Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A_595/2023
Arrêt du 21 janvier 2025
I
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Hurni, Président, Kiss et Denys.
Greffière : Mme Raetz.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Fabien Vincent Rutz, avocat,
recourant,
contre
B.________ SA, en liquidation,
représentée par Me Olivier Carré, avocat,
intimée.
Objet
action en constatation de droit,
recours contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/20981/2018, ACJC/1468/2023).
Faits :
A.
A.a. B.________ SA, en liquidation (ci-après: B.________) est une société anonyme dont la dissolution a été prononcée par jugement du 4 décembre 2014 du Tribunal de première instance du canton de Genève.
C.________ et D.________ en ont été, à diverses époques, administrateurs. Le premier détient la moitié des actions du capital social, l'autre moitié étant propriété d'E.________ SA, société dont D.________ est l'administrateur unique.
De mars 2015 à décembre 2019, A.________ a été nommé liquidateur de B.________. Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal a révoqué le précité de sa fonction et nommé F.________ en qualité de liquidateur de B.________.
A.b. Dans le cadre de son mandat de liquidateur, A.________ a mandaté plusieurs avocats.
B.________ s'est acquittée des factures relatives aux services de Mes G.________, H.________ et de l'étude I.________ AG, et admet que les recours à ces conseils ont été opérés dans son intérêt.
Les services de Me J.________ et de Me K.________, facturés à B.________ pour un montant de 1'215 fr., respectivement 122'366 fr. 80, ont été payés par cette dernière. Selon A.________, le recours aux avocats était rendu nécessaire par les blocages et ralentissements que lui opposaient C.________ et D.________, dans le contexte de litiges survenus notamment avec des locataires, et en lien avec la vente d'immeubles. Il lui appartenait de s'assurer qu'il remplissait son mandat conformément à la loi, respectivement de confier à des avocats des tâches trop complexes pour qu'il les effectue lui-même. B.________ fait quant à elle valoir que les consultations de ces deux avocats ont été faites dans l'intérêt de A.________, dont les compétences professionnelles devaient lui permettre de résoudre lui-même les questions examinées.
A.c. Une assemblée générale extraordinaire de B.________ s'est tenue le 18 septembre 2018. Le procès-verbal comporte notamment le passage qui suit: "Les actionnaires dénoncent à l'unanimité la gestion catastrophique de la liquidation par le liquidateur (vente de biens sans consulter les actionnaires, sans l'établissement préalable d'un bilan de liquidation, envoi des déclarations fiscales sans que les comptes ne soient révisés, mise en oeuvre systématique des tiers aux frais de la société) et constatent que ses honoraires sont totalement injustifiés et injustifiables. (...) L'assemblée par une résolution prise à l'unanimité des voix (...) décide d'entreprendre toute démarche utile aux fins d'obtenir le changement du liquidateur".
A.d. Le 12 novembre 2018, C.________ et E.________ SA ont conclu une convention portant notamment sur le point suivant: "Accord sur la mise en cause de la responsabilité du liquidateur par B.________ SA et ses actionnaires à raison de la gestion calamiteuse et déloyale de la liquidation. Les parties s'entendront sur un mandataire commun qui s'en chargera".
A.e. Le 18 novembre 2019, E.________ SA et D.________ ont adressé au Ministère public une "dénonciation" contre A.________ pour abus de confiance et gestion déloyale. La procédure s'est achevée par une ordonnance de classement.
A.f. A.________ a facturé à B.________ des "honoraires forfaitaires supplémentaires", correspondant selon lui à un usage à Genève, pour un montant de 25'370 fr., que lui a versé B.________. Cette dernière conteste la possibilité d'une rémunération forfaitaire non convenue par écrit.
Cette somme était comprise dans le montant total de 763'271 fr. 05 facturé par A.________ à B.________, duquel un abattement de 70'000 fr. a été admis à l'issue de négociations. B.________ a payé le montant de 714'768 fr. 50.
B.
B.a. Dans l'intervalle, par acte du 14 septembre 2018 déposé en vue de conciliation au Tribunal de première instance, partiellement non concilié et introduit le 8 janvier 2021, A.________ a sollicité, s'agissant des conclusions encore litigieuses devant le Tribunal fédéral, la constatation que le montant de 25'370 fr. perçu pendant son mandat était dû, la constatation que les différents mandats qu'il avait confiés à des tiers pour un montant total de 159'090 fr. 05 étaient justifiés, dans l'intérêt de B.________ et respectaient le cadre de son mandat, et la constatation qu'il n'avait causé aucun dommage à B.________ à la suite desdits mandats.
B.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que les mandats confiés à Me G.________, Me H.________ et à l'étude I.________ AG l'avaient été dans son intérêt, ainsi qu'au déboutement de A.________ de ses autres conclusions.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal a débouté A.________ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif). Il a retenu que la recevabilité des conclusions constatatoires pouvait rester ouverte.
B.b. A.________ a interjeté un appel à l'encontre de ce jugement auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Par arrêt du 31 octobre 2023, la cour cantonale a annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris. Statuant à nouveau sur ce point, elle a pris acte de l'acquiescement de B.________ s'agissant des conclusions de la demande en constatation de ce que les mandats confiés à Me G.________, Me H.________ et à l'étude I.________ AG étaient justifiés, et a déclaré la demande irrecevable pour le surplus, faute d'intérêt digne de protection aux constatations requises.
C.
A.________ (ci-après: le recourant) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a produit un courriel qu'il a reçu le 30 novembre 2023, lui transmettant un courriel du 24 mai 2023 du liquidateur actuel, F.________, concernant une cession envisagée des prétentions de B.________ à l'encontre du recourant.
B.________ (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer.
Par courrier du 18 octobre 2024, Me Olivier Carré, agissant pour E.________ SA, a informé que cette dernière s'était vue céder les droits de l'intimée contre le recourant. Le 13 novembre 2024, il a indiqué représenter désormais également l'intimée et a demandé à ce qu'un exemplaire du recours lui soit transmis. Par courrier du 21 novembre 2024, il lui a été répondu par la négative, l'intimée et la cour cantonale n'ayant pas été invitées à se déterminer.
Considérant en droit :
1.
1.1. Le recours est dirigé contre une décision finale (art.90 LTF) rendue sur appel par le tribunal supérieur du canton (art.75 LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF). La cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile (art. 74 al 1 let. b LTF). Le recourant, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours a en outre été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF).
1.2. Le mémoire de recours doit contenir des conclusions (art. 42 al. 1 LTF). Le recours en matière civile étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), le recourant ne peut pas se borner à demander l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'instance cantonale; il doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige (ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1).
Il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, s'il admettait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond; il appartient au recourant de démontrer qu'il en est ainsi lorsque cela ne ressort pas sans autre de la décision attaquée (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; arrêt 5A_789/2019 du 16 juin 2020 consid. 2.1, non publié in ATF 146 III 313).
1.3. En l'espèce, le recourant ne prend que des conclusions cassatoires. Dans la mesure où l'instance précédente a déclaré sa demande irrecevable s'agissant des conclusions encore litigieuses devant le Tribunal fédéral, ce dernier devrait en principe, en cas d'admission de son recours, annuler l'arrêt entrepris et renvoyer la cause à l'instance précédente pour qu'elle entre en matière sur l'action en constatation et rende une nouvelle décision, de sorte que le recours n'est pas irrecevable pour ce motif.
2.
2.1. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2).
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou découlent d'une violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). "Manifestement inexactes" signifie ici "arbitraires" (ATF 143 I 310 consid. 2.2; 140 III 115 consid. 2). Encore faut-il que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). Cette exception vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée; peuvent notamment être introduits des faits nouveaux concernant le déroulement de la procédure devant l'instance précédente, afin d'en contester la régularité (par exemple une violation du droit d'être entendu lors de mesures probatoires) ou encore des faits postérieurs à l'arrêt attaqué permettant d'établir la recevabilité du recours (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3; arrêt 4A_434/2021 du 18 janvier 2022 consid. 2.2 et les références). En dehors de ces cas, les
nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée, ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 139 III 120 consid. 3.1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
En l'occurrence, le recourant a produit un courriel qu'il a reçu le 30 novembre 2023, soit après la décision attaquée rendue le 31 octobre 2023, lui transmettant une correspondance du 24 mai 2023 de F.________ concernant une cession envisagée des prétentions de l'intimée à l'encontre du recourant. Or, le moyen de preuve qui n'a pas été présenté ou offert en preuve devant l'autorité précédente, notamment parce qu'il n'a été découvert qu'après la décision attaquée, est nouveau (arrêts 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 5.5.1; 4A_677/2016 du 28 mars 2017 consid. 1.2). Comme l'admet lui-même le recourant, ces pièces nouvelles ne relèvent pas de l'exception prévue à l'art. 99 al. 1 LTF et sont donc irrecevables.
3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir nié la présence d'un intérêt digne de protection à son action tendant à faire constater que les mandats confiés à des tiers étaient justifiés, qu'il n'avait causé aucun dommage à l'intimée ensuite desdits mandats et que le montant forfaitaire de 25'370 fr. perçu pendant la durée de son mandat était dû. Il invoque une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) et de l'art. 88 al. 1 CPC.
3.1.
3.1.1. L'action en constatation de droit de l'art. 88 CPC, dans laquelle sont prises des conclusions en constatation de droit, est recevable si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Celui-ci est notamment admis lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire. N'importe quelle incertitude ne suffit pas; encore faut-il que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision (ATF 144 III 175 consid. 5; 141 III 68 consid. 2.3; 135 III 378 consid. 2.2). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister au moment du jugement (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4; arrêt 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2).
Dans les actions en constatation de droit négatives, telles que celle visant à constater qu'aucun dommage n'a été commis, il faut également tenir compte des intérêts du défendeur. Celui qui agit en constatation de l'inexistence d'une créance contraint ainsi le créancier défendeur à s'engager dans un procès de manière prématurée. Cela rompt avec la règle selon laquelle c'est en principe au créancier, et non au débiteur, de choisir le moment auquel il fait valoir sa prétention. Un procès prématuré peut désavantager le créancier s'il est forcé d'administrer des preuves alors qu'il n'est pas encore prêt ou en mesure de le faire (ATF 144 III 175 consid. 5; 141 III 68 consid. 2.3).
3.1.2. Par ailleurs, l'intérêt pratique à une constatation de droit fait normalement défaut lorsque le titulaire du droit dispose d'une action en exécution, en interdiction ou d'une action formatrice immédiatement ouverte, qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de l'obligation; l'action en constatation de droit est donc subsidiaire par rapport à l'action condamnatoire ou à l'action formatrice (ATF 135 III 378 consid. 2.2).
3.2. La cour cantonale a d'abord relevé que l'intimée avait acquiescé à une partie des conclusions de l'appelant, soit celles relatives au caractère conforme à son intérêt des mandats conférés à Me G.________, Me H.________ et à I.________ AG (mais non de ceux confiés à Me J.________ et Me K.________). Elle a ainsi pris acte de ce que l'intimée avait acquiescé aux conclusions tendant à la constatation que les trois mandats susmentionnés étaient justifiés.
Pour le reste, la cour cantonale a expliqué que selon l'appelant, il disposerait d'un intérêt digne de protection à faire constater la mise en oeuvre non inutile de mandataires et le caractère non excessif de la rémunération qu'il avait déjà perçue. La cour cantonale a relevé qu'elle ne discernait pas à ce stade quel droit l'appelant pourrait déduire de ces éléments, ni quel rapport de droit en découlerait. Il n'était pas contesté que les coûts liés aux mandats conférés avaient été réglés par l'intimée, laquelle avait en outre versé les honoraires supplémentaires facturés par l'appelant, qui n'avait ainsi pas de prétention à faire valoir. Certes, l'intéressé se référait à une éventuelle action en responsabilité à son encontre (évoquée par les actionnaires il y a plus de cinq ans, dans le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 12 [recte: 18] septembre 2018), à la plainte pénale déposée par E.________ SA (qui a fait l'objet d'un classement) et aux discussions intervenues entre lui-même, le liquidateur et les actionnaires "ayant abouti à un accord de principe, qui n'a (vait) toutefois pas été mis par écrit". Aucun élément ne matérialisait un intérêt actuel et concret s'agissant de ces circonstances; au demeurant, l'appelant ne soutenait pas qu'il serait entravé, de façon insupportable, dans sa liberté en raison d'une incertitude au sujet de supposés droits en lien avec les circonstances précitées. Ainsi, l'action en constatation, en tant qu'elle était contestée par l'intimée, n'était pas recevable.
3.3. Le recourant soutient, en se référant à l'ATF 141 III 68, que des démarches préalables à une action judiciaire, comme le dépôt de poursuites, suffiraient à matérialiser un intérêt à l'action en constatation. Or, cet ATF concernait le cas spécifique d'une poursuite (avant l'entrée en vigueur de l'art. 85a al. 1 LP le 1er janvier 2019) et trouvait sa justification dans les inconvénients que la publicité de la poursuite, prévue par l'art. 8a LP, entraîne pour le débiteur poursuivi (ATF 141 III 68 consid. 2.7). Il n'est d'aucun secours au recourant, qui se fonde sur le fait que les actionnaires de l'intimée s'étaient entendus pour mettre en cause sa responsabilité et qu'ils avaient déposé une plainte pénale contre lui, laquelle a d'ailleurs été classée.
Ensuite, l'intéressé ne saurait être suivi lorsqu'il invoque que dans les circonstances que la cour cantonale relevait elle-même, elle ne pouvait retenir qu'il ne disposerait pas d'un intérêt à la constatation qu'il avait agi conformément aux intérêts de l'intimée et que sa responsabilité ne pouvait dès lors être mise en cause. On ne peut reprocher à la cour cantonale d'avoir pris en considération l'écoulement du temps pour nier un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'intérêt doit exister au moment du prononcé du jugement (cf. consid. 3.1.1
supra), soit en l'occurrence en 2023, et les circonstances entourant le dépôt de la requête de conciliation en 2018 ne sont pas déterminantes. En outre, la cour cantonale n'a certes pas rappelé l'existence de la convention du 12 novembre 2018, mais elle s'est bel et bien référée à une éventuelle action en responsabilité à l'encontre du recourant, telle qu'évoquée dans cette convention. Par ailleurs, le fait que l'intimée s'était opposée aux conclusions du recourant au cours de la procédure judiciaire ne suffit pas pour remettre en cause ce qui précède.
Le recourant allègue encore qu'il disposait d'un intérêt factuel à une décision constatatoire, lequel aurait été omis par la cour cantonale. Il explique qu'une décision faisant droit à ses conclusions "couperait l'herbe sous le pied" des actionnaires de l'intimée en les privant de toute créance ou prétention et mettrait fin à tout litige. Or, il ne soutient pas valablement avoir, devant l'instance précédente, invoqué qu'il serait entravé de façon insupportable dans sa liberté de décision en raison d'une incertitude.
S'agissant de sa conclusion visant à faire constater que le montant forfaitaire de 25'370 fr. qu'il avait perçu était dû, le recourant ajoute qu'il avait le droit d'obtenir le remboursement de ses frais et débours, et qu'il avait ainsi un intérêt à faire constater le caractère approprié de ce montant. Ici aussi, on ne discerne pas en quoi le maintien d'une éventuelle incertitude quant à ce montant perçu l'entraverait dans sa liberté de décision et serait intolérable pour lui.
Par ailleurs, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le fait que la cour cantonale a pris acte de l'acquiescement de l'intimée sur certains points de l'une des conclusions, tout en déclarant la demande irrecevable pour le surplus, n'est pas arbitraire.
Enfin, l'intéressé se limite à évoquer qu'il ne disposerait "d'aucune action condamnatoire pour faire valoir ses droits"; il n'étaie pas suffisamment cette affirmation, étant rappelé que l'action en constatation de droit est subsidiaire à l'action condamnatoire.
Ainsi, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral, ni versé dans l'arbitraire, en ayant pris acte de l'acquiescement de l'intimée sur certains points et en déclarant irrecevables les conclusions demeurées litigieuses, faute d'intérêt digne de protection du recourant aux constatations requises.
4.
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimée, laquelle n'a pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, et à F.________, à Genève.
Lausanne, le 21 janvier 2025
Au nom de la I re Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Hurni
La Greffière : Raetz