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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.233/2004 /msi 
 
Arrêt du 21 janvier 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Michellod Bonard. 
 
Parties 
L'enfant A.X.________, représenté par ses parents: 
B.X.________, 
C.Y.________, 
recourants, 
tous représentés par Me Tirile Tuchschmid Monnier, avocate, 
 
contre 
Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, p.a. Département de justice, police et sécurité, case postale 3962, 1211 Genève 3. 
Objet 
changement de nom, 
 
recours en réforme contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 25 août 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 4 septembre 2003, B.X.________, de nationalité suisse et domiciliée à Vernier, a donné naissance à A.X.________. C.Y.________, de nationalité espagnole et domicilié à Genève, a reconnu ce dernier le 17 septembre 2003 auprès de l'état civil de l'arrondissement de Genève et les parents ont obtenu du Tribunal tutélaire de ce canton l'attribution de l'autorité parentale conjointe le 27 novembre 2003. 
 
D'un précédent mariage dissous par le divorce le 15 avril 1997, B.X.________ a eu deux enfants, D.Z.________ (né le 30 mars 1988) et E.Z.________ (née le 11 novembre 1990). Ils vivent sous sa garde et son autorité parentale. 
B. 
Le 25 juin 2003, la recourante, qui s'appelait alors B.Z.________, a obtenu du Département de justice, police et sécurité du canton de Genève (ci-après: le Département) l'autorisation de changer de nom et de porter celui de X.________, soit son nom de jeune fille. Ses deux aînés ont été peinés par le changement de nom de leur mère. Celle-ci a par conséquent sollicité un nouveau changement de nom, le 11 décembre 2003, afin de reprendre son nom de femme mariée et de porter ainsi le même nom que ses deux premiers enfants. 
 
Le 11 décembre 2003 également, B.X.________ et C.Y.________ ont sollicité l'autorisation pour l'enfant A.________ de porter le nom de Y.________. Ils faisaient valoir que dans l'hypothèse où la recourante était autorisée à porter le nom de Z.________, l'enfant subirait des désavantages sociaux à porter seul le nom de X.________ au sein de la communauté familiale. 
 
Le 23 janvier 2004, le Département a proposé aux requérants que l'enfant porte le nom de Z.________ si sa mère était autorisée à reprendre ce patronyme. Les recourants ont expressément refusé cette solution. Le Département a par conséquent suspendu l'instruction de la requête de la mère jusqu'à ce que celle concernant l'enfant soit définitivement tranchée. 
C. 
Par arrêté du 25 août 2004, le Conseil d'Etat du canton de Genève a rejeté la requête en changement de nom de l'enfant. Il a estimé que les requérants n'avaient pas indiqué concrètement en quoi le fait, pour leur enfant, de porter le patronyme X.________, qui correspond au nom de jeune fille de sa mère auprès de laquelle il vit, lui ferait subir des dommages sérieux sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom. Le Conseil d'Etat a aussi relevé que si l'enfant était autorisé à porter le nom de son père, soit Y.________, alors qu'il vivait avec sa mère et les deux premiers enfants de celle-ci, il serait également le seul à porter un nom différent dans son foyer. 
D. 
B.X.________ et C.Y.________ interjettent un recours en réforme contre cet arrêté, concluant à ce que l'enfant soit autorisé à changer de nom et à porter le nom de famille Y.________. 
 
Le Conseil d'Etat n'a pas été invité à déposer d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Dans la mesure où l'on admet que les recourants agissent au nom de leur fils, en tant que représentants légaux de celui-ci, ils sont légitimés à recourir contre la décision rejetant la requête en changement de nom (cf. ATF 117 II 6 consid. 1b). 
 
Formé en temps utile contre une telle décision rendue par l'autorité suprême du canton de Genève, le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 44 let. a, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des justes motifs, autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC). Savoir si cette condition est réalisée est une question d'appréciation, que l'autorité cantonale doit trancher selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC). (ATF 124 III 401 consid. 2a p. 402 et les arrêts cités). 
 
Il y a justes motifs, au sens de l'art. 30 al. 1 CC, lorsque l'intérêt du requérant à porter un nouveau nom l'emporte sur l'intérêt de l'administration et de la collectivité à l'immutabilité du nom acquis et inscrit à l'état civil et sur l'intérêt public à la fonction d'individualisation du nom. 
 
Le Tribunal fédéral a d'abord admis assez largement qu'un enfant de parents non mariés change de nom sur la base de l'art. 30 al. 1 CC pour prendre celui de son père (ATF 119 II 307 consid. 3c et les arrêts cités; cf. aussi la jurisprudence citée à l'ATF 124 III 401 consid. 2b/aa). Toutefois, le Tribunal fédéral a ensuite modifié sa jurisprudence dans un sens plus restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constituait plus à elle seule un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1 CC; il fallait plutôt que l'enfant indique concrètement dans sa requête en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu de la loi lui faisait subir des désavantages sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom (ATF 121 III 145 consid. 2; 124 III 401 consid. 2b/bb p. 403). 
3. 
L'arrêté attaqué se révèle parfaitement conforme au droit fédéral et à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Les arguments avancés dans le recours en réforme n'y changent rien. 
3.1 Les recourants soutiennent que l'enfant subirait d'importants désavantages d'ordre social en étant le seul de sa famille à porter le patronyme X.________. Toutefois, à teneur de l'état de fait, la mère porte actuellement le même nom que l'enfant, avec lequel elle vit. Si celle-ci devait reprendre le nom de Z.________, l'enfant le pourrait également. Ce dernier n'est donc nullement désavantagé par le fait de porter le nom de famille de sa mère. 
3.2 Les recourants estiment qu'il y a lieu de tenir compte du fait que l'enfant est titulaire d'un passeport espagnol au nom de Y.X.________ et qu'un changement de nom permettrait d'harmoniser le nom de famille porté par cet enfant dans le cadre de ses deux nationalités. 
L'arrêté cantonal ne constate pas sous quel nom l'enfant est inscrit dans les actes d'état civil espagnols. Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral a jugé que le fait qu'un enfant double national porte le nom de la mère, avec laquelle il vit en Suisse, mais soit inscrit dans les actes officiels étrangers sous le nom du père, ne constitue pas à lui seul un motif important qui justifierait un changement de nom en Suisse (ATF 126 III 1). 
3.3 Les recourants allèguent que si l'on tient compte des critiques émises par la doctrine concernant la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral (Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd. 1999, note 816a), il conviendrait d'examiner la notion de justes motifs de manière plus large, en tenant compte notamment des intérêts d'ordre moral, spirituel et affectif de l'enfant et en particulier du profond désir de l'enfant de voir son intégration dans l'unité familiale s'exprimer à travers son nom de famille. 
 
En l'espèce, à supposer que l'on tienne compte du désir d'intégration de l'enfant dans l'unité familiale, celle-ci ne serait pas mieux réalisée s'il portait le patronyme de son père plutôt que celui de sa mère, puisque que ceux-ci, non mariés, ne portent pas le même nom. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et les recourants, qui succombent, supporteront les frais de la procédure fédérale à parts égales et solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au gouvernement genevois, celui-ci n'ayant pas été invité à déposer d'observations (cf. art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire des recourants et au Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève. 
Lausanne, le 21 janvier 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: