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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_747/2024  
 
 
Arrêt du 20 décembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffière: Mme Pittet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Maîtres Yaël Hayat et/ou Simine Sheybani, Avocates, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Catherine Seppey, 
procureure générale adjointe, p.a. Office central du Ministère public du canton du Valais, rue des Vergers 9, 1950 Sion 2 Nord, 
2. Rahel Bruehwiler, 
procureure, p.a. Office central du Ministère public du canton du Valais, rue des Vergers 9, 1950 Sion 2 Nord, 
3. B.________, 
 
intimées. 
 
Objet 
Récusation, 
 
recours contre l'arrêt du Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 5 juin 2024 (P3 24 104). 
 
 
Faits:  
 
A.  
Le Ministère public du canton du Valais (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour escroquerie (art. 146 CP), abus de confiance (art. 138 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), soustraction d'objets mis sous main de l'autorité (art. 289 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et délits selon les art. 87 al. 4 LAVS, 70 LAI, 25 LAPG (RS 834.1) et 6 LACI (RS 837.0). 
Le 29 septembre 2023, la procureure Rahel Bruehwiler (ci-après: la procureure) a rendu une ordonnance informant les parties de la clôture prochaine de l'instruction et de son intention de mettre en accusation le prévenu pour les infractions précitées, en particulier pour avoir, en sa qualité d'administrateur de fait de la société C.________ SA, déduit sur les salaires des employés de la société des cotisations qu'il n'aurait pas intégralement payées à la caisse de compensation D.________. 
Le 23 avril 2024, l'audition finale du prévenu par la procureure générale adjointe Catherine Seppey (ci-après: la procureure générale adjointe) a eu lieu. Au cours de celle-ci, B.________ (ci-après: la secrétaire de direction) a officié en qualité de "secrétaire". 
 
B.  
 
B.a. Le 30 avril 2024, le prévenu a déposé une demande de récusation de la procureure générale adjointe, de la procureure et de la secrétaire de direction. Le 3 mai 2024, cette dernière a fait part de ses observations. La procureure générale adjointe et la procureure se sont déterminées le 7 mai 2024. Le 24 mai 2024, le prévenu a répliqué.  
 
B.b. Par arrêt du 5 juin 2024, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté la demande de récusation.  
 
C.  
Par acte du 8 juillet 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que sa demande de récusation du 30 avril 2024 soit admise et que la récusation de la procureure générale adjointe, de la procureure et de la secrétaire de direction soit prononcée. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Chambre pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il demande en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. 
Invitées à se déterminer, la procureure générale adjointe y a renoncé et la Chambre pénale a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler. La procureure et la secrétaire de direction n'ont pas répondu. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Une décision - rendue par une autorité cantonale statuant en tant qu'instance unique (art. 80 al. 2 in fine LTF) - relative à la récusation d'un membre du ministère public peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident (cf. art. 78 et 92 al. 1 LTF). Le recourant, prévenu, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF
 
Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réalisées, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
 
2.  
Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, sous couvert d'une violation des art. 56 let. f CPP et 6 CEDH. 
 
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 3.1.3).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir fait abstraction du précédent emploi de la secrétaire de direction auprès de son ancien avocat qui créerait, selon lui, un conflit d'intérêts. Il apparaît toutefois que la cour cantonale a tenu compte de cette activité (cf. arrêt attaqué, p. 6), ce que le recourant n'ignore pas puisqu'il a repris précisément les termes de la cour cantonale à ce sujet dans son recours.  
 
