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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_650/2007 
 
Arrêt du 21 janvier 2008 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
dame X.________, 
intimée, représentée par Me Dan Bally, avocat, 
 
Objet 
révision (mesures selon l'art. 137 CC), 
 
recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2007. 
 
Vu: 
l'ordonnance présidentielle du 9 novembre 2007, rejetant la demande d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 1'500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF
l'ordonnance présidentielle du 10 décembre 2007, accordant au recourant un délai supplémentaire de cinq jours pour payer l'avance de frais, conformément à l'art. 62 al. 3 LTF 
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 17 janvier 2008, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé n'a été fournie dans les 10 jours dès l'échéance du délai supplémentaire; 
 
considérant: 
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 21 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: