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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_2/2017, 9C_3/2017, 9C_4/2017, 9C_5/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 21 février 2017  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Pfiffner, Présidente. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Helsana SA, 
Zürichstrasse 130, 8600 Dübendorf, 
représentée par Helsana Assurances SA, Droit des assurances Romandie, Avenue de Provence 15, 1007 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie (condition de recevabilité), 
 
recours contre les jugements de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 20 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par quatre arrêts distincts rendus le 20 décembre 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, a confirmé le prononcé de mainlevée d'opposition des poursuites n os "www", "xxx, sous déduction du montant de 283 fr. 25", "yyy" et "zzz, à hauteur du montant de 2'803 fr. 90" portant sur le non-paiement par A.________ de primes de l'assurance obligatoire des soins ou de participations aux coûts échus. La Cour de justice a par ailleurs infligé à l'intéressé une amende pour plaideur téméraire de 200 fr. dans trois des quatre affaires.  
 
2.   
A.________ forme une "réclamation, et interpellation" globale contre ces décisions devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation des décisions du 20 décembre 2016, à la récusation des juges de première instance, à ce que Helsana SA abandonne ses créances en raison de l'atteinte portée à son intégrité morale et physique et à ce qu'il soit mis en oeuvre par la caisse-maladie une solution convenable pour le paiement des primes de l'assurance obligatoire des soins. Il reproche en substance à la caisse d'avoir exercé un chantage, en refusant qu'il change d'assurance, de tenir une comptabilité occulte et d'avoir détourné les fonds versés. Il affirme par ailleurs que les amendes pour plaideur téméraire sont "totalement illégales. Ce n'est que du chantage, voire de l'escroquerie, afin de prélever des frais occultes, qui ne correspondent pas à un petit clic d'ordinateur (cf. jurisprudence 2016 à propos des émoluments). Monsieur A.________ a été et est toujours de bonne foi" (sic). 
 
3.   
En raison de leur connexité, il se justifie de joindre les causes et de statuer par un arrêt unique. 
 
4.   
A teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours adressé à ce tribunal doit être motivé (al. 1) et les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 et les références). 
 
5.   
Les recours mentionnent des procédures antérieures, notamment celle ayant entraîné aux dires du recourant son licenciement "par la faute" de l'intimée, dont il y aurait lieu de tirer des conséquences qui ne sont pas directement en relation avec l'objet du litige. Ils ne contiennent aucune argumentation qui s'en prenne directement aux motifs des décisions attaquées; le recourant ne contestant en particulier pas l'appréciation des preuves opérée par la juridiction cantonale qui l'a conduite à retenir qu'il avait saisi la justice de manière téméraire ou par légèreté (dans trois des quatre affaires), mais se borne pour l'essentiel à critiquer de manière appellatoire cette conclusion. Pour autant qu'elles soient compréhensibles, les écritures présentées ne permettent dès lors pas d'établir en quoi les décisions attaquées seraient contraire au droit ni en quoi les constatations de l'autorité judiciaire précédente seraient manifestement inexactes, au sens de l'art. 97 al. 1 LTF. Les recours ne satisfont donc pas aux exigences précitées (art. 42 al. 1 et 2 LTF); les recours sont irrecevables pour ce motif déjà (art. 108 al. 1 let. b LTF). 
 
6.   
Qui plus est, le recourant reprend des arguments sensiblement comparables à ceux qu'il a déjà soumis à de nombreuses reprises, sans succès, aux autorités judiciaires - notamment au Tribunal fédéral - ces dernières années. Les recours se révèlent procéduriers ou abusifs, au sens de l'art. 108 al. 1 let. c LTF, et doivent par conséquent être déclarés irrecevables pour ce motif également. 
 
7.   
Les recours sont ainsi manifestement irrecevables (art. 108 al. 1 let. b et c LTF) et doivent être traités selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 LTF qui permet au président de la cour de ne pas entrer en matière, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. 
 
8.   
A titre de partie qui succombe et nonobstant une situation financière décrite comme défavorable, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF). En tant qu'il sollicite implicitement l'assistance judiciaire, cette requête ne peut pas être accueillie.  
 
 
 par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.   
Les causes 9C_2/2017, 9C_3/2017, 9C_4/2017 et 9C_5/2017 sont jointes. 
 
2.   
Les recours sont irrecevables. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 21 février 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Bleicker