Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_364/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 janvier 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Oberholzer, 
Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Blaise Fontannaz, 
avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine (vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la 
LF sur les stupéfiants), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 12 mars 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement sur appel du 12 mars 2015, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a notamment reconnu X.________, jugé à côté de A.________ et B.________, coupable de vol, de brigandage (art. 140 ch. 3 CP), de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à 26 mois de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement (du 1er avril au 25 mai 2012), avec sursis partiel (pour 18 mois) et délai d'épreuve de 4 ans. Ce jugement se prononce, en outre, sur différents séquestres, les prétentions civiles ainsi que les frais, dépens et indemnités diverses. 
 
En résumé, cette décision (à laquelle on renvoie pour le surplus) retient, en fait, que le 2 février 2012, A.________ s'est rendu à Monthey dans l'intention de dérober de l'argent à un chauffeur de taxi. Visage camouflé par un masque de fantôme, portant une veste noire à capuche, un pantalon noir et équipé de gants en laine ainsi que d'un pistolet à billes ayant l'apparence d'une véritable arme à feu, il a braqué le canon de celui-ci en direction d'un chauffeur en lui intimant vainement à plusieurs reprises de lui remettre son argent. Après avoir hurlé le chauffeur s'est enfui. 
 
Le 8 mars 2012, A.________, B.________ et X.________ se sont rendus à Monthey avec l'intention " de faire un taxi ". Ils étaient équipés de masques (dont un commandé sur internet), de spray au poivre et d'une matraque téléscopique (achetés quelques jours auparavant en France dans ce but). X.________ a commandé un taxi par téléphone. A l'arrivée de celui-ci, les trois comparses, vêtus de noir, ont sprayé le visage du chauffeur avec du poivre, A.________ lui intimant de donner son argent. Ensuite du refus du chauffeur, X.________ a déplié sa matraque téléscopique et, après que le chauffeur eut remis une bourse vide, A.________, qui lui avait demandé " la vraie bourse ", lui a asséné quelques coups de la matraque après l'avoir ôtée des mains de X.________. Celui-ci et A.________ se sont partagé 120 fr. ainsi obtenus. 
 
Vraisemblablement durant la soirée du 19 mars 2012, les trois jeunes hommes se sont rendus sur le site de l'entreprise C.________ SA à St-Maurice, dans laquelle B.________ avait travaillé depuis 2008 en qualité d'apprenti. A.________ et X.________ s'y sont introduits, masqués et gantés, au moyen d'un pied de biche, dérobant deux téléphones portables, une enveloppe contenant de l'argent ainsi que 4 clés. X.________ a admis avoir reçu 400 fr. de A.________ en partage. 
 
Durant la deuxième quinzaine du mois de mars 2012, B.________ et A.________ se sont introduits dans un chalet, forçant un volet avec un pied de biche. Ils ont emporté des armes à feu (dont un colt 45 et un pistolet Beretta), et leurs chargeurs, quelques bijoux, une console de jeu, un appareil photo et deux couteaux à cran d'arrêt trouvés sur les lieux. Quelques jours plus tard, les intéressés sont retournés avec X.________, emportant une caisse métallique contenant de la munition ainsi qu'un fusil. 
 
Vers la fin mars 2012, A.________ et B.________ se sont introduits par effraction dans un chalet, emportant 75 fr. et un pistolet à lapin. Le même jour, B.________ faisant le guet, A.________ est entré dans une scierie, en ressortant bredouille. 
 
Le 30 mars 2012, B.________, équipé du pistolet Beretta chargé, et A.________ s'en sont encore pris à un chauffeur de taxi, en utilisant le colt précité (non chargé) ainsi qu'une matraque téléscopique, lui soustrayant son téléphone mobile ainsi que quelque 180 francs. 
 
B.   
Par écriture du 13 avril 2015, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il soit mis au bénéfice d'un sursis complet, pendant un délai d'épreuve de 4 ans. Il requiert, par ailleurs, le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Sous l'intitulé " rappel des faits ", le recourant indique que ceux décrits au consid. 2.1 p. 10 n'étant pas contestés, la notion de bande ne pourrait être retenue à son encontre " comme l'a relevé le Ministère public [...] lors de l'audience du 17 février 2015 ". 
 
Etant précisé que les faits décrits au ch. 2.1 de la décision querellée (tentative de brigandage de A.________ du 2 février 2012) ne concernent pas directement le recourant, il n'apparaît pas que la cour cantonale les aurait qualifiés de brigandage en bande à son égard. Pour le surplus, le seul renvoi à de précédents actes de procédure, de surcroît oraux d'une autre partie, ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 399 s.). Ainsi articulé, ce grief est irrecevable. On peut se limiter à renvoyer (art. 109 al. 3 LTF) aux considérants 9.1.2, 9.2.2, 9.2.3, 10.1.2 et 10.2.2, dans lesquels la cour cantonale a exposé de manière complète et non critiquable les conditions auxquelles l'appartenance à une bande formée pour commettre des brigandages et des vols peut être retenue et en quoi elles étaient réalisées en l'espèce s'agissant du recourant. 
 
2.   
Le recourant reproche principalement à la cour cantonale d'avoir méconnu le principe d'individualisation de la peine soit, plus généralement, les règles présidant à la fixation de celle-ci. 
 
2.1. On renvoie sur les principes pertinents aux ATF 136 IV 55 et 134 IV 17 (consid. 2.1 et les références citées), en soulignant que, conformément à la jurisprudence, eu égard aux nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate car il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives, que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arrêts cités; cf. aussi ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193; 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.).  
 
2.2. Sous le titre " antécédents judiciaires ", le recourant invoque que le juge doit examiner dans quelle mesure et à quelles conditions les antécédents peuvent mener à une augmentation de la sanction, sous peine de contrevenir à l'interdiction de la double condamnation.  
 
Bien que la cour cantonale ait cité les deux antécédents judiciaires du recourant dans ses développements relatifs à la peine, soit plus précisément à la suite des principaux éléments biographiques (jugement entrepris, consid. 14.2.3 p. 34), il n'apparaît pas qu'elle ait aggravé la sanction pour ce motif. Non seulement aucune indication en ce sens ne figure dans les considérants de la décision querellée, mais, de surcroît, la cour cantonale a relevé que la peine minimale entrant en considération (cf. art. 140 ch. 3 CP) était de deux ans et qu'aucune circonstance atténuante n'était réalisée, cependant qu'il s'agissait de réprimer des infractions en concours (art. 49 CP). Cela étant, il n'apparaît pas que la sanction de 26 mois de privation de liberté, qui se justifie déjà en raison de la peine plancher et du concours d'infractions, prenne spécifiquement en considération les antécédents du recourant en défaveur de celui-ci. 
 
2.3. Le recourant souligne ensuite que son comportement a été moins actif que celui de ses deux comparses, ce que la cour cantonale n'a pas ignoré (jugement entrepris, consid. 14.2.3 p. 34).  
 
2.4. Il s'ensuit que les développements du recourant ne mettent en évidence aucun élément que la cour cantonale aurait, à tort, ignoré en sa faveur ou pris en considération en sa défaveur. Pour être complet, on peut encore relever que la durée de la privation de liberté infligée au recourant n'excède que de deux mois la limite légale permettant l'octroi du sursis complet (art. 42 al. 1 CP). La cour cantonale n'a pas exclu le sursis partiel au seul motif que la peine excédait 2 ans de privation de liberté. En relevant que de précédentes condamnations (2010: 20 jours de privation de liberté avec sursis pendant deux ans, notamment pour vol et violation de domicile; 2011: 60 jours-amende à 30 fr. le jour et 600 fr. d'amende principalement pour diverses infractions à la LCR) n'avaient pas empêché le recourant de commettre les faits jugés en l'espèce, elle a considéré que le prononcé d'une peine ferme exclusive ne paraissait néanmoins pas nécessaire pour le détourner de la commission de nouvelles infractions, compte tenu d'un risque de récidive non négligeable (jugement entrepris, consid. 15.1 p. 36). On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale un pronostic favorable ne pouvait être posé que moyennant l'exécution d'une partie de la peine. Or, le recourant ne discute d'aucune manière cette appréciation, qui ne prête, de surcroît, pas le flanc à la critique. Cela étant, un sursis complet n'entrant déjà pas en ligne de compte en raison de ce pronostic, la cour cantonale n'avait pas de raison de rechercher plus avant si une peine inférieure à la limite du sursis partiel apparaissait encore soutenable (ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24).  
 
L'argumentation développée par le recourant ne démontre, dès lors, ni abus ni excès du large pouvoir d'appréciation dont disposait la cour cantonale. 
 
 
2.5. Le recourant invoque encore une inégalité de traitement. Il se réfère à " une décision de la 1ère Cour du Tribunal cantonal du Valais ainsi que [...] plusieurs décisions du Tribunal fédéral ".  
 
Ces vagues indications ne permettent pas de comprendre en quoi consistaient les faits jugés dans ces différents cas et moins encore de les comparer à ceux de l'espèce. Elles ne suffisent manifestement, elles non plus, pas à démontrer une violation des principes régissant la fixation de la peine. 
 
2.6. Au vu de ce qui précède, le sursis complet à l'octroi duquel conclut le recourant pouvait être exclu sans que le droit fédéral soit violé, ce qui conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.   
Le recourant succombe. Ses conclusions étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 21 janvier 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Oberholzer 
 
Le Greffier : Vallat