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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_64/2012 
 
Arrêt du 21 février 2012 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Raselli et Eusebio. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Manuel Bolivar, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 18 janvier 2012. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________ est en détention provisoire depuis le 9 octobre 2011. Il est prévenu de brigandage pour avoir, le 26 août 2011, dévalisé la Coop d'Aïre avec un complice, en neutralisant au petit matin, sous la menace d'un spray lacrymogène, le gérant qui commençait son travail et en s'emparant de près de 62'000 fr. et 1'500 euros. L'intéressé est également prévenu d'autres brigandages, dans des procédures qui ne sont pas jointes à la présente. 
Le 9 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après: le TMC) a prolongé la détention de A.________ jusqu'au 9 février 2012. 
 
B. 
Par ordonnance du 23 décembre 2011, le TMC a rejeté la demande de mise en liberté de l'intéressé. Celui-ci présentait un risque très concret de réitération et aucune mesure de substitution ne pallierait ce risque. 
La Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale de recours) a rejeté le recours du prévenu contre l'ordonnance précitée par arrêt du 18 janvier 2012. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 18 janvier 2012 et d'ordonner sa mise en liberté "moyennant l'interdiction d'entrer en contact avec les personnes qui sont parties aux procédures pénales dirigées à son encontre et les témoins entendus, l'interdiction de se rendre sur les lieux des brigandages, la saisie de son passeport et de sa carte d'identité, une assignation à résidence et le port d'un bracelet électronique". Préalablement, il demande à être autorisé à compléter ses conclusions, en sollicitant l'annulation de la décision à venir du TMC statuant sur la prolongation de la détention requise le 30 janvier 2012 par le Ministère public pour une durée de deux mois. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause devant la Chambre pénale de recours pour nouvelle décision au sens des considérants. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
La Chambre pénale de recours se réfère aux considérants de son arrêt et n'a pas d'observations à formuler. Le Ministère public conclut au rejet du recours et informe que le TMC a statué le 2 février 2012 et prolongé la détention de l'intéressé pour une durée de deux mois. Le recourant a répliqué le 13 février 2012; il persiste dans son recours et dans l'ensemble de ses conclusions. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions rendues en matière de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). La détention du recourant ne se fonde plus sur l'ordonnance de refus de mise en liberté du 23 décembre 2011, mais sur l'ordonnance du 2 février 2012 prolongeant la détention provisoire pour une durée de deux mois. Le recourant n'en conserve pas moins un intérêt actuel et pratique à l'annulation de la décision querellée qui repose en partie sur les mêmes motifs (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF). 
 
1.2 La conclusion prise à titre préalable par le recourant sort du cadre de la présente procédure dirigée contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 18 janvier 2012. Elle est par conséquent irrecevable. 
 
2. 
Une mesure de détention préventive n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par. 1 let. c CEDH; arrêt 1B_63/2007 du 11 mai 2007 consid. 3 non publié in ATF 133 I 168). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des faits, revue sous l'angle restreint des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (ATF 135 I 71 consid. 2.5 p. 73 s. et les références). 
 
3. 
Le recourant ne remet pas en cause le caractère suffisant des charges qui pèsent sur lui, ni l'existence d'un risque de récidive, mais reproche à la Chambre pénale de recours de ne pas s'être prononcée sur les risques de fuite et de collusion. Or, dans la mesure où le danger de récidive suffit à lui seul à justifier le maintien du recourant en détention, le Chambre pénale de recours pouvait, à bon droit, renoncer à examiner les autres motifs de détention. Il n'y a par conséquent pas besoin de compléter l'état de fait pour élucider ces questions, comme le propose le prévenu. Le recours doit être rejeté sur ces points. 
 
4. 
Le recourant se plaint pour l'essentiel que la Chambre pénale de recours n'a pas accueilli favorablement les mesures de substitution présentées, "dans la mesure où elles ne sont pas impraticables". Il avait proposé deux mesures propres selon lui à éviter une récidive, à savoir une assignation à domicile, avec la pose d'un bracelet électronique, et la réalisation d'un stage. 
 
4.1 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution: la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). L'art. 237 al. 3 CPP précise que, pour surveiller l'exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l'utilisation d'appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance. 
 
4.2 En l'espèce, l'arrêt attaqué a retenu que le recourant s'était vu reprocher la commission de quatre brigandages, soit des crimes au sens de la loi (art. 10 al. 2 en relation avec l'art. 140 CP), perpétrés en quelque neuf mois. Celui-ci avait également indiqué avoir été condamné à deux reprises, en tant que mineur, pour brigandage et agression. Ces éléments étaient suffisants pour conclure à un risque de réitération. Par ailleurs, que le recourant, devenu majeur, n'ait pas craint de répéter des actes de violence, constituait une raison sérieuse de redouter qu'il ne passe à nouveau à l'acte s'il était remis en liberté. Le risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP est dès lors effectivement réalisé, ce que le recourant ne discute de toute façon pas. 
S'agissant du stage que le recourant se propose d'effectuer, la Chambre pénale de recours a considéré que les éléments présentés étaient trop épars, voire contradictoires, pour qu'elle puisse le considérer comme une mesure de substitution adéquate à la détention. Le recourant a évoqué un "stage SEMO", soit un semestre d'encadrement, d'orientation et de motivation destiné, sous l'égide de l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière (OSEO), à élaborer un projet d'insertion professionnelle. L'accès à ce dispositif présuppose toutefois que le jeune adulte soit inscrit à l'Office cantonal de l'emploi. Or, le recourant n'est pas inscrit et, pour peu qu'il se soit sérieusement intéressé à ce stage, il avait tout loisir de le faire avant son arrestation puisqu'il s'est déclaré sans occupation depuis un an et demi. De plus, le prévenu a fait état de différents stages déjà accomplis, dont la durée n'a jamais dépassé quelques jours, de sorte que son assiduité apparaît insuffisante. A cela s'ajoute que les activités professionnelles qu'il a énumérées n'ont jamais duré plus de trois mois, sans qu'il ne s'explique à ce sujet. Dans ces conditions, les juges cantonaux pouvaient retenir, sans violer le droit fédéral, que la promesse du recourant de se consacrer à son insertion professionnelle et de suivre un "stage SEMO" n'était, en l'état, pas susceptible de pallier le risque de récidive. 
Quant à l'assignation à résidence, elle n'est pas suffisante pour prévenir le risque de réitération mis en évidence dans la décision attaquée. En effet, comme l'a relevé le Ministère public, les brigandages reprochés au recourant ont été commis dans un périmètre très proche de son domicile et il n'est ainsi pas inconcevable qu'il parvienne à commettre un nouveau méfait avant l'intervention de la police, malgré une surveillance électronique. 
Enfin, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres mesures de substitution suggérées par le recourant permettent de parer les risques de fuite et de collusion, puisque ces motifs n'ont pas été retenus à l'appui du refus de mise en liberté contesté. 
 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dès lors que le recourant semble être dans le besoin et que ses conclusions ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être admise (art. 64 al. 1 LTF). Par conséquent, il y a lieu de le dispenser des frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral et d'allouer une indemnité à son mandataire, désigné comme avocat d'office (art. 64 al. 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Manuel Bolivar est désigné comme avocat d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
Lausanne, le 21 février 2012 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Mabillard