Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 133/07 
I 145/07 
 
Arrêt du 21 janvier 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
I 133/07 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre 
 
N.________, 
intimé, 
 
et 
 
I 145/07 
N.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 2 novembre 2006. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a N.________, né en 1950, travaillait en qualité d'employé d'imprimerie pour le compte de l'entreprise I.________ SA. Par décision du 6 novembre 2000, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a alloué au prénommé une demi-rente d'invalidité à compter du 1er juillet 1999, après avoir constaté qu'il ne pouvait exercer plus qu'à mi-temps l'activité qu'il occupait précédemment. 
A.b A la suite du licenciement de l'assuré, l'office AI a procédé à un réexamen de la situation. Dans le cadre de ses investigations, il a confié la réalisation d'une expertise rhumatologique à la doctoresse G.________. Dans son rapport du 16 octobre 2002, ce médecin a retenu que l'assuré présentait un syndrome de souffrance de la coiffe des rotateurs bilatéral et des arthroses des articulations acromio-claviculaires, ainsi que des douleurs cervico-dorso-lombaires chronifiées dans le cadre d'un trouble statique, d'un spondylolisthésis lombo-sacré de degré I, sans instabilité majeure, et de spondylodiscarthrose modérée. La capacité de travail était entière dans une activité légère et adaptée, compte tenu d'une diminution de rendement de 10 à 20 %. L'office AI a également organisé un stage au Centre d'observation professionnelle de l'assurance-invalidité (COPAI) de X.________ qui s'est déroulé du 11 août au 5 septembre 2003. Dans leur rapport du 24 septembre 2003, les maîtres de stage ont conclu à une capacité résiduelle de travail de 75 % sur toute la journée dans des activités répétitives allégées permettant l'alternance des positions et ménageant l'usage intensif des épaules. 
Sur la base des renseignements recueillis, l'office AI a, par décision du 16 juillet 2004, confirmée sur opposition le 20 avril 2005, reconsidéré la décision du 6 novembre 2000 et supprimé le droit à la rente à compter du 1er septembre 2004. A l'appui de sa décision, l'office AI a expliqué que la décision initiale de rente était manifestement erronée, dès lors que le droit à la rente avait été alloué en tenant compte d'une activité non adaptée et non exigible, sans que ne fût examinée la question de savoir qu'elle était la capacité résiduelle de travail de l'assuré dans une activité adaptée à ses limitations. Or, selon la doctoresse G.________, l'assuré disposait, compte tenu d'une diminution de rendement de 15 %, d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations, ce qui, après comparaison des revenus, aboutissait au mieux à un degré d'invalidité de 30 %, lequel ne donnait pas droit à une rente d'invalidité. 
 
B. 
Par jugement du 2 novembre 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 20 avril 2005. Quoique la décision de reconsidération de l'office AI fût bien fondée dans son principe, l'assuré présentait en l'occurrence un degré d'invalidité de 40 %, de sorte qu'il pouvait prétendre à un quart de rente d'invalidité à compter de la date de la suppression de la demi-rente. 
 
C. 
N.________ et l'office AI ont interjeté l'un et l'autre recours de droit administratif contre ce jugement. Ils ont demandé tous deux son annulation, le premier concluant également à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 La loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
 
1.2 Les deux recours concernent le même complexe de faits, portent sur des questions juridiques communes et sont dirigés contre le même jugement, de sorte qu'il se justifie de les réunir et de les liquider dans un seul arrêt (ATF 131 V 59 consid. 1 p. 60, 128 V 192 consid. 1 p. 194, 123 V 214 consid. 1 p. 215). 
 
1.3 Le jugement entrepris porte sur des prestations de l'assurance-invalidité, de sorte que le Tribunal fédéral examine uniquement si l'autorité cantonale de recours a violé le droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, si les faits pertinents ont été constatés de manière manifestement inexacte ou incomplète ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 al. 2 OJ, dans sa teneur selon le ch. III de la loi fédérale du 16 décembre 2005 portant modification de la LAI, en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en relation avec les art. 104 let. a et b, ainsi que 105 al. 2 OJ). 
 
1.4 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière de reconsidération des décisions administratives et d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
2. 
2.1 A l'appui de son recours de droit administratif, l'office AI soulève deux griefs distincts à l'encontre du jugement entrepris. Il conteste d'une part le fait que les premiers juges puissent retenir, à propos de l'appréciation de la capacité de travail, une diminution de rendement de 25 % en se fondant sur les constatations du COPAI, alors même que la doctoresse G.________ avait retenu dans son expertise une diminution de rendement de 10 à 20 %. L'office AI reproche d'autre part aux premiers juges d'avoir substitué sans raison valable leur pouvoir d'appréciation à celui de l'administration en opérant une déduction de 20 % sur le revenu d'invalide au lieu des 15 % retenus dans la décision sur opposition du 20 avril 2005. 
 
2.2 Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail. Dans le cas où ces appréciations divergent sensiblement, il incombe à l'administration, respectivement au juge - conformément au principe de la libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) - de confronter les deux appréciations et, au besoin, de requérir un complément d'instruction (cf. Plädoyer 2004/3 p. 64 consid. 4.3 et les références, I 35/03). En l'espèce, les premiers juges - aux consi-dérants desquels il peut être renvoyé - ont procédé à une appréciation consciencieuse des preuves et expliqué les raisons qui les avaient conduits à privilégier les conclusions du COPAI. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint (cf. supra consid. 1.3), il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais au recourant d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, le recourant se limite à alléguer, d'une manière toute générale, que les informations recueillies au cours d'un stage d'observation ne sauraient en aucun cas supplanter l'avis dûment motivé d'un médecin. Ce raisonnement, qui méconnaît le principe de la libre appréciation des preuves, ne saurait être suivi. Cela étant, à défaut de griefs concrets à l'encontre des faits constatés par les premiers juges, il n'y a pas lieu de s'écarter du degré de capacité de travail retenu par ceux-ci. 
 
2.3 La réduction des salaires ressortant des statistiques relève en premier lieu de l'office AI, qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81, 123 V 150 consid. 2 et les références p. 152). En l'espèce, l'office AI n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il a réduit le revenu d'invalide de l'assuré de 15 %. En l'absence de motifs, les premiers juges n'étaient pas liés par l'abattement retenu par l'administration dans la décision sur opposition du 20 avril 2005 (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/dd p. 80) et pouvaient procéder à leur propre appréciation de la situation. L'argumentation de l'office AI ne laissant pas apparaître que la déduction opérée par la juridiction cantonale à l'issue d'un examen détaillé des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier serait insoutenable (cf. ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), il n'y a pas lieu de s'en écarter. 
 
3. 
Quant aux considérations développées par N.________ à l'appui de son recours de droit administratif, elles ne sont pas non plus de nature à remettre en cause le jugement entrepris. Celui-ci se contente en effet d'alléguer qu'il n'est plus en mesure d'exercer actuellement une activité lucrative, aussi légère qu'elle soit. Cela étant, il n'indique pas quels faits auraient été retenus de manière erronée et ne discute pas, de quelque manière que ce soit, l'argumentation des premiers juges. Les pièces médicales produites en procédure fédérale font état de circonstances postérieures à la décision sur opposition du 20 avril 2005, laquelle détermine l'objet du litige, de sorte qu'elles ne sauraient être prises en considération dans la présente procédure. 
 
4. 
Manifestement mal fondés, les présents recours doivent être rejetés selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. La procédure étant onéreuse (art. 134, 2ème phrase, OJ, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2006), les frais de justice sont mis à la charge des recourants qui succombent tous les deux (art. 156 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes I 133/07 et I 145/07 sont jointes. 
 
2. 
Les recours de droit administratif sont rejetés. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge des recourants à raison de 500 fr. chacun. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet