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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.83/2004 /rod 
 
Arrêt du 21 février 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Gil Madec, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
IIIe Cour administrative, 1762 Givisiez. 
 
Objet 
Retrait préventif du permis de conduire, 
recours de droit administratif contre la décision du Tribunal administratif du canton de Fribourg, 
IIIe Cour administrative, du 25 novembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
X.________, citoyen français né en 1939, est au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse. Le 26 novembre 2003, il a obtenu des autorités fribourgeoises l'échange de son permis de conduire français contre un permis de conduire suisse. Le permis français portant le numéro 858143 a été retourné à l'autorité émettrice, la Préfecture des Yvelines, à Versailles. 
 
En juin 2004, les autorités françaises ont avisé les autorités fribourgeoises que le permis français retourné était invalide pour cause de solde de points nul. A la suite d'une erreur, le dossier du permis de conduire de X.________ avait été informatisé deux fois, une fois sous le nom complet et une fois sous le nom de X.________. Les infractions au code de la route commises par X.________ avaient été enregistrées au fil des années dans l'un ou dans l'autre des dossiers; l'un des deux avait un solde de points nul. 
 
Par décision du 24 juin 2004, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière du canton de Fribourg a prononcé le retrait préventif du permis de conduire suisse de X.________ et l'interdiction de conduire tout véhicule à moteur en Suisse. Elle a subordonné la levée de l'interdiction à la réussite des examens et cours usuels de conduite. 
B. 
Statuant le 25 novembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par X.________. 
 
En résumé, il a considéré que X.________ n'était pas au bénéfice d'un titre valable attestant de son aptitude à conduire et qu'il ne remplissait pas en conséquence les conditions pour obtenir un permis de conduire suisse en échange d'un permis étranger (art. 44 al. 1 et art. 150 al. 5 let. e OAC). Ne remplissant pas les conditions légales de sa délivrance, le permis suisse devait être retiré (art. 16 al. 1 LCR). 
C. 
X.________ dépose un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision de retrait et à l'allocation d'une indemnité de partie de mille euros. 
 
Le Tribunal administratif fribourgeois conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant, arguant notamment du classement de la procédure pénale ouverte à son encontre en France, proteste de sa bonne foi et de son intégrité. Ce point, laissé indécis dans la décision attaquée, est sans pertinence pour la question à juger. Seul est déterminant le fait que le recourant n'était pas au bénéfice d'un permis de conduire étranger valable, fait qu'il ne conteste pas dans son recours. Le recours est partant infondé pour les motifs figurant dans la décision attaquée. 
 
Succombant, le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à la Commission fribourgeoise des mesures administratives en matière de circulation routière et à l'Office fédéral des routes, Division circulation routière. Une copie est en outre adressée, pour information, au mandataire français du recourant, par pli ordinaire (courrier A). 
Lausanne, le 21 février 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: