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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_818/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 février 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________ Sàrl, 
représentée par Me Mylène Cina, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Michel Ducrot, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton 
du Valais du 30 septembre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 18 février 2013, la société A.________ Sàrl a requis à l'encontre de B.________ (précédemment: C.________) le séquestre de l'immeuble n° xxxx, plan xx, de la commune de D.________, en garantie d'une créance de 60'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 février 2010. Par ordonnance du 22 février 2013, rendue en application de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a accueilli la requête. 
 
B.   
Statuant le 27 juin 2013, le magistrat prénommé a rejeté l'opposition de la débitrice. Le 30 septembre 2013, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du Valais l'a en revanche admise et, partant, levé le séquestre. 
 
C.   
Par mémoire du 31 octobre 2013, la requérante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, dont elle demande l'annulation. 
 
Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
 
1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF); la requérante, dont le séquestre a été révoqué par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3 LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2). La partie recourante ne peut, en conséquence, se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle doit motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).  
 
1.3. D'après la jurisprudence constante, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est une voie de réforme, et non de cassation (art. 107 al. 2 LTF), en sorte que le recourant est tenu en principe, sous peine d'irrecevabilité, de formuler des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte attaqué (ATF 133 II 409 consid. 1.4.2; 133 III 489 consid. 3.1; 134 III 379 consid. 1.3;  idem pour le recours constitutionnel subsidiaire [art. 117 LTF]: ATF 134 II 186 consid. 1.5.2). En l'espèce, la recourante conclut à ce que le jugement rendu le 30 septembre 2013 par l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du Valais soit «  annulé », mais il ressort de son argumentation qu'elle demande en substance le maintien du séquestre (  cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3); le recours est ainsi recevable sous cet angle.  
 
2.   
Dans un premier grief, la recourante dénonce une application arbitraire du droit fédéral, à savoir l'art. 320 let. b CPC. En bref, elle fait valoir que le juge précédent n'a pas limité son pouvoir d'examen à l'arbitraire de la simple vraisemblance des éléments retenus par le premier juge, mais s'est substitué à celui-ci; il aurait dû examiner «  l'arbitraire de la vraisemblance des faits retenue par le juge de première instance », et non «  la simple vraisemblance du cas de séquestre ». Il s'ensuit que le magistrat cantonal a outrepassé sa cognition.  
 
2.1. La présente procédure d'opposition au séquestre est régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 1er let. c CPC). En vertu de l'art. 309 let. b ch. 6 CPC, le jugement de première instance (art. 278 al. 2 LP) ne peut faire l'objet d'un appel, mais d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 278 al. 3 LP; FF 2009 p. 1540 et 1542; JEANDIN,  in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 14 ad art. 309 et les citations).  
 
2.2. Autant qu'elle est intelligible, la critique de la recourante est mal fondée. Le juge précédent a rappelé que l'autorité cantonale supérieure «  n'intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits ». Or, en l'occurrence, il n'a nullement «  substitué » son appréciation des faits à celle, par hypothèse exempte d'arbitraire, du premier juge; au contraire, il a expressément considéré qu'on ne pouvait pas «  tenir pour vraisemblable, sous peine d'arbitraire, que dame E.________ [à savoir l'intimée] , en cas d'aliénation de son bien immobilier, tenterait de fuir avec le bénéfice qu'elle en aurait retiré, respectivement de dissimuler celui-ci, pour mettre son patrimoine à l'abri de ses créanciers ». On ne discerne ainsi aucune violation, qui plus est arbitraire, de l'art. 320 let. b CPC. L'appréciation  juridique de ces faits ressortit, quant à elle, au droit (art. 320 let. a CPC); à ce titre, la loi n'exige pas que la prétendue violation soit manifeste, au point de se révéler arbitraire (Jeandin,  opcit., n° 2 ad art. 320).  
 
3.   
En second lieu, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation «  des preuves et des faits ». En résumé, elle reproche au juge précédent d'avoir apprécié plusieurs éléments de façon insoutenable: La villa de l'intimée fait l'objet d'un second séquestre, ce qui démontre que deux magistrats ont été convaincus par les éléments apportés en cause; des pièces établissent en outre la situation financière précaire de l'intimée, qui est exposée à une poursuite de la part du créancier hypothécaire et est poursuivie (par la recourante) pour des sommes importantes, qui a décidé de vendre la villa en raison de sa situation financière délicate, qui n'a plus d'activité professionnelle depuis juin 2011 et ne perçoit plus d'indemnités de chômage depuis le début de l'année 2013, qui emprunte de l'argent à des proches (parents et amis) pour éviter des poursuites, puis se soustrait systématiquement au remboursement de ses dettes; enfin, il est établi qu'elle entretient de mauvaises relations avec sa fille F.________, associée et gérante de la société ayant demandé la mise sous séquestre de la villa.  
 
3.1. Après avoir rappelé que le cas de séquestre litigieux (  i.e. art. 271 al. 1 ch. 2 LP) comporte un élément objectif (célation de biens, fuite ou préparation de fuite) et un élément subjectif (intention de se soustraire à ses obligations), le juge précédent a reconnu que les relations entre l'intimée et sa fille étaient mauvaises et que celle-là était l'épouse de G.________, mais il a considéré que cela ne permettait pas encore d'affirmer que l'intéressée n'aurait plus aucune attache avec le Valais et qu'il existerait un risque de fuite à l'étranger. Il est exact que l'intimée a manifesté la ferme intention de vendre sa villa de H.________; toutefois, elle ne s'en est pas cachée et aucun élément du dossier ne démontre qu'elle aurait tenté de procéder discrètement à cet acte de disposition. Les explications d'après lesquelles ce bien représente une charge financière très lourde, motif pour lequel elle souhaite le vendre, n'apparaissent pas incongrues. De surcroît, le créancier gagiste a exigé le remboursement de la dette hypothécaire, de sorte que l'intention de vendre la maison, dans laquelle elle ne réside même pas, n'a rien de particulièrement surprenant. Au demeurant, la simple mise en vente d'un actif ne suffit pas à fonder un cas de séquestre, d'autant que la requérante n'allègue pas que l'aliénatrice entendrait céder son bien à vil prix. Certes, l'intimée s'oppose au remboursement des sommes que lui réclame sa partie adverse; en l'état du dossier, une telle opposition ne s'avère pas injustifiée. À cela s'ajoute qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle ferait l'objet d'autres poursuites que celles à raison desquelles les séquestres ont été requis, voire qu'elle aurait d'autres dettes dont elle ne s'acquitte pas, éléments dont on pourrait inférer une tentative de se soustraire à ses engagements. En définitive, on ne saurait tenir pour vraisemblable, «  sous peine d'arbitraire », que l'intimée, en cas de vente de sa villa, tenterait de fuir avec le profit réalisé, respectivement dissimuler celui-ci pour mettre son patrimoine à l'abri des créanciers; les allégations relatives à la précarité de sa situation financière ne sont au surplus pas établies, même au degré de la vraisemblance. Dans ces conditions, le juge précédent a conclu que l'élément objectif du cas de séquestre en question n'était pas réalisé, aucun autre cas de séquestre n'étant invoqué ni établi.  
 
3.2. Ces motifs ne prêtent pas le flanc à la critique.  
 
D'emblée, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'intimée aurait emprunté de l'argent à des personnes proches (membres de sa famille et amis) afin d'éviter diverses poursuites et se serait ensuite soustraite systématiquement au remboursement de ces «  prêts ». La recourante ne démontre pas que les constatations de la juridiction précédente seraient sur ce point arbitrairement lacunaires, en sorte que cette allégation est irrecevable (ATF 133 III 393 consid. 7.1).  
 
Le juge précédent a retenu que l'élément  objectif du cas de séquestre allégué à l'appui de la requête n'était pas réalisé, fût-ce au degré de la vraisemblance. La recourante ne conteste pas - à juste titre (  cf. arrêt 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c) - que la loi pose ici des conditions cumulatives; il s'ensuit que son argumentation est dénuée de pertinence en tant qu'elle se réfère à l'élément subjectif du cas de séquestre ou à la vraisemblance de la créance, ce dernier point n'ayant expressément pas été résolu.  
 
Le Tribunal fédéral a jugé - sous l'angle de l'arbitraire - que l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions «  de rapidité et de clandestinité » telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêts 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.1, avec les citations; dans le même sens: BOHNET, Actions civiles, 2014, § 133 n° 25). Le magistrat précédent partage (implicitement) ce point de vue, lorsqu'il souligne que l'intimée n'a pas «  cach [é]» sa ferme intention de vendre sa maison à H.________, ni tenté de procéder «  discrètement » à cet acte de disposition. Or, la recourante ne démontre pas que cette approche procéderait d'une application arbitraire de la loi, ni que les constatations de l'arrêt déféré seraient arbitraires sur ce point (art. 106 al. 2 LTFcf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités). Cette considération scelle le sort du grief.  
 
4.   
Manifestement mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée répondre sur le fond et s'est opposée à tort à la requête d'effet suspensif. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
Le Greffier: Braconi