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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 770/02 
 
Arrêt du 21 janvier 2004 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
B.________, recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud, avocate, rue Charles-Monnard 6, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 25 juin 2002) 
 
Faits: 
A. 
Né en 1966, B.________ a travaillé en Suisse depuis juin 1988, en dernier lieu en qualité de peintre en bâtiment, au service de l'entreprise X.________ Sàrl. 
 
Le 24 mars 1998, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. 
 
Après avoir recueilli l'avis des docteurs A.________, C.________ et D.________, médecins traitants, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI) a confié une expertise à la Clinique Y.________, agissant à titre de centre d'observation médicale de l'AI (COMAI). Les experts ont rendu leur rapport le 28 décembre 2000. 
 
Par décision du 9 mai 2001, l'OAI a refusé à l'intéressé tout droit à une rente, au motif que l'atteinte à la santé qu'il présentait n'entraînait qu'une invalidité de 27 %. 
B. 
Statuant le 25 juin 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
C. 
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 22 mars 1997. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à la cour cantonale pour instruction complémentaire et nouveau jugement. 
 
L'OAI conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le jugement entrepris expose les dispositions légales relatives à la notion d'invalidité, à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité et à la manière de déterminer ce taux. Il convient donc d'y renvoyer, en précisant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, et les modifications législatives qu'elle a entraînées dès cette date, ne sont pas applicables dans le cadre de la présente procédure, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la décision administrative litigieuse a été rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Au terme de leur expertise, les médecins du COMAI ont posé le diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant de type fibromyalgie. Ils ont considéré que le recourant présentait une capacité de travail de 50 % dans sa profession de plâtrier-peintre et de 80 % dans une activité adaptée (excluant les positions statiques prolongées, les travaux lourds, le port répété de charges supérieures à 15 kilos et favorisant l'alternance des positions debout et assise). 
 
Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune raison de s'écarter des conclusions des médecins du COMAI; leur expertise répond aux exigences permettant de lui reconnaître pleine force probante au sens de la jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et 3b/bb). Au demeurant, il n'existe pas de divergence sensible avec l'opinion des médecins traitants quant aux diagnostics posés. Aussi, et quoi qu'en dise le recourant, les avis de ces médecins ne sont pas de nature à mettre en doute les conclusions des experts au sujet de l'appréciation de la capacité résiduelle de travail. En effet, l'avis du docteur C.________ (rapport du 6 octobre 1999) est à cet égard insuffisamment motivé. Quant au docteur D.________ (rapport du 30 janvier 2001), son opinion repose principalement sur la conviction qu'il serait préférable que le recourant continue son activité de plâtrier-peintre à plein temps, avec un rendement de 50 %; il ne ressort cependant pas de cet avis médical des raisons de considérer que l'évaluation de la capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée serait erronée. De surcroît, on rappellera que la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2. 
Pour le surplus, le dossier médical est suffisamment documenté pour statuer, si bien qu'il est superflu d'ordonner de plus amples investigations. 
 
Dès lors, on doit retenir que le recourant présente une capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée, tenant compte des limitations évoquées par les experts. 
3. 
3.1 Selon l'art. 28 al. 2 LAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. 
 
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222 et 128 V 174). 
3.2 En l'occurrence, le moment de la naissance du droit éventuel à la rente remonte au 1er avril 1997, soit une année après le début de l'incapacité de travail du recourant de 50 % dans son activité de plâtrier-peintre, tel qu'il a été fixé par les experts (art. 29 al. 1 let. b LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient donc de se placer en 1997. 
3.3 Le recourant remet en question les montants retenus successivement par les instances précédentes au titre du revenu sans invalidité et de revenu d'invalide. 
3.3.1 Pour la première fois, le recourant conteste, à deux égards, le montant du revenu sans invalidité fixé à 4'182 fr. par mois (54'366 fr. par an) par l'office intimé et confirmé par les premiers juges. Ce montant correspond au salaire horaire de 24 fr. 60 que réalisait le recourant en 1996, à raison de 8 h 30 par jour, pour quatre semaines de cinq jours de travail, selon les données de l'employeur. Le salaire de référence pour 12 mois est de 50'184 fr. Il doit être augmenté de 8,33 %, soit à 54'366 fr., pour tenir compte du treizième salaire auquel peut prétendre un travailleur dans son secteur (art. 17 de la Convention collective de travail romande du second oeuvre applicable en l'espèce). Contrairement à ce que voudrait faire croire le recourant, le revenu sans invalidité annuel de 54'366 fr. ne saurait être augmenté une nouvelle fois de 8,33 %, dès lors qu'il comprend déjà un treizième salaire. Par ailleurs, il n'y a non plus pas lieu de prendre en considération le salaire-horaire de 30 fr. que le recourant aurait obtenu en 2002, dès lors que l'année déterminante pour la comparaison des revenus est 1997. En revanche, le montant de 4'182 fr. doit être adapté à l'évolution des salaires entre 1996 et 1997, soit de 0,5 % (La Vie économique 7/2003, p. 91, tabelle B 10.2), de sorte que le revenu sans invalidité est de 4'202 fr. par mois ou 54'626 fr. par an (treizième salaire compris), en 1997. 
3.3.2 S'écartant à juste titre du revenu d'invalide fixé par l'office intimé à 3'013 fr. sur la base de quatre descriptions de poste de travail remises en cause par le recourant, la cour cantonale l'a déterminé en fonction des données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 s. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 68 consid. 3b). 
3.3.3 En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir 4'294 fr. par mois (Enquête 1996, tabelle 1; niveau de qualification 4). Ce salaire mensuel hypothétique représente, compte tenu du fait que les salaires bruts standardisés se basent sur un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 1997 (41,9 heures; La Vie économique 1999/8 annexe p. 27 Tabelle B 9.2) un revenu d'invalide de 4'498 fr. par mois (4'294 x 41,9 : 40). Adapté à l'évolution des salaires intervenue en 1997 (0,5 %; La Vie économique 9/2000, p. 28, tabelle B 10.2), le revenu d'invalide s'élève à 4'521 fr. (4'498 x 1,005), dont il convient de réduire le 20 % pour tenir compte de l'incapacité de travail du recourant dans une activité adaptée, ce qui donne 3'617 fr par mois, soit 43'404 fr. par an. Ce montant correspond pratiquement à celui retenu par les premiers juges, quand bien même ces derniers se sont fondés sur les données statistiques valables en 1998, qu'ils ont adaptées à l'évolution des salaires jusqu'en 2001. 
3.3.4 La cour cantonale a admis un abattement de 10 %, pour tenir compte du fait que le recourant ne peut plus porter de charges lourdes au sens de l'arrêt ATF 126 V 79 s. consid. 5b/aa-cc. 
 
Au regard de toutes les circonstances et du large pouvoir d'appréciation dont dispose le juge (ATF 126 V 81 consid. 6; VSI 2002 p. 73 consid. 5), une réduction de 10 % paraît appropriée en l'espèce (cf. arrêt C. du 16 octobre 2003, I. 665/02), si bien que le revenu d'invalide doit être fixé à 39'064 fr. par an. 
 
La comparaison des revenus conduit à une invalidité de 28,48 % ([54'636 fr.- 39'064 fr.] x 100 : 54'636 fr.), taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). 
4. 
Dans un deuxième moyen, le recourant allègue que la question de sa capacité résiduelle de travail n'a pas été examinée de manière concrète et demande le renvoi de la cause aux premiers juges pour instruction complémentaire sous la forme d'un examen par un centre professionnel d'observation de l'assurance-invalidité (COPAI). 
4.1 En réalité, les experts se sont prononcés de manière précise et détaillée sur cette question. Il résulte de leur analyse que le recourant est à même d'exercer une activité légère adaptée sans formation complémentaire. Compte tenu du large éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les secteurs de la production et des services énumérés dans l'Enquête 1996 (tabelle 1), un certain nombre d'entre elles sont nécessairement légères, permettent l'alternance des positions, ne nécessitent pas une position statique répétée et sont donc adaptées aux problèmes physiques du recourant, tels qu'ils ont été décrits par les experts (cf. Plädoyer, 2002/6 p. 64, consid. 4b; SVR 2002 IV no 24 p. 76 consid. 3). 
4.2 Par ailleurs, est seule déterminante la question de savoir dans quelle mesure la capacité de gain résiduelle de l'assuré peut être exploitée économiquement sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour lui (VSI 1998 p. 296 consid. 3b et les arrêts cités; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 208). Il n'y a pas lieu d'examiner si le recourant peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. 
4.3 En tout état de cause, le recourant ne saurait tirer du seul fait qu'il présente une incapacité de gain supérieure à 20 % un droit à une mesure de reclassement. En effet, l'octroi de ces mesures est soumis à d'autres conditions légales. C'est ainsi que les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage (art. 8 al. 1 LAI). Celles-ci comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8 al. 3 let. b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). Pour déterminer si une mesure est de nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à favoriser l'usage de la capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 101 sv. consid. 2), qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance. En effet, des mesures de réadaptation ne sont à la charge de l'assurance-invalidité que s'il existe une proportion raisonnable entre leur coût et leur utilité prévisible. 
 
En l'espèce, les experts ont considéré qu'un reclassement proprement dit n'était pas judicieux, du fait que l'exercice d'une activité adaptée pouvait entrer en ligne de compte sans nouvelle formation professionnelle. Ils ont également exprimé leur crainte qu'un stage au COPAI n'aboutisse assez rapidement à un échec en raison du tableau clinique de trouble somatoforme douloureux, comportant des phénomènes d'autolimitation et d'amplification des symptômes et compte tenu du fait que la demande de prestations de l'assurance-invalidité tendait à l'octroi d'une rente. Dans ces circonstances, il y a lieu de nier le droit du recourant à une mesure de reclassement. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 janvier 2004 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: