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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_634/2007 
 
Arrêt du 21 janvier 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat, 
 
contre 
 
Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud 
Objet 
assistance judiciaire, 
 
recours contre la décision du Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud du 28 septembre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce introduite contre son ex-épouse le 15 mai 2006, X.________ a sollicité le 19 décembre 2006 le bénéfice de l'assistance judiciaire complète avec effet au 1er septembre 2006. 
 
Le 19 février 2007, le Bureau de l'assistance judiciaire a rejeté cette demande au motif que l'intéressé n'était pas indigent. 
 
B. 
Dans la réclamation du 2 mars 2007 formée contre cette décision auprès du Bureau de l'assistance judiciaire, X.________ a déclaré être dans l'impossibilité de produire les justificatifs requis afin d'établir sa situation financière, ne plus disposer d'aucun revenu ni fortune et être au bord de la faillite compte tenu de ses nombreuses dettes. Par courrier du 23 mars 2007, il a annoncé que sa faillite personnelle avait été prononcée le 6 mars 2007. 
 
Le 21 juin 2007, le Bureau de l'assistance judiciaire a accordé à X.________ le bénéfice de l'assistance judiciaire complète avec effet au 6 mars 2007, en la subordonnant au paiement d'une contribution mensuelle de 50 fr. dès le 1er juillet 2007. 
 
C. 
Statuant le 28 septembre 2007, le Bureau de l'assistance judiciaire a annulé la décision précitée et a retiré à X.________, avec effet immédiat, le bénéfice de l'assistance judiciaire en estimant que celui-ci avait provoqué son indigence en vue de la procédure en modification du jugement de divorce. 
 
D. 
X.________ forme un recours en matière civile contre cette décision dont il demande la réforme en ce sens que l'assistance judiciaire lui est octroyée avec effet au 15 mai 2006. Il sollicite également le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 133 I 185 consid. 2). 
 
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente qui cause un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF; ATF 129 I 129 consid. 1). En l'espèce, la décision attaquée, prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF), a été rendue dans le cadre d'une action en modification du jugement de divorce dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). Dès lors, le recours en matière civile, qui a pour le surplus été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme requise (art. 42 LTF), est en principe recevable. 
 
2. 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.4.1; 132 II 257 consid. 2.5; 130 III 136 consid. 1.4 in fine). Le Tribunal fédéral s'en tient d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève conformément aux exigences légales relatives à la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF). Lorsque le recourant se plaint comme en l'espèce de la violation d'un droit fondamental, le Tribunal fédéral n'examine la violation de la norme que si le recourant a invoqué et motivé son grief conformément à l'art. 106 al. 2 LTF
 
3. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale de lui avoir dénié le droit à l'assistance judiciaire aux motifs qu'il ne serait pas indigent et qu'il aurait commis un abus de droit. Il se plaint à cet égard d'une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. 
 
3.1 En vertu de cette norme, toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès; elle a droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Une personne est dans le besoin lorsqu'elle ne bénéficie pas de moyens lui permettant d'assumer les frais de procédure prévisibles, sans porter atteinte à son minimum vital ou à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.3; 127 I 202 consid. 3b et les arrêts cités). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Le refus de fournir les éclaircissements ou les pièces nécessaires, alors que le recourant le pourrait, justifie le rejet de la requête (ATF 125 IV 161 consid. 4; 120 Ia 179 consid. 3a). 
 
Le droit à l'assistance judiciaire trouve notamment sa limite dans le principe général de l'interdiction de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et l'interdiction de fraude à la loi (ATF 104 Ia 31 consid. 4). Ainsi, le refus ou la révocation de l'assistance judiciaire n'enfreint pas l'art. 29 al. 3 Cst. lorsque cette mesure sanctionne un abus de droit du requérant. Si une indigence fautive ne constitue pas à elle seule une raison suffisante pour refuser l'assistance judiciaire, le Tribunal fédéral a admis le cas de l'abus de droit dans l'hypothèse où l'intéressé a provoqué sa propre indigence en renonçant à un emploi ou à un revenu précisément en considération du procès à soutenir (ATF 104 Ia 31 consid. 4; 99 Ia 437 consid. 3c). 
 
3.2 En l'occurrence, l'autorité cantonale a retenu que, sur la base des documents produits, le recourant disposait quelques mois avant le dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, d'une fortune de plusieurs millions de francs. Elle a estimé qu'il aurait dû la mettre à contribution pour payer les frais de justice, au lieu d'en disposer autrement. De ces considérations, elle a déduit que le recourant n'était pas indigent. Elle a ajouté qu'il ne pouvait se prévaloir pour établir son indigence de sa faillite personnelle prononcée le 6 mars 2007 en application de l'art. 191 al. 1 LP, car il l'avait lui-même provoquée en vue de la procédure en modification du jugement de divorce. En effet, selon l'autorité précédente, cette faillite trouve son origine dans la cession, en dessous de leur valeur, des actions de la société Y.________ SA le 31 mai 2006, soit deux semaines après le dépôt de la demande de modification du jugement de divorce. Dès lors que le recourant avait en outre dissimulé certains éléments de revenu et de fortune, l'autorité cantonale en a déduit qu'il avait voulu provoquer sa propre indigence, comportement qui était constitutif d'un abus de droit, de sorte que l'assistance judiciaire devait lui être retirée avec effet immédiat. 
 
3.3 En l'occurrence, l'autorité précédente ne pouvait conclure à l'indigence du recourant du seul fait que celui-ci disposait d'une fortune considérable plusieurs mois avant le dépôt de sa demande d'assistance judiciaire, car seule est déterminante sa situation financière au moment du dépôt de cette demande. L'autorité cantonale a certes également refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire au motif que le recourant avait voulu provoquer sa faillite personnelle et partant, son indigence, en vue de la procédure de modification du jugement de divorce. On peut toutefois douter de la pertinence des considérations sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir que le recourant avait commis un abus de droit. En effet, celui-ci a ouvert action en modification du jugement de divorce le 15 mai 2006 et a sollicité l'assistance judiciaire le 19 décembre 2006. La procédure de faillite personnelle a été ouverte le 19 janvier 2007 à la requête d'un créancier et non du recourant lui-même. Selon l'autorité cantonale, la requête du créancier aurait été motivée par la cession à un prix très inférieur à leur valeur réelle des actions de la société Y.________ SA intervenue le 31 mai 2006, soit deux semaines après l'ouverture de l'action en modification du jugement de divorce. En l'absence d'autres considérations objectives hormis la dissimulation de certains éléments de revenu et de fortune, il paraît difficile de déduire de cette chronologie que le recourant a volontairement cédé les actions à un prix inférieur à leur valeur réelle afin de provoquer sa faillite personnelle dans l'optique d'obtenir l'assistance judiciaire pour une procédure qui était déjà ouverte. 
 
La question peut toutefois rester indécise dans la mesure où la décision attaquée peut être confirmée pour un autre motif. Selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), lors de sa requête d'assistance judiciaire du 19 décembre 2006, le recourant n'a pas rempli les rubriques relatives à ses revenus, fortune et charges prévues dans les formulaires types. Le 24 janvier 2007, le Bureau de l'assistance judiciaire a requis la production des justificatifs établissant sa situation financière. Le recourant a alors indiqué qu'il ne disposait d'aucun revenu ni fortune et qu'il était dans l'impossibilité de produire les justificatifs demandés. Il expliquait à ce sujet que sa commune de domicile, soit Z.________, avait refusé de remplir le formulaire de « déclaration de fortune », que son épouse refusait de collaborer, que l'essentiel des archives de ses sociétés avait disparu, qu'il ne disposait plus d'aucun papier et qu'il avait été incarcéré à plusieurs reprises. Or, il ressort de la décision attaquée que la commune de Z.________ a complété le formulaire de « déclaration de fortune » le 21 décembre 2006 en indiquant que le recourant avait annoncé son départ de la commune le 30 septembre 2004 et qu'elle ne disposait d'aucun élément concernant ses revenus ou sa fortune. Selon les faits retenus dans la décision cantonale, depuis cette date, le recourant est domicilié dans le canton de Genève; le manque de collaboration de la commune de Z.________ ne peut donc justifier l'absence de production des documents requis. S'agissant des incarcérations alléguées, elles n'empêchaient pas le recourant de produire les pièces requises, étant précisé qu'il était assisté de six conseils. Il leur était aisé d'intervenir notamment auprès des autorités fiscales pour obtenir les justificatifs exigés. Quant au prétendu manque de collaboration de son épouse, le recourant ne peut s'en prévaloir dès lors qu'il n'expose pas précisément en quoi il a été empêché de ce fait de fournir les documents exigés. Enfin, il ne convainc pas lorsqu'il explique que les archives de ses sociétés ont disparu depuis sa détention préventive effectuée en 2004 et qu'il ne dispose plus d'aucun papier. Selon les constatations cantonales, le recourant n'a pas interrompu ses affaires durant les procédures pénales le concernant et a poursuivi la gestion de ses sociétés. En outre, alors qu'il déclarait qu'il ne tirait plus de revenu de la société S.________ SA dont il est actionnaire au motif que celle-ci a fait l'objet d'un ajournement de faillite, il s'avère que l'ajournement de cette faillite a été révoqué le 20 janvier 2005 par le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois en raison de l'assainissement de la société. Enfin, il ressort de la décision attaquée que le recourant disposait d'une créance de 401'717 fr. 40 dont il n'a soufflé mot, payable au plus tard le 31 décembre 2007 et issue de la vente des actions de la société Y.________ SA à un tiers. Les informations données par l'intéressé sur sa situation personnelle étaient ainsi inexactes et ne permettaient pas à l'autorité précédente de déterminer sa situation financière réelle. Sur le vu de cette absence manifeste de collaboration, il se justifiait de rejeter sa requête d'assistance judiciaire. 
 
4. 
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté, de sorte que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral doit lui être refusée (art. 64 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et au Bureau de l'assistance judiciaire du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Raselli Rey-Mermet