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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.32/2006 /col 
 
Arrêt du 21 février 2006 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
les époux A.________, 
B.________, 
requérants, 
tous représentés par Me Viviane J. Martin, avocate, 
 
contre 
 
TDC Switzerland AG, 
intimée, représentée par Me Horace Gautier, avocat, 
Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève, case postale 22, 1211 Genève 8, 
Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.68/2005 & 1P.198/2005, du 26 janvier 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
La société TDC Switzerland AG (ci-après: TDC) a formé devant le Tribunal fédéral un recours de droit administratif (cause 1A.68/2005) et un recours de droit public (1P.198/2005) contre un arrêt rendu le 1er février 2005 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève, dans une contestation portant sur une autorisation de construire requise pour un projet de TDC consistant à ajouter deux antennes de téléphonie mobile sur un mât existant d'un autre opérateur. Des voisins de cette installation, les époux A.________ ainsi que B.________, s'étaient opposés au projet, puis avaient recouru avec succès auprès de la Commission cantonale de recours en matière de constructions. TDC avait ensuite recouru au Tribunal administratif, qui avait rejeté ses conclusions le 1er février 2005. 
Le Tribunal fédéral a statué sur le recours de droit administratif 1A.68/2005 et le recours de droit public 1P.198/2005 (les deux causes ayant été jointes) par un arrêt rendu le 26 janvier 2006, dont le dispositif est le suivant: 
"1. Le recours de droit administratif est admis, l'arrêt rendu le 1er février 2005 par le Tribunal administratif de la République et canton de Genève est annulé et l'affaire est renvoyée à ce tribunal pour nouvelle décision. 
 
2. Le recours de droit public est sans objet. 
 
3. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de l'intimé B.________. 
 
4. Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante TDC Switzerland AG à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimé B.________. 
 
5. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires de la recourante et de l'intimé B.________, aux intimés A.________, au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement." 
Dans les motifs de cet arrêt, le Tribunal fédéral a notamment retenu les faits suivants (let. E): 
"B.________ conclut au rejet des recours de droit administratif et de droit public, dans la mesure où ils sont recevables. Les époux A.________, qui avaient participé en tant qu'intimés à la procédure devant le Tribunal administratif, n'ont pas déposé de réponse devant le Tribunal fédéral." 
A propos des frais et dépens, le Tribunal fédéral a considéré ce qui suit (consid. 5): 
"Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de l'intimé B.________, qui succombe, ayant conclu au rejet des recours (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Celui-ci versera en outre des dépens à la recourante, assistée d'un avocat (art. 159 al. 1 et 2 OJ)." 
2. 
Me Viviane J. Martin, avocate, a écrit le 1er février 2006 au Tribunal fédéral pour signaler qu'elle avait été mandatée, dans la procédure de recours précitée, aussi bien par les époux A.________ que par B.________, et qu'elle avait déposé le même jour deux mémoires de réponse aux recours de TDC, l'un au nom des époux A.________ et l'autre au nom de B.________. Ces deux mémoires étaient identiques sous réserve de la dénomination des parties ("copié/collé" informatique). Me Martin, au nom de ses clients, requiert le Tribunal fédéral de revoir la question de la prise en charge des frais et dépens. Elle demande l'annulation de l'arrêt du 26 janvier 2006 en tant qu'il condamne B.________ au paiement de l'émolument judiciaire (ch. 3 du dispositif) et des dépens (ch. 4 du dispositif). 
Dans une écriture complémentaire du 6 février 2006, Me Martin confirme sa requête en faisant valoir qu'il lui apparaissait peu probable, au vu de la motivation de l'arrêt précité, que le Tribunal fédéral ait enregistré le mémoire de réponse de B.________. 
3. 
Il y a lieu de traiter la présente requête comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2006. Conformément à l'art. 143 al. 1 OJ, il se justifie de statuer d'emblée sur cette demande, sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autres mesures d'instruction. 
4. 
Aux termes de l'art. 136 let. d OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. Selon la jurisprudence, l'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre donc pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. En outre, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont "importants": il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18 et les références). 
Il ressort des recherches faites par la chancellerie du Tribunal fédéral, à la suite des lettres de Me Martin, que les deux mémoires de réponse - des époux A.________, d'une part, et de B.________, d'autre part - ont bel et bien été reçus, mais que seul le second a été classé dans le dossier du recours de droit administratif. Ces deux mémoires étant quasiment identiques dans leur présentation, l'un a été à tort pris pour une copie de l'autre. L'absence de mention de la réponse des époux A.________ dans l'arrêt (faits, let. E) résulte d'une inadvertance au sens de l'art. 136 let. d OJ. Regrettant cette inadvertance, le Tribunal fédéral en donne acte à Me Martin ainsi qu'à ses clients. Il s'ensuit que ce motif de révision doit être admis. 
S'agissant par ailleurs du mémoire de réponse de B.________, le Tribunal fédéral l'a non seulement classé dans le dossier du recours de droit administratif mais, l'ayant lu, il y a fait référence dans l'arrêt (faits, let. E, puis consid. 5). Dans la mesure où l'auteur de ce mémoire critique le sort réservé à son argumentation dans les considérants, il ne peut pas, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, se prévaloir du motif de révision de l'art. 136 let. d OJ, ni d'autres motifs légaux de révision. 
5. 
Aux termes de l'art. 144 al. 1, 1ère phrase OJ, lorsque le Tribunal fédéral admet le motif de révision allégué, il annule l'arrêt et statue à nouveau. Il y a donc lieu, en l'espèce, d'annuler les ch. 3 et 4 de l'arrêt du 26 janvier 2006, la demande de révision ayant exclusivement pour objet le sort des frais et dépens. 
La prise en considération du mémoire de réponse des époux A.________ entraîne les conséquences suivantes: 
Premièrement, il faut retenir que non seulement B.________, mais également les époux A.________, concluaient au rejet des recours de droit administratif et de droit public, dans la mesure où ils étaient recevables. Ces intimés, dans les procédures 1A.68/2005 et 1P.198/2005, présentaient une argumentation identique. 
Deuxièmement, il faut considérer que non seulement B.________, mais également les époux A.________, succombaient (au sens des art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ) dans les procédures précitées, puisque, contrairement aux conclusions - identiques, et fondées sur la même argumentation - qu'ils avaient prises, le recours de droit administratif de TDC devait être admis et l'arrêt du Tribunal administratif devait être annulé. Il ne se justifie pas de traiter différemment ces intimés, pour le sort des frais et dépens. Cela étant, il n'y a aucun motif de revoir le montant de l'émolument judiciaire fixé dans l'arrêt du 26 janvier 2006 car, au regard des critères de l'art. 153a al. 1 OJ (ampleur et difficulté du procès, notamment), il importe peu que l'on tienne compte de la présence d'un ou de deux mémoires de réponse, lorsqu'ils sont identiques (à l'exception de la dénomination des parties). Il en va de même en ce qui concerne le montant de l'indemnité allouée à la société recourante, destinée à couvrir, au moins en partie, ses frais d'avocat. Il convient donc de rectifier les ch. 3 et 4 du dispositif de l'arrêt du 26 janvier 2006 dans ce sens que l'émolument judiciaire et les dépens sont mis à la charge des époux A.________ et de B.________, solidairement entre eux. 
6. 
Le présent arrêt doit être rendu sans frais. 
Les époux A.________ et B.________, auteurs de la demande, ont droit à dépens, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral, pour leurs frais d'avocat dans la procédure de révision (art. 144 al. 1, 2e phrase OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est partiellement admise, les ch. 3 et 4 du dispositif de l'arrêt 1A.68/2005 & 1P.198/2005 du 26 janvier 2006 sont annulés et remplacés par les ch. 3 et 4 nouveaux, ainsi libellés: 
"3. Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des intimés A.________ ainsi que B.________. 
 
4. Une indemnité de 2'000 fr., à payer à la recourante TDC Switzerland AG à titre de dépens, est mise à la charge des intimés A.________ ainsi que B.________." 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire pour la procédure de révision. 
3. 
Une indemnité de 500 fr. est versée par la caisse du Tribunal fédéral aux requérants A.________ ainsi que B.________, à titre de dépens pour la procédure de révision. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des requérants et de TDC Switzerland AG, au Département des constructions et des technologies de l'information et au Tribunal administratif de la République et canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
Lausanne, le 21 février 2006 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: