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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.21/2002/viz 
 
Arrêt du 21 janvier 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Nay, Reeb, 
greffier Thélin. 
 
A.________, recourant, 
 
contre 
 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
procédure pénale 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 décembre 2001) 
 
Considérant: 
Que l'acte de recours contient de longs développements sans rapport avec l'objet de l'arrêt attaqué; 
Qu'il contient également des accusations injurieuses à l'égard des autorités judiciaires; 
Que pour le surplus, le recourant se borne à développer ses propres opinions sur l'affaire en cause, sans tenter de réellement discuter les motifs de l'arrêt attaqué; 
Que cette façon de procéder est abusive au sens de l'art. 36a al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre pas en matière; 
Que le recourant en a d'ailleurs déjà averti par de précédents arrêts du Tribunal fédéral (arrêt 1P.765/2001 du 10 décembre 2001 et 1P.787/2001 du 10 janvier 2002); 
Que d'autres recours semblables seront, à l'avenir, classés sans décision formelle. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 janvier 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: