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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_53/2013 
 
Arrêt du 21 février 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant, 
Karlen et Chaix. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
détention pour des motifs de sûreté, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 janvier 2013. 
 
Faits: 
Par acte du 21 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne contre A.________ des chefs de lésions corporelles simples, voies de fait, mise en danger de la vie d'autrui, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces, contrainte, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les étrangers. 
Par ordonnance du 4 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud a ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 21 février 2013. 
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé cette ordonnance au terme d'un arrêt rendu le 24 janvier 2013 sur recours du prévenu. 
Agissant le 6 février 2013 par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que sa libération immédiate est ordonnée. Il requiert l'assistance judiciaire. 
Le Ministère public conclut au rejet du recours, respectivement à son irrecevabilité en tant qu'il est dirigé contre une décision que le Tribunal des mesures de contrainte n'a pas encore rendue. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. 
Le recourant a répliqué en indiquant avoir fait l'objet, en date du 13 février 2013, d'une nouvelle décision du Tribunal des mesures de contrainte qui prolonge sa détention jusqu'au 4 avril 2013. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 78 LTF, le recours en matière pénale est ouvert contre les décisions rendues en matière pénale, dont font partie les décisions relatives à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 220 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1 p. 23). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et let. b ch. 1 LTF, l'accusé a qualité pour agir. La détention du recourant ne se fonde plus sur l'ordonnance du 4 janvier 2013, mais sur celle du 13 février 2013 prolongeant la détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 4 avril 2013, date de l'audience de jugement. Cette dernière ordonnance repose toutefois sur les mêmes motifs de détention que ceux retenus dans l'arrêt attaqué, auquel elle renvoie largement, de sorte que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à l'examen de ses griefs (art. 81 al. 1 let. b LTF; arrêt 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 consid. 1). Les autres conditions de recevabilité du recours en matière pénale sont réunies de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2. 
Le recourant fait valoir que les soupçons de culpabilité concernant la mise en danger de la vie d'autrui ne sont pas suffisants pour justifier son maintien en détention, car il ressort du rapport de police du 8 juillet 2012 que la vie de la plaignante n'aurait pas été mise en danger lors de la tentative d'étranglement qui lui est reprochée. 
Le Ministère public a engagé l'accusation contre le recourant du chef de mise en danger de la vie d'autrui et rejeté la réquisition du prévenu tendant à la mise en oeuvre d'une expertise complémentaire visant à déterminer si la vie de la victime a été ou non mise en danger au motif que le rapport d'examen clinique établi le 10 mai 2012 par le Centre universitaire romand de médecine légale répondait clairement et positivement à cette question. Il appartient non pas au juge de la détention, mais à la direction de la procédure, auprès de laquelle le prévenu a réitéré sa demande de nouvelle expertise, de trancher la contradiction qui existerait, selon celui-ci, entre les conclusions écrites de ce rapport et celles données précédemment oralement à la police telles qu'elles sont relatées dans le rapport du 8 juillet 2012. A ce stade, on ne saurait nier l'existence de soupçons de culpabilité suffisants concernant l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui sur la base du rapport médical. 
Sur ce point, le recours est infondé. 
 
3. 
Le recourant conteste le risque de fuite qui ne serait plus d'actualité au vu de la durée de la détention subie avant jugement. La cour cantonale aurait retenu à tort qu'il aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt et qu'il se serait soustrait aux poursuites dirigées contre lui. 
Le Tribunal cantonal a également justifié la détention pour des motifs de sûreté par un risque concret de réitération que le recourant ne conteste pas. Un tel risque, dont la cour de céans a confirmé le bien-fondé dans son arrêt du 10 octobre 2012, suffit à lui seul pour justifier la mesure attaquée dans son principe, de sorte que la question de l'existence d'un danger de fuite peut rester indécise. 
 
4. 
Le recourant conteste être exposé à une importante peine privative de liberté excédant celle déjà subie en raison de la gravité des charges pesant contre lui. Il soutient que le Tribunal des mesures de contrainte aurait admis "du bout des lèvres" la détention pour des motifs de sûreté pour une durée maximale de deux mois et qu'il aurait d'emblée exclu une prolongation de celle-ci. La cour cantonale aurait d'ores et déjà implicitement jugé admissible une prolongation de la détention jusqu'aux débats devant le Tribunal correctionnel fixés les 2 et 3 avril 2013 dans les motifs de son arrêt, de sorte que la proportionnalité de sa détention devrait être examinée au regard de cette motivation. La fixation des débats trois mois et demi après la mise en accusation contreviendrait au principe de célérité de la procédure, rendrait la détention subie au moment du jugement disproportionnée et justifierait sa libération immédiate. 
Le Tribunal fédéral doit s'attacher à examiner si la détention pour des motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au 21 février 2013 et confirmée par la Chambre des recours pénale est conforme au droit. Le Tribunal des mesures de contrainte a toutefois rendu dans l'intervalle une nouvelle décision qui admet de prolonger la détention du recourant pour des motifs de sûreté jusqu'au 4 avril 2013. Le Tribunal cantonal s'est déjà prononcé positivement sur la conformité d'un tel délai avec le principe de la proportionnalité en considérant que le délai initial de deux mois pour un renvoi devant une cour correctionnelle était trop court. La question de savoir si, dans ces circonstances particulières, il convient d'apprécier la proportionnalité de la détention jusqu'à cette date plutôt que jusqu'à la date du 21 février 2013 peut rester indécise (cf. ATF 106 Ia 229 consid. 4 p. 236), car dans l'une ou l'autre hypothèse, la détention reste proportionnée. 
Les infractions pour lesquelles le recourant est mis en accusation, considérées dans leur ensemble, sont en effet relativement graves. Il a été condamné à cinq reprises entre le 5 novembre 2002 et le 1er mars 2010 à des peines privatives de liberté pour des infractions de même nature et a commis de nouveaux délits en cours d'enquête, malgré les détentions provisoires subies en 2010 et 2011. Cela étant, la détention qu'il aura subie à ce jour, respectivement jusqu'à la date du jugement n'excède pas la peine à laquelle il s'expose, même si les juges devaient retenir une responsabilité légèrement ou moyennement diminuée. Sur ce point, le principe de la proportionnalité est encore respecté. 
Quant au principe de célérité, il n'est aucunement établi qu'il ait été violé par la fixation d'une audience de jugement trois mois et demi après la mise en accusation. La cour de céans a considéré qu'un délai de quatre mois entre le renvoi et le jugement était admissible, même en l'absence de difficultés particulières de la cause, et ne justifiait pas l'élargissement du prévenu à quelques semaines de la date du jugement (cf. arrêt 1B_97/2007 du 20 juin 2007 consid. 3.2). Un tel délai n'est pas contraire aux directives du Tribunal fédéral contenues dans son arrêt du 10 octobre 2012. Il s'est borné à inviter les autorités judiciaires à veiller à ce que la procédure ne se prolonge pas inutilement et à ce que le jugement du prévenu intervienne dans un délai raisonnable, sans se prononcer sur le délai dans lequel il devrait impérativement être rendu pour respecter le principe de célérité. Il n'y a enfin pas de contradiction à se déclarer surpris, comme l'a fait le Tribunal cantonal, de la durée du délai d'un mois imparti aux parties pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves avant le dépôt de l'acte d'accusation et à considérer comme conforme au droit un délai de trois mois et demi pour fixer des débats devant le Tribunal correctionnel. Le cas échéant, un éventuel retard dans la conduite de l'instruction pourra être pris en compte dans la fixation de la peine (cf. ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151; 124 I 139 consid. 2c p. 141). 
 
5. 
Le recours doit par conséquent être rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire et les conditions d'octroi en sont réunies (cf. art. 64 al. 1 LTF). Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant, rétribuée par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est admise; Me Kathrin Gruber est désignée comme avocate d'office du recourant et ses honoraires, supportés par la caisse du Tribunal fédéral, sont fixés à 1'500 francs. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, ainsi qu'au Ministère public central et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 21 février 2013 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Merkli 
 
Le Greffier: Parmelin