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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_587/2010 
 
Arrêt du 21 janvier 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Christophe Auteri, 
demanderesse et recourante, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
représentée par Me Skander Agrebi, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
vente internationale de marchandises 
 
recours contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2010 par 
la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ est une personne morale constituée en Ukraine; elle pratique la vente au détail des montres dans un magasin de Kiev, à l'enseigne ***. Elle a notamment vendu des montres qui lui étaient fournies par la manufacture B.________ SA à ***. 
Cette dernière a cessé de lui livrer directement ses produits après qu'elle eut conclu un contrat de distribution exclusif avec un autre revendeur ukrainien. Désormais, A.________ devrait s'approvisionner par l'intermédiaire de ce revendeur, par ailleurs son concurrent, et consentir des prix « détaillant » plus élevés que les prix « export » de la vente directe. 
Par lettre du 23 mars 2005, A.________ a sommé B.________ SA de lui livrer au plus tard le 8 avril suivant des montres dont la commande avait été prétendument acceptée; à défaut, elle renoncerait à l'exécution des contrats en cours, et elle se réservait de réclamer des dommages-intérêts au montant de 653'956 francs. 
 
B. 
Le 22 septembre 2005, A.________ a ouvert action contre B.________ SA devant le Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. La défenderesse devait être condamnée à payer ce dernier montant, avec intérêts au taux de 5% par an dès la notification de la demande. En substance, la demanderesse prétendait à des dommages-intérêts correspondant à la différence entre les prix « export » qu'elle aurait dû payer à la défenderesse pour trente montres de divers modèles, au total de 572'530 fr., d'une part, et la valeur de revente de ces mêmes montres, d'autre part. 
La défenderesse a conclu au rejet de l'action. En juillet 2009, elle a adopté la raison sociale B.________ SA. 
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a statué le 29 juillet 2009; elle a rejeté l'action. Selon son jugement, les commandes de dix montres seulement, au prix « export » total de 191'100 fr., sont restées en souffrance. Faute d'avoir produit les contrats conclus avec les acheteurs finals, la demanderesse n'est pas parvenue à prouver les prix de vente au détail et elle a donc échoué dans la preuve du dommage. Enfin, de toute manière, elle aurait dû réduire ce dommage en achetant les montres par l'intermédiaire du distributeur en Ukraine. 
Par arrêt du 17 décembre 2009 (4A_440/2009), le Tribunal fédéral a partiellement accueilli un recours en matière civile de la demanderesse; il a annulé le jugement et renvoyé la cause aux premiers juges pour nouvelle décision. Il a retenu que la demanderesse a droit à des dommages-intérêts correspondant à la différence, pour les dix montres concernées, entre les prix « export » pratiqués par la manufacture en Suisse et les prix « détaillant » que la demanderesse aurait dû payer si elle avait fait un achat de remplacement auprès du distributeur en Ukraine. Il incombait à la juridiction cantonale de constater les prix « détaillant », pour autant que cela fût possible conformément au droit cantonal de procédure. 
 
C. 
La IIe Cour civile du Tribunal cantonal a rendu un nouveau jugement le 1er septembre 2010. Elle a derechef rejeté l'action, notamment au motif que les prix « détaillant » n'avaient pas été allégués dans le procès. 
Le Tribunal fédéral est saisi d'un deuxième recours en matière civile de la demanderesse. Ce recours tend à la réforme de ce nouveau jugement, en ce sens que la défenderesse soit condamnée à payer 74'316 fr. avec intérêts au taux de 5% par an dès le 26 septembre 2005. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Cour civile pour nouvelle décision. 
La défenderesse conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon la jurisprudence relative aux effets d'une décision du Tribunal fédéral renvoyant la cause à l'autorité précédente (ATF 135 III 334 consid. 2), la Cour civile devait, à l'exclusion de tout autre examen, arrêter le montant des dommages-intérêts dus à la demanderesse d'après les prix « détaillant » des dix montres concernées, pour autant que l'état du dossier ou que la procédure ultérieure éventuellement admise par le droit cantonal permît de constater ces prix. 
La Cour juge que les prix « détaillant » n'ont pas été allégués et que l'état du dossier ne permet donc pas de les constater. 
La demanderesse lui fait grief d'avoir retenu de manière « manifestement inexacte et arbitrairement fausse » que les prix n'ont pas été allégués. Elle invoque ainsi, de manière suffisamment explicite, la protection contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. 
 
2. 
Une décision est arbitraire, donc contraire à cette disposition constitutionnelle, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. Il ne suffit d'ailleurs pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153). 
A teneur de l'art. 296 let. a CPC neuch., la demande doit notamment contenir l'exposé en termes clairs et articulés, par numéros d'ordre, de tous les faits sur lesquels le demandeur entend fonder son action. L'art. 301 al. 1 let. b CPC neuch. impose la même exigence pour la réponse du défendeur. Selon l'art. 312 CPC neuch., ladite exigence doit aussi, par analogie, être respectée dans la réplique et la duplique. C'est en ce sens que, selon le jugement de la Cour civile, les prix « détaillant » auraient dû être allégués. 
 
3. 
Dans les mémoires des parties, en particulier aux emplacements désignés par la demanderesse, on ne trouve aucune énumération de modèles de montres avec l'indication de leurs prix « détaillant ». Ainsi qu'elle l'affirme, la demanderesse a certes allégué, et l'autre partie a acquiescé, que le prix « détaillant » correspondait à la moitié du prix conseillé pour la vente au public. Les prix « public » n'ont cependant pas non plus été allégués. La demanderesse fait état d'un document « extraits de catalogues et listes de prix ..., 23 pages au total » qu'elle a produit à titre de moyen de preuve. Les prix « public » peuvent y être trouvés, mais la recherche à partir des numéros de modèles, en utilisant ceux mentionnés dans le jugement du 29 juillet 2009, est laborieuse et le résultat demeure parfois incertain. Dans ces conditions, la Cour civile peut juger sans arbitraire que les prix « détaillant » n'étaient pas allégués. 
Alternativement, la demanderesse propose un calcul fondé sur les prix « export » constatés dans ce jugement, calcul qu'elle utilise pour chiffrer ses conclusions. Toutefois, cet expédient ne remédie pas à l'allégation insuffisante des prix « détaillant ». 
Pour le surplus, la demanderesse ne prétend pas que le droit cantonal l'autorisât à introduire de nouveaux allégués et, au besoin, de nouveaux moyens de preuve. Le jugement résiste donc au grief tiré de l'art. 9 Cst. 
 
4. 
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 3'500 francs. 
 
3. 
La demanderesse versera une indemnité de 4'000 fr. à la défenderesse, à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 21 janvier 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: 
 
Klett Thélin