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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_145/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 février 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
récusation et suspension de la procédure (avis aux débiteurs et assistance judiciaire), 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 9 janvier 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 9 janvier 2017 (n° 101 2016 xxx - yyy), la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a, dans le cadre d'un appel contre une décision du 10 juin 2016 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine ordonnant à l'employeur de A.________ de prélever chaque mois sur son salaire un montant de 3'710 fr., allocations familiales en sus, et de verser cette somme à son épouse, B.________, rejeté les requêtes de récusation du Président de la Cour, le Juge cantonal Delabays, des 28 août et 14 octobre 2016, rejeté la requête de suspension de la procédure du 14 octobre 2016, rejeté la requête de suspension de la procédure d'assistance judiciaire du 16 octobre 2016 et imparti un ultime délai de dix jours à A.________ pour compléter sa requête d'assistance judiciaire. 
La Cour cantonale a exposé que l'appelant n'avait mis en évidence aucun motif de récusation, de sorte que ses requêtes, abusives, devaient être rejetées, que la suspension de la procédure sollicitée devait également être écartée, car A.________ n'avait fait valoir aucun motif de suspension au sens de l'art. 126 CPC et qu'il n'y avait pas lieu non plus de suspendre la procédure d'assistance judiciaire, dès lors que cela équivaudrait à suspendre la procédure d'appel. 
 
2.   
Par acte du 16 février 2017, remis à la Poste suisse le 17 février 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt déféré et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour examiner la récusation du Juge Delabays et inviter le Tribunal de la Sarine à se déterminer. Il requiert une " indemnisation tenant compte des erreurs répétées du tribunal cantonal à son égard et des importants frais engendrés ". Au préalable, il sollicite des mesures superprovisionnelles tendant à la nullité de l'arrêt entrepris et à la suspension des procédures cantonales. A titre de mesure provisionnelle, il demande la restitution de l'effet suspensif à son recours, ainsi que la suspension de ses fonctions du Juge cantonal Delabays, dans les causes le concernant. 
Dans son recours, A.________ expose qu'il n'a pas à coopérer, expliquer des faits ou prouver son innocence; affirme qu'il ne reconnaît pas le tribunal qui a statué sur sa cause (art. 18 CPC) et ne saurait être contraint de procéder devant ce tribunal; considère que l'autorité précédente n'a pas traité le motif de récusation "figurant au pt. III " de sa requête du 14 octobre 2016; fait valoir que la cour cantonale, en se référant à l'ATF 129 III 445 a commis un abus de droit (art. 2 CC); puis discute de nombreux actes judiciaires, à savoir un arrêt postérieur à la décision attaquée, du 30 janvier 2017, un arrêt du Tribunal fédéral 6B_467/2015 du 9 juillet 2015, un courrier du 11 juin 2014 du Procureur Gasser, une détermination de ce même procureur du 8 avril 2014, une plainte figurant au dossier F14 xxxx, une autre détermination du Procureur Gasser du 28 juillet 2014, une procédure xxx 2015 xx/xx concernant la révision de décisions de mainlevée, les arrêts cantonaux xxx 2016 xxx/xxx du 9 janvier 2017, xxx 2014 xxx du 15 avril 2015, xxx 2014 xxx du 23 février 2015, et xxx 2014 xx du 1er mai 2014, diverses de ses demandes de récusation. Le recourant soutient que les juges Delabays et Audergon avaient des motifs de récusation, notamment parce qu'ils avaient déjà statué dans des affaires le concernant. 
Le recours est d'emblée irrecevable dans la mesure où il discute des décisions - singulièrement les arrêts du 30 janvier 2017, 6B_467/2015 du 9 juillet 2015, xxx 2016 xxx/xxx du 9 janvier 2017, xxx 2014 xxx du 15 avril 2015, xxx 2014 xxx du 23 février 2015, et xxx 2014 xx du 1er mai 2014 -et des requêtes de récusation (du Procureur Gasser et du Juge Audergon) qui dépassent l'objet de la décision entreprise. 
Pour le surplus, le recours, pour autant qu'il soit compréhensible, ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF. En particulier, le recourant ne soulève clairement aucun grief tendant à démontrer que le raisonnement de la décision cantonale querellée serait contraire au droit ou à la Constitution, voire à l'un de ses droits fondamentaux. 
De surcroît, le recours présente une fois de plus un caractère abusif au sens de l'art. 42 al. 7 LTF, de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif. 
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet l'ensemble des requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du recourant. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe, en application de l'art. 66 al. 1 LTF. Il n'est pas alloué d' " indemnisation " au recourant. 
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin