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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_210/2007 
 
Arrêt du 21 février 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
A.________, 
recourante, représentée par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 30 mars 2007. 
 
Faits: 
A. 
A.________, née en 1963, travaillait en qualité d'employée de conditionnement pour le compte de l'entreprise X.________SA. Souffrant de cervicalgies depuis l'automne 2003, elle a définitivement cessé d'exercer son activité à la fin du mois de février 2004. Elle a été licenciée pour le 31 août 2004. 
Le 20 septembre 2005, la prénommée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Procédant à l'instruction de la cause, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a recueilli les prises de position des docteurs M.________ (rapport du 22 novembre 2005) et V.________, médecin traitant (rapport du 3 mai 2006). Ce médecin a également versé à la procédure deux expertises médiales réalisées pour le compte de la CSS Assurance, assureur perte de gain en cas de maladie de l'employeur. Selon le docteur B.________, spécialiste en rhumatologie, l'assurée présentait des douleurs ostéoarticulaires diffuses sur probable fibromyalgie, des cervicalgies chroniques et un état dépressif. Sous réserve d'éventuelles limitations dues à l'état de santé psychique, la capacité de travail était partielle, voire entière, dans une activité ne comportant pas le port de charges lourdes, évitant les mouvements répétitifs et rapides et ne requérant pas de travailler de manière prolongée devant un écran (rapport du 6 avril 2005). Selon le docteur L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l'assurée ne présentait aucune limitation liée à son état de santé psychique, malgré l'existence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant et d'un trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée (rapport du 18 avril 2005). 
Après avoir soumis le cas pour appréciation à son Service médical régional (SMR), l'office AI a, par décision du 9 juin 2006, confirmée sur opposition le 21 septembre suivant, rejeté la demande de prestations. 
B. 
Par jugement du 30 mars 2007, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition du 21 septembre 2006. 
C. 
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle conclut au renvoi de la cause à l'administration pour que celle-ci procède à un complément d'instruction sous la forme d'une expertise pluridisciplinaire. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon les art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 
1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
1.3 En ce qui concerne l'évaluation de l'invalidité, les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 (en relation avec l'art. 132 OJ dans sa version en vigueur du 1er juillet au 31 décembre 2006) continuent à s'appliquer pour distinguer les constatations de fait de l'autorité précédente (qui lient en principe le Tribunal fédéral) de l'application qu'elle fait du droit (question qui peut être examinée librement en instance fédérale). Conformément à ces principes, les constatations de l'autorité cantonale de recours sur l'atteinte à la santé, la capacité de travail de l'assuré et l'exigibilité relèvent d'une question de fait et ne peuvent être contrôlées que sous un angle restreint (ATF 132 V 393 consid. 3.2 p. 398). 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence applicables en matière d'évaluation de l'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
3.1 Se fondant sur les conclusions jugées concordantes des docteurs B.________, L.________ et M.________, les premiers juges ont retenu - de manière à lier le Tribunal fédéral - le caractère exigible de l'exercice par la recourante d'une activité légère et adaptée, permettant l'alternance des positions, sans travaux lourds ni port de charges de plus de 5 à 10 kilos, sans mouvements répétitifs et rapides et sans travail prolongé à l'écran. Le fait que le docteur V.________ ait estimé non exigible la reprise d'une nouvelle activité professionnelle n'était pas déterminant, d'autant que ce médecin n'avait pas avancé de motif médical justifiant de s'écarter des conclusions de ses confrères. 
3.2 
3.2.1 La recourante conteste essentiellement la valeur probante de l'expertise réalisée par le docteur L.________, laquelle ne permettrait pas de répondre à la question de savoir si elle est encore capable, par un effort de volonté raisonnablement exigible, de mobiliser ses ressources en vue de surmonter les effets de ses douleurs. La nature des reproches formulés ne justifie pas que l'on s'écarte des conclusions de ladite expertise. Comme l'ont souligné les premiers juges, celle-ci remplit toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un tel document (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352). On relèvera en particulier que la durée - jugée insuffisante par la recourante - de l'entretien entre l'expert et l'assuré n'est pas un critère reconnu par la jurisprudence pour avoir une influence déterminante sur la qualité d'un rapport d'expertise, dès lors que le travail de l'expert ne s'arrête pas au stade de l'entretien, mais qu'il consiste également et avant tout en l'analyse des propos recueillis et du comportement observé (arrêt I 764/05 du 30 mai 2005, consid. 2.3). Quoi qu'en dise la recourante, le docteur L.________ s'est tenu à la tâche qui lui incombait en sa qualité d'expert médical (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références citées p. 261). Il s'est déterminé sur la base d'investigations complètes et détaillées ainsi qu'en pleine connaissance du dossier. En estimant que les diagnostics de syndrome douloureux somatoforme persistant et de trouble de l'adaptation avec réaction dépressive prolongée n'étaient pas de nature à entraîner une incapacité de travail, il a répondu à la question de savoir si la recourante présentait oui ou non une atteinte à la santé psychique invalidante et a considéré - certes implicitement - qu'elle disposait des ressources nécessaires pour surmonter les effets du processus douloureux. 
3.2.2 Pour sa part, la recourante ne fait pas état d'omissions significatives ou de contradictions manifestes qui viendraient entacher sérieusement la crédibilité de l'expertise réalisée par le docteur L.________. On ne saurait notamment la suivre lorsqu'elle prétend que les conclusions de ce médecin seraient contredites par celles du docteur B.________. Ce dernier a clairement indiqué ne retenir, sur le plan rhumatologique, aucune incapacité de travail dans une activité adaptée et s'en remettre à l'avis d'un spécialiste en psychiatrie quant à l'existence d'une éventuelle limitation d'ordre psychique. En concluant à l'inexistence d'une incapacité de travail dans son domaine de compétence, le docteur L.________ n'a fait que compléter l'appréciation du docteur B.________ en apportant le point de vue circonstancié souhaité par ce médecin. Rien n'indique par ailleurs que l'opération de hernie discale survenue au mois d'août 2005 aurait objectivement contribué à aggraver son état de santé physique ou psychique. Ainsi qu'il ressort des constatations de fait des premiers juges, le docteur M.________, qui a procédé à l'intervention, a souligné au contraire qu'elle était capable de travailler à plein temps dans une activité légère et adaptée à compter de la fin du mois de janvier 2006. 
3.2.3 La recourante reproche également au docteur L.________ d'avoir mal apprécié dans le cadre de son évaluation les critères dégagés par la jurisprudence, dans le contexte des troubles somatoformes douloureux, pour admettre à titre exceptionnel le caractère non exigible de l'effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail (cf. ATF 132 V 65, 131 V 49, 130 V 354 et 396). Ce faisant, la recourante tente de substituer son appréciation personnelle de la situation à l'analyse anamnestique, clinique et diagnostique de l'expert. Pareilles critiques sont de nature purement appellatoires et partant irrecevables. 
4. 
Les reproches formulés par la recourante à l'encontre du jugement entrepris ne permettent pas de mettre en évidence des irrégularités dans l'établissement et la constatation des faits qui justifieraient la mise en oeuvre de mesures complémentaires d'instruction. Il n'y a par conséquent pas lieu de s'écarter des faits retenus par la juridiction cantonale sur la base des pièces médicales versées au dossier, ni de l'appréciation qu'elle en a faite. Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférent à la présente procédure (art. 66 al. 1 1ère phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 21 février 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet