillet 2024, A.________ été cité à comparaître à l'audience du 28 août 2024 par le ministère public.  
Par courrier du 20 août 2024, A.________ a requis le report de cette audience au motif que sa " plainte contre les juges de la Confédération du 31.7.24 auprès du Procureur de la Confédération à Lausanne et toujours sans réponse " et qu'il voulait " attendre la réponse du Procureur de la Confédération de Lausanne ".  
En date du 26 août 2024, le greffe du ministère public a contacté téléphoniquement A.________ et lui a laissé un message combox lui indiquant que l'audience du 28 août 2024 était maintenue. Par courrier du même 26 août 2024, le ministère public a confirmé à A.________ que l'audience du 28 août 2024 était maintenue et a attiré son attention sur les conséquences en cas de défaut découlant de l'art. 355 al. 2 CPP, à savoir que son opposition serait considérée comme retirée. 
Par courriel du 27 août 2024, A.________ a informé le ministère public qu'il ne se présenterait pas à l'audience du lendemain, sans donner la moindre explication. 
C'est dans ce contexte que le ministère public, constatant le défaut du prénommé à son audience, a rendu, le 28 août 2024, en application de l'art. 355 al. 2 CPP, son ordonnance constatant le retrait de l'opposition et déclarant l'ordonnance pénale du 2 mai précédent exécutoire. 
 
3.  
Par acte daté du 29 novembre 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2024 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
 
4.  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). 
Ces exigences ont été rappelées au recourant à plusieurs reprises par le passé (cf. arrêts 6B_349/2023 du 20 avril 2023; 6B_838/2022 du 15 septembre 2022; cf. aussi arrêts 7B_476/2024 du 26 juin 2024; 7F_25/2024 du 26 juin 2024 consid. 3 et les arrêts cités). 
 
5.  
En l'espèce, après avoir rappelé la teneur de l'art. 385 CPP et la jurisprudence topique y relative, la cour cantonale a relevé que le recourant s'exprimait de manière difficilement compréhensible et qu'en tout état, il ne développait aucun moyen de fait ou de droit destiné à faire échec au constat du ministère public selon lequel les conditions d'application de l'art. 355 al. 2 CPP étaient en l'occurrence réalisées. En bref, le recours cantonal ne répondait dès lors pas aux exigences de motivation déduite de l'art. 385 CPP et devait ainsi être déclaré irrecevable. 
Force est en l'occurrence de constater que la seule question litigieuse à ce stade de la procédure est celle de l'application faite par la cour cantonale de l'art. 385 CPP et de la décision d'irrecevabilité rendue par cette dernière sur la base de la disposition en question. Or, quand bien même le recourant a déjà été confronté à une situation analogue et rendu attentif à la portée des exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) dans une telle configuration (cf. arrêt 6B_838/2022 du 15 septembre 2022 consid. 8), le recourant ne développe aucune motivation ciblant spécifiquement le motif d'irrecevabilité retenu par les juges précédents. 
Au demeurant, la discussion que propose le recourant sur le fond de la cause et différents aspects procéduraux de celle-ci est exorbitante à la question litigieuse et les griefs soulevés dans ce contexte sont par conséquent irrecevables, à l'instar des critiques dirigées contre les arrêts 7F_25/2024 du 26 juin 2024 ou 7B_940/2023 du 21 février 2024. On peut ajouter par surabondance que l'on ne discerne pas en quoi l'application faite en l'espèce des art. 385 ou 355 al. 2 CPP violerait le droit fédéral. Quoi qu'il en soit, il est patent que l'écriture du recourant ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF). 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Dyens