2.2.2. Le recourant soutient ensuite que la secrétaire de direction aurait discuté de l'affaire en cause avec la procureure et la procureure générale adjointe; il serait insoutenable de considérer que tel ne serait pas le cas au regard du cahier des charges de la secrétaire et de sa "nécessaire collaboration" avec les magistrates. Il ajoute que le caractère "anecdotique" du dossier et l'"intérêt" de la secrétaire à en parler avec les magistrates ne seraient pas pertinent et que le devoir d'indépendance et d'impartialité des autorités pénales ne devrait pas dépendre de l'"importance" à donner aux dossiers traités.  
Ces allégations ne suffisent toutefois pas pour taxer d'arbitraire le constat de la cour cantonale que la secrétaire n'a jamais parlé du dossier avec la procureure et la procureure générale adjointe (cf. arrêt attaqué, p. 6). En effet, il n'est pas insoutenable d'admettre que la secrétaire de direction est crédible lorsqu'elle indique n'avoir pas parlé du dossier avec les deux magistrates, compte tenu de l'intervention anecdotique de l'avocat pour lequel elle a travaillé sur le dossier en lien avec la société C.________ SA (intervention depuis la fin du mois de juillet au 16 septembre 2015) en comparaison de l'ensemble des accusations dont le recourant fait l'objet, du temps écoulé depuis cette intervention, des délits mineurs dont il est question et de sa participation marginale à l'affaire en tant que secrétaire de direction. L'argumentation sommaire du recourant sur ce point - en particulier qu'il "doute (objectivement) " que la secrétaire n'ait jamais discuté de l'affaire avec les deux magistrates - est insuffisante pour démontrer un quelconque arbitraire dans l'établissement des faits par la cour cantonale. 
 
2.2.3. Le recourant soutient ensuite que la secrétaire n'aurait pas effectué que des tâches administratives auprès du Ministère public dans l'affaire concernée, mais qu'elle aurait "activement, étroitement et directement assisté les deux magistrates" sur le fond du dossier. Il expose les conclusions qu'il conviendrait d'en tirer, soit une apparence de partialité dans l'exercice de l'activité de la secrétaire qui s'étendrait également à celle des magistrates précitées. Il ajoute que l'"expérience dans le domaine judiciaire" requise pour l'engagement des secrétaires de direction auprès de l'Office central du Ministère public dépasserait le cadre des activités administratives ordinaires.  
Sur ce point, le recourant ne parvient pas non plus à démontrer en quoi il serait arbitraire de retenir, comme l'a fait l'autorité précédente, que la secrétaire de direction n'avait effectué que des tâches administratives auprès du Ministère public. La cour cantonale a en effet justifié sa position en se fondant sur divers éléments, soit les allégations formulées par la secrétaire de direction dans sa prise de position du 3 mai 2024, les missions que doivent effectuer les secrétaires de direction engagées auprès de l'Office central du Ministère public, l'art. 20 du Règlement du ministère public du canton du Valais du 3 janvier 2021 (RS/VS 173.101) et les opérations qu'exécutent les secrétaires de direction du Tribunal cantonal (dans la mesure où elles correspondent aux missions que doivent effectuer les secrétaires de direction engagées au sein du Ministère public). Appréciés dans leur ensemble, il n'apparaît pas insoutenable de déduire de ces éléments que la secrétaire de direction n'a effectué que des tâches purement administratives dans le cadre du dossier concerné auprès du Ministère public, soit que celle-ci s'était contentée - sur demande de la procureure et selon les indications de cette dernière - de fusionner des lettres et des mandats de comparution, d'écrire un courriel à un avocat, d'imprimer des courriels, de transmettre le dossier à des avocats et à des parties plaignantes, d'envoyer une lettre à des avocats par courriel, de recevoir un courriel d'un avocat et - sur demande et sous la dictée de la procureure générale adjointe - de fusionner des lettres et rédiger les procès-verbaux d'auditions (cf. arrêt attaqué, p. 5-6). 
 
2.2.4. Pour le reste, il ne suffit pas d'affirmer que l'autorité précédente n'aurait pas pris en compte "les liens étroits d'alors entretenus entre [la secrétaire] et le recourant" sans préciser leur nature, ni distinguer les "pièces" auxquelles ce dernier fait référence dans son recours. Le recourant perd de vue qu'il ne peut pas se contenter d'affirmations générales pour appuyer ses dires, étant encore relevé que le seul renvoi à une écriture antérieure n'est pas suffisant (cf. ATF 145 V 141 consid. 5.1; 143 IV 122 consid 3.3; arrêt 7B_837/2024 du 6 novembre 2024 consid. 4.5.2). Pour le surplus, un lien étroit entre le recourant et la secrétaire de direction n'est, en l'espèce, de toute façon pas propre à modifier la décision entreprise; on rappelle en effet que l'instance précédente a retenu, sans arbitraire, que la secrétaire de direction n'avait effectué que des tâches purement administratives dans le dossier auprès du Ministère public et n'avait pas discuté de celui-ci avec les deux magistrates (cf. consid. 2.2.2 et 2.2.3 supra), n'exerçant ainsi aucune influence sur la prise de décision de ces dernières (cf. consid. 3.5 infra).  
 
2.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal fédéral se fondera sur les faits retenus par l'autorité précédente.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir violé les art. 56 let. f CPP et 6 CEDH.  
 
 
3.2.  
 
3.2.1. Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à let. e CPP; elle l'est également lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 let. f CPP).  
 
3.2.2. L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2; 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2; arrêt 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid 2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3; 142 III 732 consid. 4.2.2; arrêts 7B_768/2024 du 30 octobre 2024 consid. 2.2; 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1; 7B 450/2024 du 1er juillet 2024 consid. 2.2.2).  
 
3.2.3. Les garanties découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. s'appliquent également aux greffiers d'une autorité judiciaire dans la mesure où ils participent à la formation de la décision; tel est le cas lorsqu'en relation avec leur activité de rédaction, ils assistent à la délibération et peuvent exprimer leur position, même s'ils n'ont pas le droit de vote (ATF 140 I 271 consid. 8.4.1; arrêts 1B_436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.1; 1C_533/2019 du 10 juillet 2020 consid. 3.3; 1B_90/2019 du 20 février 2020 consid. 2.2; 6B_695/2014 du 22 décembre 2017 consid. 3.3). Le droit à un tribunal indépendant et impartial s'applique en outre à la personne assumant la fonction de greffier ou de secrétaire, notamment lorsque celle-ci, juriste, participe à la formation de la volonté d'un tribunal composé essentiellement de laïcs (ATF 124 I 255 consid. 4a-c et 5c/aa).  
La doctrine, en lien avec l'art. 56 CPP, retient que le champ d'application personnel est large (JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 10 ad art. 56 CPP; MARCUS BOOG, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n°9 ad art. 56 CPP). Elle ajoute que la personne concernée ne fait pas partie de ce champ d'application lorsqu'elle n'a qu'un rôle marginal dans l'affaire en question; ainsi, la récusation ne touchera que les individus ayant une influence directe sur le dossier (VERNIORY, op. cit. n° 10 ad art. 56 CPP; voir aussi MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n°2 ad art. 56 CPP). 
 
3.3. En substance, la cour cantonale a considéré, au regard des tâches que la secrétaire de direction avait effectuées dans le dossier en cause et du fait qu'elle n'avait pas discuté de l'affaire avec les deux magistrates, que celle-ci n'avait exercé aucune influence sur les procureures ni sur l'une de leurs prises de décision; elle a ajouté que la prénommée ne répondait pas à la définition de "toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale" au sens de l'art. 56 CPP. Pour ces raisons, elle a conclu que la demande de récusation formée par le recourant devait être rejetée en ce qui concernait la secrétaire de direction et, par voie de conséquence, les deux magistrates en cause (cf. arrêt attaqué, p. 6 s.).  
 
 
3.4. Dans son argumentation, le recourant explique tout d'abord que la jurisprudence du Tribunal fédéral n'exclurait pas les "non-juristes" exerçant au sein d'une autorité pénale du champ d'application de l'art. 56 CPP et que la secrétaire d'un office demeurerait potentiellement récusable. À cet égard, il estime que la secrétaire de direction, en tant qu'assistante personnelle de son ancien conseil durant les faits qui font l'objet de l'instruction pénale en question, était susceptible d'exercer une influence - notamment en partageant ses impressions et ressentis sur le dossier ou la personne du recourant - sur les magistrates en charge de l'instruction. En outre, selon le recourant, la simple existence de cette précédente activité s'opposerait déjà à toute autre tâche dans le cadre d'une instruction menée contre le client de son ancien patron. Le recourant ajoute que, sous l'angle de l'apparence à tout le moins, ces éléments feraient craindre un préjugement à son endroit, d'autant plus que le précédent emploi de la secrétaire de direction était connu de ses nouveaux employeurs au sein du Ministère public et " qu'aucun " ne se serait signalé face à ce prétendu conflit d'intérêts.  
 
 
3.5. Au regard de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3.2 supra) et contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'emploi antérieur de la secrétaire de direction auprès de l'ancien conseil du prénommé n'est pas, à lui seul, un motif de récusation de cette dernière, respectivement des magistrates pour lesquelles elle travaille. En effet, au vu des faits établis sans arbitraire, aucun élément ne permet de retenir que la secrétaire de direction aurait eu une quelconque influence sur le cours de la procédure dirigée exclusivement par les procureures en cause et sur laquelle elle n'avait d'ailleurs aucun pouvoir de décision; on ne saurait déduire des tâches purement administratives listées par la cour cantonale que la secrétaire de direction aurait "activement, étroitement et directement assisté" les magistrates concernées. Au contraire, il ressort des faits retenus par l'autorité précédente - encore une fois, dont l'arbitraire n'a pas été démontré (cf. consid. 2 supra) - que la participation de la secrétaire de direction à l'affaire concernée a été marginale, dès lors que cette dernière n'était responsable que de tâches purement administratives effectuées sur demande de l'une ou l'autre des procureures concernées.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant fait ensuite grief à l'instance précédente d'avoir considéré que les deux magistrates étaient autorisées à se fonder sur la prise de position de la secrétaire de direction pour rédiger leur propre détermination. Il se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 58 al. 2 CPP.  
 
4.2. Selon l'art. 58 al. 2 CPP, la personne concernée par la demande de récusation prend position sur celle-ci. Cette disposition est impérative. Elle tend à permettre l'établissement des faits et à garantir le respect du droit d'être entendu, tant de la personne concernée que de l'auteur de la demande de récusation auquel un droit de réplique doit le cas échéant être accordé. Cette mesure d'instruction a toute son importance dès lors que l'administration d'autres preuves est en principe limitée, voire exclue (cf. art. 59 al. 1 CPP), et qu'aucune autorité cantonale de recours n'est susceptible de revoir les faits (ATF 138 IV 222 consid. 2.1; arrêts 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2; 7B_232/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2).  
 
4.3. La juridiction précédente a relevé que la procureure générale adjointe, en sa qualité de destinataire de la demande de récusation, n'avait pas d'autre choix que d'interpeller la secrétaire de direction dans la mesure où la récusation de celle-ci était également requise et que l'art. 58 al. 2 CPP commande à toute personne concernée de prendre position. Elle a ajouté qu'elle ne voyait par ailleurs pas ce qui empêcherait les magistrates de se fonder sur la prise de position de la secrétaire de direction pour rédiger la leur dans la mesure où il fallait qu'elles puissent prendre position sur les allégations de fait de celle-ci, soit pour les infirmer, soit pour les confirmer (cf. arrêt attaqué, p. 7).  
 
4.4. Cette appréciation peut être confirmée. Il n'apparaît en effet pas contraire au droit que les magistrates se soient fondées, dans ce cas particulier, sur la prise de position de la secrétaire de direction pour rédiger les leurs. En effet, c'est bien la précédente activité de celle-ci, les tâches qu'elle a effectuées dans le dossier auprès du Ministère public et les échanges qu'elle aurait pu avoir à ce sujet avec les deux procureures qui seraient à l'origine du prétendu conflit d'intérêts. Par conséquent, c'est à juste titre que l'instance précédente a jugé nécessaire que les magistrates se prononcent sur les allégations de la secrétaire de direction sur ce point. On ne saurait, contrairement à l'avis du recourant, fonder une apparence de partialité de la secrétaire de direction et des deux procureures sur cette façon de procéder, puisqu'elle tendait à l'établissement des faits (cf. consid. 4.2 supra).  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que la cour cantonale a rejeté la demande de récusation formée par le recourant. 
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions du recourant étant d'emblée vouées à l'échec, il convient de rejeter sa demande d'assistance judiciaire et de le condamner aux frais de la procédure fédérale en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 64 al. 1, 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 20 décembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Abrecht 
 
La Greffière: Pittet