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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_376/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 février 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Stéphane Boillat, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public du canton de Berne, case postale 6250, 3001 Berne, 
intimé. 
 
Objet 
Violations simple et grave des règles de la circulation routière, décision incidente, 
 
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 2 mars 2016 (SK 15 275 TIM). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par jugement du 2 juin 2015, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, statuant par juge unique, a libéré X.________ des préventions de violation simple et grave des règles de la circulation routière, alloué à ce dernier une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et mis les frais de celle-ci à la charge du canton de Berne.  
 
1.2. Statuant le 2 mars 2016 sur appel du Parquet général du canton de Berne, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a annulé le jugement susmentionné depuis et y compris la clôture de l'administration des preuves; a prononcé que les pièces 5 à 17, 23, 24, 28 et 29 à 73 sont retirées du dossier et conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure; a renvoyé la cause à une ou un juge unique, autre que le Président A.________, du Tribunal régional Jura bernois-Seeland pour nouveau jugement après débats; a indiqué que les frais de la procédure de première instance et l'éventuelle indemnisation de X.________ devront être fixés dans le nouveau jugement à rendre; a mis les frais de la procédure de deuxième instance à la charge du canton de Berne et a alloué une indemnité à X.________ pour la procédure de deuxième instance.  
 
1.3. X.________ interjette un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, dont il requiert l'annulation.  
 
2.   
Le jugement attaqué a été rendu en dernière instance cantonale dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). Les griefs invoqués seront traités dans le cadre du recours en matière pénale. 
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière pénale n'est recevable que contre les décisions finales au sens de l'art. 90 LTF ou contre les décisions incidentes susceptibles de causer un préjudice irréparable à leur destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF).  
 
3.1.1. Un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 139 IV 113 consid. 1 p. 115; 135 I 261 consid. 1.2 p. 263).  
 
3.1.2. L'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il appartient à la partie recourante d'établir qu'une décision immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse, sauf si ce point découle manifestement de la décision attaquée ou de la nature de la cause. Le recourant doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure longue et coûteuse. Tout complément d'instruction entraîne nécessairement des frais et un prolongement de la procédure, de sorte qu'une telle mesure ne suffit pas en soi pour ouvrir le recours immédiat. La procédure probatoire, par sa durée et son coût, doit s'écarter notablement des procès habituels. Si l'administration des preuves doit se limiter à l'audition des parties, à la production de pièces et à l'interrogatoire de quelques témoins, un recours immédiat n'est pas justifié. Il en va différemment s'il faut envisager une expertise complexe, plusieurs expertises, l'audition de très nombreux témoins ou l'envoi de commissions rogatoires dans des pays lointains (arrêt 4A_143/2011 du 6 mai 2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).  
 
3.2. Le jugement attaqué, qui annule le jugement de première instance et renvoie la cause à cette autorité pour nouveau jugement après avoir procédé à des débats, ne met pas fin à la procédure pénale et revêt un caractère incident.  
A l'appui de la recevabilité de la présente écriture, le recourant fait valoir que l'admission de celle-ci, en tant qu'elle conteste l'annulation du jugement d'acquittement prononcé le 2 juin 2015, aboutirait à la confirmation de ce dernier et mettrait un terme immédiat à la procédure. Par ailleurs, il voit un préjudice juridique irréparable dans le fait que la juridiction cantonale a ordonné le maintien au dossier pénal du rapport de dénonciation du 4 juin 2013 pourtant écarté par le premier juge, ainsi que le retrait des pièces 29 à 73 contenant une audition du recourant, qu'elle a ordonné l'audition de ce dernier, celle du témoin B.________ et la fixation dans le nouveau jugement à rendre des frais de la procédure de première instance et de l'éventuelle indemnisation du recourant. 
Pour autant, ce dernier ne se prévaut aucunement d'un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, étant précisé que les pièces retirées du dossier pénal seront conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure. En outre, il n'apparaît pas que l'admission du présent recours permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse au sens susmentionné. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, Section pénale, 2ème Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 21 février 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring