Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 67/04 
 
Arrêt du 21 février 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
M.________, recourante, 
 
contre 
 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 14 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
M.________, née en 1930, bénéficie d'une rente de vieillesse, ainsi que d'une prestation complémentaire à l'AVS/AI. 
 
Depuis le 1er mars 1996, l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (ci-après : l'OCPA) lui alloue une allocation-régime d'un montant mensuel de 175 fr. au titre de la prise en charge des frais liés à un régime alimentaire particulier. Dans une attestation du 3 février 2004, le docteur G.________, médecin traitant de l'assurée, a indiqué que sa patiente souffrait d'un diabète sucré et qu'elle avait l'obligation de suivre un régime spécifique. Invité par l'OCPA à donner son avis sur le cas, le docteur P.________, médecin responsable de la division de diététique et de nutrition de l'Hôpital X.________, a indiqué, le 29 avril 2004, que le régime prescrit ne correspondait pas aux critères définis par les directives en matière de prestations complémentaires. Dans un rapport du 10 mai 2004, ce médecin a complété ces informations en indiquant que le régime alimentaire en question n'était pas indispensable au maintien de la vie et qu'au demeurant, il n'entraînait pas de dépenses supplémentaires pour la personne concernée. 
 
Aussi, par décision du 25 mai 2004, l'OCPA a-t-il supprimé avec effet immédiat le droit de l'assurée à l'allocation-régime. 
 
Saisi d'une opposition, l'OCPA l'a rejetée par décision du 24 août 2004. 
B. 
Par jugement du 14 décembre 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition. 
C. 
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement en concluant au maintien de son droit à l'allocation-régime. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 3d al. 1 LPC, les bénéficiaires d'une prestation complémentaire annuelle doivent bénéficier du remboursement notamment des frais liés à un régime alimentaire particulier s'ils sont dûment établis (let. c). Faisant usage de la compétence conférée à l'art. 3d al. 4 LPC, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de l'intérieur (ci-après: le département) de déterminer les frais liés à un régime alimentaire particulier qui doivent être remboursés (art. 19 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). Le département a édicté l'ordonnance du 29 décembre 1997 relative au remboursement des frais de maladie et des frais résultant de l'invalidité en matière de prestations complémentaires (OMPC). Aux termes de l'art. 9 OMPC, les frais supplémentaires, dûment établis, occasionnés par un régime alimentaire prescrit par un médecin et indispensable à la survie de la personne assurée, sont considérés comme frais de maladie si ladite personne ne vit ni dans un home, ni dans un hôpital. Un montant annuel forfaitaire de 2'100 fr. est remboursé. 
 
La jurisprudence considère que l'art. 9 OMPC ne concerne pas n'importe quel régime alimentaire. Cette disposition a sa base légale dans la norme régissant le remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3d LPC). Pour que l'on puisse admettre l'existence de frais de maladie au sens de cette disposition légale, il doit s'agir d'un régime alimentaire qualifié, ce que le département a précisé par les termes « indispensable à la survie de la personne assurée » (arrêt Sch. du 30 novembre 2004, P 16/03, résumé dans RDT 60/2005 p. 127). Le Tribunal fédéral des assurances a admis que cette condition était réalisée notamment dans le cas de diabétiques, ainsi que dans celui d'un assuré qui présentait une intolérance absolue à la lactose et qui, pour empêcher une dégénérescence de la rétine, devait consommer une nourriture sans levure (arrêt non publié K. du 27 août 1991, P 29/91). 
2. 
2.1 L'office intimé et la juridiction cantonale ont nié le maintien du droit de la recourante à la prise en charge du régime alimentaire prescrit, motif pris qu'il n'était pas indispensable au maintien de la vie de l'intéressée et qu'il n'entraînait pas de dépenses supplémentaires par rapport à une alimentation courante. Ils se sont fondés pour cela sur le rapport complémentaire du docteur P.________ (du 10 mai 2004), rédigé à l'intention de l'office intimé. La juridiction cantonale a considéré que cet avis médical était convaincant et qu'il l'emportait sur l'opinion du docteur G.________, lequel avait fait état d'un diabète de type II, nécessitant un régime alimentaire particulier pour une durée indéterminée (rapport du 22 avril 2004). Aussi, la juridiction cantonale a-t-elle renoncé à administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves). 
2.2 Le rapport complémentaire du docteur P.________ du 10 mai 2004, sur lequel la juridiction cantonale s'est fondée essentiellement, ne concerne pas la recourante mais une autre personne au bénéfice de prestations de l'OCPA, une certaine I.________. Le docteur P.________ y préconise le refus de l'allocation-régime en se référant au diagnostic posé chez la prénommée par un certain docteur C.________. Dans le cas particulier, il n'est toutefois pas possible de savoir si le diabète diagnostiqué chez I.________ était le même que celui qui a été constaté chez la recourante. Certes, dans son premier rapport du 29 avril 2004, le docteur P.________ s'est référé à l'attestation du docteur G.________ du 3 février 2004, laquelle concernait bien la recourante. Cependant, dans le rapport en question, le docteur P.________ ne motive pas sa prise de position, de sorte qu'il n'est pas possible d'accorder à cet avis plus de force probante qu'aux attestations du docteur G.________ des 3 février et 22 avril 2004. Sur la base de ces avis médicaux, la juridiction cantonale ne pouvait dès lors pas considérer que certains faits présentaient un degré de vraisemblance prépondérante et renoncer à administrer d'autres preuves. Par ailleurs, dans la mesure où les pièces versées au dossier ne permettent pas de connaître la nature du régime alimentaire prescrit, il n'est pas possible non plus de trancher le point de savoir si celui-ci entraînait des frais supplémentaires pour la recourante. 
Cela étant, il convient de renvoyer la cause à l'office intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur le droit éventuel de l'intéressée au remboursement des frais liés au régime alimentaire prescrit par le docteur G.________. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 14 décembre 2004 et la décision sur opposition de l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève du 24 août 2004 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour qu'il statue à nouveau sur le droit de M.________ à une allocation-régime en procédant conformément aux considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 février 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
p. la Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: